Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2017" chez TLA GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TLA GROUP et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02818001905
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : TLA GROUP
Etablissement : 35027831300027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
Négociation annuelle obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société TLA GROUP, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Dreux (28100) - 23 Rue des Livraindières, Z.I. Nord, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous le numéro 350.278.313,
Représentée par xxxxx, en sa qualité de président,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CFTC, organisation reconnue représentative sur le plan national, et ayant recueillie plus de 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des délégués du personnel au sens de l’article L2232-12 du code du travail,
Représentée par xxxx, salariée de la Société TLA GROUP, désignée en qualité de déléguée syndicale par la CFTC, habilitée à négocier et à conclure le présent Accord d’Entreprise,
D’AUTRE PART,
Il est préalablement rappelé :
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société a engagé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une négociation annuelle sur les thèmes définis par les articles L2242-13 du Code du Travail.
Dans le cadre de cette négociation, la société a également inclus la négociation afférente au droit d’expression des salariés dans l’entreprise, en application de l’article L 2281-5 du Code du Travail.
La délégation syndicale a été dûment invitée, par convocation adressée le 23 Novembre 2017, à participer à la 1ère réunion afin de définir les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire.
A l’issue de cette première réunion qui s’est déroulée le Mercredi 06 Décembre 2017, un procès-verbal a été établi et les thèmes obligatoires à aborder ont été discutés au cours des deux réunions qui se sont déroulées les Mercredi 13 Décembre 2017 et Lundi 18 Décembre 2017.
Il a également été convenu qu’à l’issue de chacune de ces réunions un procès verbal faisant état des points d’accord ou de désaccord et, le cas échéant des propositions de chacune des parties serait rédigé et signé par chacune des parties à la négociation.
Lors de la tenue de la première réunion, la délégation syndicale a reçu de la part de la Société les documents suivants :
Analyse comparée des hommes et des femmes concernant les emplois, les qualifications, les horaires, l’organisation du temps de travail (art. 2242 – 2 du code du travail) ;
Les primes de 2016 ;
Grille des salaires minimum de la convention collective des transports ;
BDES ;
Evolution des effectifs par catégorie et par sexe, mois par mois ;
Déclaration des travailleurs handicapés pour 2016 ;
L’accord d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail,
Le bilan 2016 de la durée du travail,
Le contrat de mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire pour les cadres,
Le contrat de mise en place d’un régime de mutuelle pour les cadres,
Le contrat de mise en place d’un régime de mutuelle pour les agents de maîtrise, ouvrier et employé.
Au cours des réunions de négociation prévues à cet effet, les parties ont échangé sur l’ensemble des sujets portés à l’ordre du jour et ont abouti à un accord dans les termes qui suivent ;
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord s’applique à la société TLA Group.
Article 2 : Salaires effectifs
Pour l’année 2017, il est proposé de s’orienter vers une augmentation salariale de 1,2% applicable au 1er Janvier 2018 sur l’ensemble des grilles de rémunération TLA Group.
Concernant les primes, il est rappelé que celles-ci sont recensées sur le document « Prime Salaires, Document mis à jour Juillet 2016 » et il est proposé de n’y apporter aucune modification.
Après avoir échangé, il est décidé d’un commun accord d’augmenter à hauteur de 1,2% l’ensemble des grilles de rémunération TLA Group, à compter du 1er Janvier 2018, et de n’apporter aucune modification aux primes en vigueur dans l’entreprise et recensées dans le document « Prime Salaires, Document mis à jour Juillet 2016 ».
Article 3 : Durée effective du travail et organisation du travail
Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 7 Mai 2015.
Les parties ne proposent pas de modification de l’accord et de ses avenants tels qu’ils existent.
Article 4 : Travailleurs handicapés
Les parties décident de poursuivre l’action d’information des salariés portant sur le statut des salariés handicapés et les modalités de leur intégration au sein de la société, en les recevant dans le cadre d’entretiens individuels.
La société indique qu’elle entend poursuivre ses actions auprès de CAP emploi 28 pour à la fois favoriser le recrutement des salariés handicapés et améliorer le poste de travail des salariés intégrés dans l’entreprise.
Article 5 : Situation de l’emploi
Après examen des effectifs et des recrutements opérés par la société, les parties constatent que les effectifs sont en faible augmentation avec 15 salariés au 31 Octobre 2017 contre 14 au 31 Octobre 2017.
Il est constaté que la Société a procédé au recrutement d’un Comptable principal et d’une Assistante commerciale.
En conséquence, les parties s’entendent sur les recrutements réalisés et sur la situation de l’emploi au sein de la Société.
Article 6 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties ont constaté l’existence d’un équilibre dans les catégories professionnelles.
Les parties constatent que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est assurée.
Les parties conviennent donc de poursuivre leurs actions.
Article 7 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les parties ont constatées que les salaires sont basés sur la convention collective, tant pour les hommes que pour les femmes et que les seules différences constatées résultent des particularités des postes eu égard aux dispositions conventionnelles, sans distinction selon le sexe.
Les parties constatent donc l’absence d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et décident de poursuivre leurs actions.
Article 8 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties constatent la mise en place de moyens au sein de l’entreprise permettant de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés, à savoir notamment :
Organisation d’entretiens annuels ;
Outils de veille et d’alerte quant à la charge de travail tels que définis dans l’accord d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail.
Les parties décident conjointement de continuer à mettre en œuvre ces mesures sans modification.
Article 9 : Lutte contre les discriminations
Les parties ont constaté l’absence de toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Les parties constatent donc l’absence de discriminations et décident de poursuivre leurs actions.
Article 10 : Droit d’expression
Les parties constatent que le droit d’expression se manifeste, au sein de la Société, par l’intermédiaire de rencontres et de réunions de service organisées régulièrement. D’ailleurs, à chaque réunion, un temps est consacré à l’exercice de ce droit d’expression.
Les parties constatent également que les salariés bénéficient également d’un entretien annuel leur permettant d’exercer leur droit d’expression.
Enfin, les parties constatent également que la Société a mis en place une enquête de satisfaction anonyme dont la dernière a été réalisée en Octobre 2017. Les résultats de cette enquête seront présentés lors d’une réunion d’information.
Les parties ont donc d’un commun accord décidé de maintenir ces procédures sans changement et de réorganiser une réunion d’information des salariés ainsi qu’une enquête de satisfaction.
Article 11 : Prévoyance -Mutuelle
Pour la mutuelle « non cadre » :
Il est rappelé qu’avant le 31 décembre 2012, un accord contrat collectif santé à caractère obligatoire pour la catégorie « non cadre « a été conclu avec une prise d’effet au 1er janvier 2013. Cet accord était signé avec l’organisme assureur mutuelle SOLIMUT.
Les parties s’entendent pour poursuivre leur collaboration avec cet organisme.
Pour la mutuelle et la prévoyance « cadres » :
Les contrats de mutuelle et de prévoyance obligatoires sont poursuivis en l’état.
Article 12 : Epargne salariale
Les parties conviennent que les dispositifs existants ne sont pas adaptés à la situation de la Société notamment compte tenu de son activité, de ses effectifs et du peu de disponibilités à épargner.
Article 13 : Journée de solidarité
Il est rappelé que la journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour 2018, il a été d’un commun accord décidé que la journée de solidarité sera planifiée le lundi de pentecôte, soit le 21 Mai 2018. Le salarié qui ne souhaiterait pas travailler ce jour devra donc positionner un repos ou un congé payé.
Article 14 : Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 15 : Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 18 Décembre 2017.
La direction de la Société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société, et au Conseil de Prud'hommes de DREUX.
Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
d’une copie du courrier et de l’accusé de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
du bordereau de dépôt.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à DREUX,
En 5 exemplaires originaux
Le 18 Décembre 2017
Pour la délégation syndicale CFTC Pour la société TLA Group
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