Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI HEBDOMADAIRE" chez ASSOCIATION RESIDENCE DE MONTVENOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESIDENCE DE MONTVENOUX et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025064
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESIDENCE MONTVENOUX
Etablissement : 35027028600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI HEBDOMADAIRE

ENTRE

L’Association Résidence MONTVENOUX,

Association déclarée

Située 39 route de Saint Clément - 69170 TARARE

N° SIRET : 35027028600015

Représentée par MonsieurXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur, dument habilité aux fins des présentes,

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 24 février 2023,

Conformément au procès-verbal de réunion annexé,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE :

La Direction a souhaité négocier et signer avec les représentants élus du personnel un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire.

Les parties constatent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de fonctionnement de l’Association et de continuité de service aux résidents.

Afin de répondre au mieux à ces exigences ainsi qu’au souhait exprimé par le personnel, et ce dans des conditions optimales pour les salariés, le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activités et aux besoins de l’Association, notamment par le biais d’un aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il permettra ainsi d’améliorer la qualité du service offert aux personnes accueillies en partant de leurs besoins d’accompagnement, du fonctionnement des établissements, ainsi que des services et activités proposés.

Sont également abordées dans le présent accord les particularités d’organisation liées au travail à temps partiel, aux travail en équipe, aux pauses, aux durées maximales de travail ou au contingent d’heures supplémentaires.

Conformément à l’article L 2232-25-1 du Code du travail, l’ensemble des membres du Comité Social et Economique (CSE) a été informé du souhait de la Direction d’engager ces négociations par mail en date du 20 janvier 2023. Par courrier en date du 23 janvier 2023, les membres du CSE ont fait part de leur acceptation d’engager de telles négociations, sans faire valoir de mandatement syndical à cet effet.

Les organisations syndicales représentatives de la branche ont par ailleurs été informées de l’engagement de ces négociations par courrier recommandé avec AR en date du 20 janvier 2023.

Le CSE a par ailleurs été consulté le 24 février 2023.

Les parties se sont rencontrées le 24 février 2023 et ont convenu de la conclusion du présent accord.

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de l’Association (EHPAD – Foyers de vie), qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à certaines catégories de salariés.

Il s’appliquera également au personnel intérimaire.

Les parties conviennent que l’ensemble des points non traités par le présent accord demeureront notamment régis par les dispositions de :

  • La Convention Collective Nationale Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, suivant les dispositions appliquées au sein de l’Association (IDCC 29) ;

  • Les Accords de branche du secteur Sanitaire, social et médico-social :

  • Accords RTT du 1er avril 1999 et du 3 avril 2001.

  • Accord sur le travail de nuit du 17 avril 2002.

  • Accord sur les astreintes du 22 avril 2005.

  • Accord sur le travail à temps partiel du 22 novembre 2013.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI HEBDOMADAIRE

2.1. Personnels concernés

Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés, les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association exerçant les fonctions suivantes :

  • Aide-soignant.

  • Aide-soignant de nuit.

  • Accompagnant Educatif et Social (AES).

  • Agent de service dédié à la logistique et à l’accompagnement des résidents (Agent de service « Logistique »).

  • Agent de service dédié à l’hygiène de l’environnement (Agent de service « Environnement »)

  • Agent de service de nuit.

  • Infirmier Diplômé d’Etat de soins (IDE de soins).

Le personnel est soumis à l’organisation pluri hebdomadaire du travail applicable à l’unité ou au service d’affectation, dans les conditions prévues ci-après au point 2.2.

Le personnel affecté à l’équipe « mobile » (EHPAD – Foyers de vie) se voit appliquer les principes d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’unité de travail ou service dans lequel il intervient et en fonction de la nature de son poste de travail.

2.2. Principes d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail

2.2.1. EHPAD

2.2.1.1. Unités de vie Madeleine, Plaine, Gonnet, Montagny, Pécherie, Viaduc et Colline

  • Agents de service « Logistique »

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Agent de service « Logistique », les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 12 semaines consécutives.

  • Aides-soignants ou Accompagnant Educatif et Social (AES)

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Aide-soignant ou AES, les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 12 semaines consécutives.

  • Agents de service « Environnement »

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Agent de service « Environnement », les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 3 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 3 semaines consécutives.

2.2.1.2. Unité de vie « Espace Jean Perrin » (EJP)

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Agent de service « Logistique », les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 2 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 2 semaines consécutives.

2.2.1.3. Infirmiers Diplômés d’Etat de soins (IDE)

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Infirmier de soins (IDE), les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 4 semaines consécutives.

2.2.1.4. Personnel de nuit

  • Agents de service de nuit

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Agent de service de nuit, les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 2 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 2 semaines consécutives.

  • Aides-soignants de nuit

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Aide-soignant de nuit, les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 2 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 2 semaines consécutives.

2.2.2. Foyers de vie

2.2.2.1. Foyer de vie de Saint-Appolinaire

  • Agents de service

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Agent de service « Logistique », les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 4 semaines consécutives.

  • AES

Pour le personnel exerçant les fonctions d’AES, les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 12 semaines consécutives.

  • Agents de service de nuit

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Agent de service de nuit, les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 4 semaines consécutives.

2.2.2.2. Foyer de vie de Valsonne

  • Agents de service

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Agent de service « Logistique », les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 4 semaines consécutives.

  • AES

Pour le personnel exerçant les fonctions d’AES, les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 12 semaines consécutives.

  • Agents de service de nuit

Pour le personnel exerçant les fonctions d’Agent de service de nuit, les parties conviennent d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 4 semaines consécutives.

2.3. Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification

2.3.1. Répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Conformément au point 2.2. du présent accord, l’organisation du temps de travail est construit sur un roulement de 2 à 12 semaines consécutives, suivant les unités de travail / services et les fonctions exercées, et qui se répète à l’identique.

Dans ce cadre, un calendrier de répartition prévisionnelle du temps de travail sera communiqué aux salariés avant le début de chaque année civile, précisant les différentes périodes pluri hebdomadaires de référence (2, 3, 4 ou 12 semaines) de l’année, ainsi que la durée du travail prévue pour chacune des semaines de ces périodes de référence.

Le planning prévisionnel fera l’objet d’une information préalable du CSE.

Il sera affiché dans chaque établissement avant le 15 décembre de chaque année.

Le planning individuel définitif de répartition du temps de travail et les horaires de travail de chaque période pluri hebdomadaire de référence travaillée seront communiqués aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours à l’avance.

2.3.2. Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Toute modification du planning individuel fera l’objet d’une communication aux salariés par voie d’affichage au moins 7 jours calendaires avant la prise d'effet de la modification, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures aux fins d’assurer la continuité du service, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.

2.4. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne hebdomadaire effectuée durant la période pluri hebdomadaire de référence.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période pluri hebdomadaire de référence sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.

2.5. Suivi du temps de travail - Heures supplémentaires

2.5.1. Définition des heures supplémentaires et modalités de suivi du temps de travail

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures aura été respectée sur la période pluri hebdomadaire de référence.

Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais des plannings et bons d’heures supplémentaires.

Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé à chaque fin de période pluri hebdomadaire de référence à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.

Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif par période pluri hebdomadaire de référence pour chaque catégorie de personnel, soit :

  • Au-delà de 420 heures au terme de la période pluri hebdomadaire de 12 semaines pour le personnel : Agents de service « Logistique » de l’EHPAD, aides-soignants et AES de l’EHPAD et AES des foyers de vie

  • Au-delà de 140 heures au terme de la période pluri hebdomadaire de 4 semaines pour le personnel : IDE de soins de l’EHPAD, agents de service des foyers de vie et agents de service de nuit des foyers de vie.

  • Au-delà de 105 heures au terme de la période pluri hebdomadaire de 3 semaines pour le personnel : Agents de service « Environnement » de l’EHPAD.

  • Au-delà de 70 heures au terme de la période pluri hebdomadaire de 2 semaines pour le personnel : Agents de service de l’unité de vie EJP de l’EHPAD, agents de service de nuit de l’EHPAD et aides-soignants de nuit de l’EHPAD.

2.5.2. Paiement

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail et les dispositions conventionnelles en vigueur.

2.6. Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période pluri hebdomadaire de référence

2.6.1. Absences en cours de période pluri hebdomadaire de référence

En cas d’absence en cours de période pluri hebdomadaire de référence, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.

De même, lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.

A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.

2.6.2. Entrée en cours de période pluri hebdomadaire de référence

En cas d’entrée en cours de période pluri hebdomadaire de référence, une régularisation sera faite en fin de période, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.

2.6.3. Départ en cours de période pluri hebdomadaire de référence

En cas de départ de l’association en cours de période pluri hebdomadaire de référence, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.

2.7. Dispositions particulières aux salariés travaillant à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel - soit en deçà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires par période pluri hebdomadaire de référence - pourront être soumis à l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail susvisée au point 2.2., dans les conditions définies ci-après.

Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.

2.7.1. Principes d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, dans le cadre de la période pluri hebdomadaire de référence, avec des variations de la durée hebdomadaire de travail pouvant conduire au maximum à des semaines restant inférieures à la durée légale de travail.

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur la période pluri hebdomadaire de référence.

Cette durée sera répartie entre les différentes semaines de la période de référence selon les modalités définies ci-après.

Sous réserve des exceptions prévues à l’article L 3123-7 du Code du travail, cette durée ne pourra être inférieure à la durée prévue à l’article L 3123-27 du Code du travail.

2.7.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

Conformément au 2.3.1. du présent accord, un calendrier de répartition prévisionnelle du temps de travail sera communiqué aux salariés par voie d’affichage avant le début de chaque année civile, précisant les différentes périodes pluri hebdomadaires de référence (2, 3, 4 ou 12 semaines) de l’année, ainsi que la durée du travail prévue pour chacune des semaines de ces périodes de référence.

Le planning individuel définitif de répartition du temps de travail et les horaires de travail de chaque période pluri hebdomadaire de référence travaillée seront communiqués aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours à l’avance.

Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.

En application de l’article L 3123-24 du Code du travail et des accords de branche en vigueur, ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas d’urgence ou circonstance exceptionnelle, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.

2.7.3. Durées journalière de travail

Chaque journée de travail sera d’au minimum 2 heures et d’au maximum 12 heures par jour, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord et les dispositions conventionnelles en vigueur.

En tout état de cause et quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié, l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 13 heures.

2.7.4. Heures complémentaires

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.

Conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail et aux accords de branche en vigueur, le volume d’heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée du travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3123-29 du Code du travail et aux accords de branche en vigueur.

2.7.5. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet

En application des articles L 3123-5 et L 3123-25 du Code du travail, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 3 – TEMPS DE PAUSE QUOTIDIENNE

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (Article L 3121-16 du Code du travail).

A cet égard, les parties retiennent que les temps de pause et sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles applicables à certaines catégories de personnel, les temps consacrés au repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. A ce titre, ils sont donc déduits du temps de travail effectif de la journée.

Compte tenu de leurs contraintes de postes, les parties conviennent toutefois que pour les personnels dont la présence est continue au sein de l’Association durant leur amplitude quotidienne de travail leur temps de pause sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – TRAVAIL EN EQUIPE

Dans le cadre de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article 2 du présent accord, et afin d’assurer une présence permanente suffisante en personnel et une continuité de service auprès des résidents, la répartition et les horaires de travail des salariés peuvent être organisés en équipe.

Dans ce cadre, la durée du travail des salariés concernés pourra être répartie sur 2 à 4 jours par semaine.

ARTICLE 5 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

En application des dispositions des articles L 3121-19 et L 3122-17 du Code du travail et des accords de branche, et compte tenu des impératifs liés à l’organisation et au fonctionnement de l’Association, les parties conviennent de déroger à la durée légale maximale du travail de 10 heures par jour.

La durée maximale quotidienne du travail effectif applicable dans l’Association est ainsi portée à 12 heures.

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, et sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles applicables à certaines catégories de personnel, les salariés continueront à bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Les parties entendent préciser que ces dérogations ne représentent qu’une simple faculté pour l’Association qui restera la seule habilitée à décider de recourir ou non aux dépassements de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’Association.

ARTICLE 6 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Les parties conviennent de porter la durée maximale hebdomadaire de travail à la durée légale maximale, soit 48 heures.

En application de l’article L 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent de porter la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives à un maximum de 46 heures.

Les parties entendent préciser que ces dérogations ne représentent qu’une simple faculté pour l’Association qui restera la seule habilitée à décider de recourir ou non aux dépassements de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’Association.

ARTICLE 7 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 320 heures par salarié.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES

8.1. Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er mars 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

8.2. Effets de l’accord

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles/accords de branche, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’Association et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

8.3. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique (CSE), qui se réunira une fois par an à cette fin.

Il lui appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’Association.

8.4. Dénonciation - Révision

Conformément aux articles L 2232-25 et L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE 9 - PUBLICITE DE L'ACCORD

9.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Une copie sera remise au Comité Social et Economique.

9.2. Publicité

Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DREETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-Sur-Saône (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, l’accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de le branche (CPPNI).

Fait à Tarare, le 24 février 2023

Pour l’Association

Monsieur XXXXXXXXX , agissant en qualité de Directeur

Pour les membres titulaires du CSE

Madame XXXXXXXXX Madame XXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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