Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCRIBE IS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCRIBE IS et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008219
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SCRIBE IS
Etablissement : 35028626600043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société SCRIBE I.S. immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 350 286 266 dont le siège social est situé 27 Bd Solferino 35000 Rennes

Représentée par Monsieur xxxxxxx XXXXXXXX, Gérant de la société 4SCRIBE, Présidente de la société SCRIBE I.S

D'une part,

Et

Le personnel de la société SCRIBE I.S. statuant à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal en annexe

D'autre part,

Etant préalablement exposé ce qui suit

La société a souhaité réfléchir sur la mise en place d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail adapté :

  • à son organisation et à ses besoins,

  • aux modes de fonctionnement souhaité par les collaborateurs.

Afin d'atteindre ces objectifs, la société a souhaité engager une négociation en vue de conclure un accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail.

En l'absence d'instances représentatives du personnel, la société a proposé à l'ensemble du personnel un projet d'accord en vue d'organiser et d'aménager le temps de travail.

Il a été décidé d'instituer un aménagement annuel du temps de travail comportant l'attribution de jours RTT.

La société tient à rappeler son engagement aux fins d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des salariés concernés par le présent accord.

Ceci exposé il a été arrêté et convenu ce qui suit

TITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - champ d'application

Le décompte de la durée du travail sur l'année est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée pourront entrer dans le champ d'application du présent accord, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.

Article 2 - durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps complet, la durée du travail à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les salariés à temps complet bénéficieront d'un aménagement annuel de leur durée du travail avec attribution de journées supplémentaires de repos dites " JRTT ".

Le régime d'aménagement annuel de la durée du travail pourra aussi concerner les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel avec attribution de journées supplémentaires de repos dites " JRTT ".

La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés sera décomptée sur une base annuelle.

La durée réellement travaillée par les salariés à temps complet sera fixée à 39 heures hebdomadaires au plus. Les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures hebdomadaires, donneront lieu à l'attribution de jours de repos " JRTT ", permettant d'atteindre 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année.

La durée du travail est également fixée à 35 heures hebdomadaires pour les salariés titulaires de contrats de formation en alternance.

Au même titre que les salariés à temps complet, la durée réellement travaillée au sein de l’entreprise des alternants à temps complet sera fixée à 39 heures hebdomadaires au plus. Les heures accomplies dans l’entreprise au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures hebdomadaires, donneront lieu à l'attribution de jours de repos " JRTT ", permettant d'atteindre 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année.

Les alternants ne pourront prétendre à l’acquisition de jours " JRTT " que sur la base des jours travaillés en entreprise. En revanche, si jamais les périodes de formation excèdent 35 heures hebdomadaires, les alternants pourront acquérir des jours " JRTT " pour les heures accomplies au-delà de 35 heures, permettant d’atteindre 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l’année.

Pour les salariés à temps partiel, les heures travaillées au-delà de leur durée du travail contractuelle, donneront également lieu à attribution de jours de repos " JRTT ".

Les JRTT seront acquis au fur et à mesure des semaines travaillées.

Cela signifie que le droit à JRTT sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.

En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera proportionnellement réduit.

Les horaires de travail des salariés à temps complets seront ceux en vigueur au sein de la société.

Pour les salariés à temps partiel, ces derniers bénéficieront d’horaires réguliers.

Toute modification dans la répartition de leurs horaires de travail devra être portée à leur connaissance au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet, sauf en cas d’accord du collaborateur pour accepter un délai de prévenance inférieur.

Article 3 - période de référence

La période de décompte de la durée du travail sera du 1er juin au 31 mai.

Article 4 - prise des jours RTT

Les JRTT pourront être pris par journée(s) ou demi-journée(s).

Les dates de prise des JRTT seront posées par les salariés en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires, puis validées par xxxxxxx XXXXXXXX, Directeur Général, lequel disposera de la possibilité de reporter la prise d’un ou plusieurs JRTT dans la limite d'un tiers des JRTT dus, pour des motifs tenant au bon fonctionnement de la société.

Les JRTT non pris durant la période de référence ci-dessus seront perdus (cf. article 3).

Article 5 - heures supplémentaires / complémentaires

Constitueront des heures supplémentaires en cours d'année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire travaillée.

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail fixée par le contrat de travail.

Le recours aux heures supplémentaires/complémentaires est nécessairement exceptionnel. Elles seront effectuées uniquement après autorisation de la direction de la société ou à sa demande.

Article 6 - modalités de rémunération

Pour éviter des variations de salaire d'un mois sur l'autre, la rémunération des collaborateurs concernés est lissée sur la base de la durée contractuelle de travail.

Article 7 - absences

Les absences rémunérées de toutes natures sont payées sur la base de la rémunération contractuelle de travail.

Les absences non rémunérées de toutes natures sont retenues sur la base de la rémunération mensuelle moyenne, en fonction des heures qui auraient dû être accomplies au cours de l’absence.

Article 8 - entrées/sorties en cours de période annuelle de référence

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle ou pour ceux dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, le solde du suivi des heures travaillées pourra faire apparaître un droit à rappel de salaire ou le cas échéant un trop perçu de rémunération.

Une régularisation positive ou négative pourra alors être effectuée, au plus tard avec la paie du mois de juillet de l'année N+1 ou à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.

TITRE 2 - STIPULATIONS FINALES

Article 1 – suivi de l'accord

Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.

La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 – durée de l'accord - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.

Il est précisé que la dénonciation par la partie salariée, ne sera effective que si elle émane d’au moins les 2/3 du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord à la date de dénonciation.

Il pourra en outre, être dénoncé, selon l'effectif de l'entreprise lors de la date de la dénonciation, par un ou plusieurs salariés élus titulaires (mandatés ou non) ou un ou plusieurs salariés mandatés.

En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.

Article 3 - Révision de l'accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d'une part, la direction et d'autre part, une partie salariale habilitée à la date de la révision ou selon l'effectif de l'entreprise lors de la date de la révision, par un ou plusieurs salariés élus titulaires ou un ou plusieurs salariés mandatés.

La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).

Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.

Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.

Article 4 – Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.

Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.

Article 5 – Dépôt, agrément et publicité

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à la diligence des parties.

Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DREETS compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

A Rennes, le 27/05/2021

En 5 exemplaires originaux

Monsieur xxxxxxx XXXXXXXX,

Gérant de la société 4SCRIBE, Présidente de la société SCRIBE I.S

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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