Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BERNARD & BOUISSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERNARD & BOUISSE et les représentants des salariés le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002241
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : BERNARD & BOUISSE
Etablissement : 35035261300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL CARS BOUISSE dont le siège social est situé LES ANGLES (30 133) – 2, rue du grand Montagné.

Représentée par xxxxxxxxx en qualité de gérant

D’une part,

ET

XXXXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 20 aout 2019 (1er tour) et 3 Septembre 2019 (2d tour).

D’autre part,

PREAMBULE :

Dans le cadre de discussions communes relatives à l’harmonisation des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la société, les parties ont signé en date du 16 Mars 2020 un accord d’entreprise relatif à la durée du travail.

D’un commun accord, certains aménagements ont dû être réalisés depuis la signature de cet accord.

Le présent accord annule et remplace l’accord du 16 Mars 2020 et se substitue en totalité à celui-ci.

Les parties rappellent que, l’activité de la société entre dans le cadre de la branche professionnelle des Transports et activités auxiliaires de transport dans ses dispositions étendues.

Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est adopté dans le but d’encadrer et de formaliser les règles relatives à la durée du travail dans la SARL CARS BOUISSE, et de servir de guide à l’interprétation des dispositions du Code du travail telles qu’applicables dans la société.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’encadrement des règles relatives à la durée du travail dans la SARL CARS BOUISSE, et à compléter les stipulations contenues dans la convention collective de branche notamment en matière d’annualisation de la durée du travail.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur, sans distinction selon la durée ou la nature des contrats de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire, temps complet, temps partiel).

ARTICLE 2 – RAPPEL DE LA DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA SOCIÉTÉ

2.1. Appréciation de la durée du travail dans la société

En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée normale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Pour l’application du précédent alinéa, la semaine servant de référence au décompte des heures de travail est la semaine civile, commençant le lundi à 00 heures et expirant le dimanche, à 24 heures.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, ne sont considérées comme du temps de travail effectif que les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de la société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :

  • les temps de conduite,

  • les temps de travaux annexes (les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation et au nettoyage intérieur et extérieur des véhicules, à la feuille de route, à l’entretien mécanique de premier niveau ainsi que, pour les conducteurs-receveurs, les temps consacrés à la remise des recettes) qui ne peuvent être inférieurs à 1 heure par semaine entière de travail,

  • les temps à disposition : périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, à la demande de l’employeur, et pendant lesquelles le personnel le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou rester à proximité de la clientèle.

Par ailleurs, et en application de l’annexe 1 de la Convention collective applicable dans l’entreprise, et plus particulièrement son article 17.2c, il est convenu «  dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’établissement, les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.

Pour ce qui concerne l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, la période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance d’horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement »

Les parties conviennent de l’application de ces dispositions conventionnelles étant précisé que la période de référence sera celle correspondant à l’aménagement du temps de travail applicable au salarié concerné.

2.1.1. Décompte du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque la gestion de la durée du travail de chaque salarié, le temps de travail est mesuré pour les conducteurs de cars par l’utilisation du système de chronotachygraphe (disque ou carte).

Pour les autres personnels, un enregistrement manuel sera réalisé sur le support joint en annexe.

2.1.2. Heures supplémentaires

Toutes les heures de travail réalisées au-delà de la durée prévue au premier alinéa de l’article 2.1. du présent accord sont des heures supplémentaires, ouvrant droit à une valorisation dans les conditions prévues par la convention de branche, ou à défaut par la loi.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne pourra être réalisé que sur demande expresse, ou, a minima, avec l’accord préalable du responsable hiérarchique des salariés.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires devraient être réalisées, exceptionnellement sans que l’accord préalable du responsable ne soit possible, les collaborateurs s’engagent à en informer dès que possible leur hiérarchie, aux fins de prise en compte et de régularisation, et à justifier des motifs ayant rendu indispensable leur accomplissement.

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif de repos compensateur équivalent se substituant en tout ou partie au paiement des heures supplémentaires, majoration incluse.

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont ceux prévus par les stipulations de la convention collective nationale de branche, ou à défaut, par les dispositions légales.

2.1.3. Contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur équivalent et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à quatre cents heures (400 heures) pour le personnel sédentaire et roulant.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

Les heures supplémentaires effectuées pourront, selon les directives données par la société, ouvrir en tout ou partie droit au repos compensateur de remplacement (RCR) dans les conditions mentionnées à l’article L. 3121-28 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 3132-4 du code du travail concernant les travaux urgents.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le droit à repos sera ouvert dès l’acquisition de 7 heures de repos et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. (Sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai). Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

La prise de repos est soumise à l’accord express de la direction.

2.2. Durées minimale et maximales de travail

2.2.1. Durée minimale de travail

Les membres du personnel ne peuvent être convoqués pour une vacation de travail inférieure à 2 heures consécutives au sein de la même journée.

2.2.2. Durées maximales de travail

Les membres du personnel ne sauraient effectuer des vacations de travail d’une durée supérieure aux maxima ci-après définis.

  • Durée quotidienne maximale :

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Cette durée peut être portée à 12 heures de travail effectif dans les conditions définies par la convention collective nationale des transports routiers.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée du travail maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures pour le personnel ayant le statut d’employé, technicien, agent de maîtrise et cadre des services d’exploitation et les personnels administratifs dont l’activité est liée à celle des services d’exploitation.

Pour les ouvriers, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures pour le personnel des services d’exploitation et les personnels administratifs dont l’activité est liée à celle des services d’exploitation.

Pour le personnel roulant la durée moyenne maximale sur 12 semaines et de 88 heures par quatorzaine.

2.3. Temps minimal de repos et amplitude de travail

2.3.1. Repos minimal quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.

Ces dérogations sont possibles dans les cas suivants :

  • activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié ;

  • activités de garde et de surveillance et de permanence caractérisées par la protection des biens et des personnes ;

  • activités nécessitant d'assurer la continuité du service ;

  • activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée ;

Dans ce cas, conformément aux dispositions règlementaires, chaque heure de repos non pris en-deçà de 11 heures par jour sera compensée par un repos d’une durée équivalente.

Les parties conviennent que les heures de repos non prises, en application des alinéas précédents, seront compensées au plus tard la semaine suivante, sauf nécessité impérieuse de service.

2.3.2. Repos minimal hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulé au repos quotidien prévu à l’article 2.3.1. avec une moyenne de 96 heures par quatorzaine.

Les repos non pris sont reportés par journée ou demi-journée accolé à un repos hebdomadaire à prendre dans les 3 mois suivants pendant les vacances scolaires pour les conducteurs scolaires ou pendant la période de novembre à mars pour les conducteurs de tourisme.

Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

Au regard de l’activité exercée par la société, et en application des dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être fixé un autre jour que le dimanche.

En tout état de cause, les salariés de la société bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année dont l’un peut être fractionné en deux demi-journées.

2.3.3 Amplitude de travail

L’amplitude est limitée à 13 heures pour les services réguliers.

Cela étant, au vu de la nécessité d’assurer la continuité des services de la société, les parties conviennent que cette amplitude pourra être portée à 14 heures si les conditions d’exploitations le rendent nécessaire, après autorisation de l’Inspecteur du Travail et la consultation du CSE dans les conditions fixées par l’article R3312-11 du code des transports.

ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des dispositions de la loi 2008.351 du 16 avril 2008 qui déterminent les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, les parties conviennent que les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité seront déduites des compteurs disponibles du salarié.

Elle sera fixée un mois avant la date de réalisation.

Les plannings individuels pour la période concernée mentionneront pour chaque salarié la date de réalisation de la journée de solidarité sur le jour férié en question.

S’agissant de la journée de solidarité, aucune majoration ne sera octroyée.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la SARL CARS BOUISSE dont l’intensité dépend du nombre, des dates et des horaires des représentations qu’elle organise, ainsi que du nombre de celles-ci, la durée du travail des membres du personnel est organisée pour permettre la meilleure conciliation entre les nécessités de service et la préservation des garanties prévues à l’article 2 susvisé.

Les parties conviennent de la mise en place de modes d’organisation de la durée du travail différents en fonction des unités de travail présentes dans la société.

4.1. Travail à durée hebdomadaire fixe

4.1.1. Champ d’application

Le travail à durée hebdomadaire fixe s’applique aux salariés affectés à l’unité administrative de la société, employés sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, ou sous contrat de travail temporaire.

Les parties conviennent en effet que l’unité administrative est par principe astreinte à une durée du travail hebdomadaire non variable.

Elles s’accordent néanmoins sur la variabilité des horaires au sein de la semaine, compte tenu des nécessités de service.

Une modification des horaires de travail pourra intervenir dans les 48 heures.

4.1.2. Organisation du travail à durée hebdomadaire fixe

En application de l’article 2.1., l’unité administrative est normalement appelée à réaliser une durée du travail de 35 heures par semaine, répartie sur 5 jours (du lundi au samedi inclus).

Toutefois, les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire, sans déroger à la durée hebdomadaire, pourra être réparti de différentes manières en fonction des besoins du service, nécessitant occasionnellement la présence de salariés de l’unité administrative pendant les temps de représentation.

Il est expressément convenu que les heures de prise de service seront déterminées de sorte à respecter les règles énoncées aux articles 2.2. et 2.3. du présent accord, relatives à l’amplitude des journées de travail et au temps minimal de repos.

Le planning exact de la semaine de travail est transmis aux salariés dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

4.2. Aménagement du temps de travail sur l’année

4.2.1. Champ d’application

Les parties conviennent que l’activité des conducteurs au sein de la société est par essence soumise à une variabilité d’intensité.

Cette variabilité d’activité se révèle par la succession de périodes d’activité dites « hautes » et de périodes d’activité dites « basses ».

Les parties s’accordent sur le fait qu’une telle variation dans les cadences et l’intensité du travail empêche manifestement une organisation du travail à durée hebdomadaire fixe.

Les parties conviennent expressément que l’accord ne vise que l’unité de travail soumise à une variabilité d’activité au jour de la conclusion du présent accord et qu’il pourra donc y avoir, en sus des conducteurs, d’autres unités de travail visées par l’aménagement de la durée du travail si la variabilité du travail le justifie.

Cette organisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des conducteurs engagés sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, ou contrat de travail temporaire.

Les parties s’accordent sur le fait que chaque unité de travail assujettie à l’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficiera de son propre planning.

4.2.2. Détermination de la durée du travail sur l’année

L’organisation du temps de travail à l’année, mise en place conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La période de référence de l’organisation du temps de travail à l’année est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N.

L’organisation du temps de travail à l’année est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

En application de la loi Fillon, la durée légale de travail est fixée à 1607 heures incluant la journée de solidarité.

Les parties conviennent que cette durée annuelle pourra être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause, en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires, valorisées et compensées dans les conditions prévues à l’article 4.2.7. du présent accord.

4.2.3. Amplitude de l’organisation du temps de travail sur l’année

Les parties conviennent que, compte tenu des variations de l’activité de la société, la durée du travail hebdomadaire de chaque équipe assujettie au mécanisme d’annualisation pourra varier dans les limites suivantes :

  • les membres du personnel pourront se voir demander de réaliser un nombre minimum de 0 heures de travail par semaine, afin de permettre l’octroi de semaines complètes de repos ;

  • les membres du personnel pourront se voir demander de réaliser 48 heures de travail par semaine, sans que la durée moyenne – sur un période quelconque de 12 semaines consécutives – ne dépasse 44 heures.

4.2.4. Programmation de l’organisation du temps de travail sur l’année

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption d’une organisation du temps de travail à l’année, le programme indicatif par service est établi avant le début de chaque période de référence, en concertation avec le ou les salariés de chaque service.

Ce programme indicatif fait apparaître les périodes dites « hautes » et les périodes dites « basses ».

La programmation indicative fait ensuite l’objet d’une consultation des représentants du personnel, avant d’être portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage, au moins 3 semaines avant le début de la période de référence.

Toute modification de cette programmation collective fera l’objet d’une consultation préalable des institutions représentatives du personnel et d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Sur la base de la programmation collective, et en fonction des nécessités de service, le temps de travail des salariés est aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de modification des calendriers individuels sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

4.2.5. Répartition des horaires de travail dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année

Le programme indicatif organise l’activité des salariés concernés suivant un calendrier hebdomadaire, mensuel et annuel.

La répartition des horaires est établie par chaque responsable hiérarchique.

Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer à l’avance son emploi du temps mensuel définitif.

Ce calendrier peut faire l’objet de modifications d’horaire dans les 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de ladite modification.

Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la Direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (notamment du fait d’un cocontractant), toute modification d'horaire peut être notifiée dans un délai 24 heures à l'avance.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est effectué au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire.

A la fin de chaque mois, ainsi qu’à la fin de chaque période de référence, un document de décompte est remis à chaque salarié, récapitulant le nombre d’heures réalisé au cours du mois ou de la période de référence concerné(e).

A la fin de chaque période de référence, un document détaillant les heures effectuées par chaque salarié est réalisé par la Direction et remis aux représentants du personnel.

4.2.6. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent de la nécessité d’assurer une rémunération mensuelle régulière au personnel assujetti à une organisation du temps de travail sur l’année, indépendante de la durée effective réellement travaillée au cours du mois concerné.

Pour mettre en œuvre le précédent alinéa, les parties s’accordent sur le fait de lisser la rémunération de chaque salarié sur la base de la durée du travail moyenne de référence, soit 35 heures hebdomadaires équivalent à 151,67 heures mensuelles.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat comme suit :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération due au titre des heures réellement effectuées et la rémunération lissée effectivement versée ;

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, aucune compensation n’est effectuée, hormis cas de faute grave ou de démission.

4.2.7. Heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail à l’année, mise en place conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

En application de l’article 4.2.2 du présent accord, la période de référence de l’organisation du temps de travail à l’année est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N.

Pour rappel, l’organisation du temps de travail à l’année est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

Par principe, les heures supplémentaires se décomptent sur la période de référence.

En application de cette organisation, constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail, soit au-delà de 1 607 heures.

4.2.8. Chômage partiel

Les parties s’accordent expressément sur le fait qu’en cas de rupture de la charge de travail, la Direction puisse prendre toutes les mesures pour éviter l’instauration d’un chômage partiel.

Si toutefois, le chômage partiel est la seule mesure envisageable restante, il pourra être déclenché lorsque la charge d’activité ne permet pas d’assurer une durée du travail minimale de 10 heures hebdomadaires en période dite « haute », ou de 0 heures hebdomadaires en période dite « basse », compte tenu de la possibilité donnée aux salariés de prendre des semaines complètes de repos.

ARTICLE 5 – DISPOSITIFS SPECIFIQUES A L’EMPLOI DES TEMPS PARTIEL

5.1. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel dans un cadre hebdomadaire

Sont concernés par le présent article le personnel suivant :

• Personnel de l’unité administrative

La liste ci-dessus définie correspond au personnel présent à la date de signature du présent accord et pourra donc être complétée dans l’hypothèse d’une création de poste.

Pour cette catégorie de personnel, les horaires de travail pourront être répartis de manière égale ou inégale sur 4,5 jours ou sur 5 jours ouvrables de la semaine afin de permettre le repos, en sus du dimanche, d’une journée ou d’une journée et demi.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

5.2. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel dans un cadre annuel

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année.

5.2.1 Statut du salarié à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des dispositions de l'article L 3123-9 et suivant relatif au statut des salariés à temps partiel.

En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

5.2.2 Période d’annualisation

La période de référence de l’organisation du temps de travail à l’année est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N.

5.2.3 Salariés concernés par l’annualisation

Sont concernés par le présent article le personnel suivant :

• L’ensemble des personnels « Conducteur » à l’exception des Conducteurs en périodes scolaires ;

La liste ci-dessus définie correspond au personnel présent à la date de signature du présent accord et pourra donc être complétée dans l’hypothèse d’une création de poste.

5.2.4 Limitation et interruption quotidienne

La limite supérieure de l’annualisation est de 36 heures par semaine. La limite inférieure de l’annualisation est de 0 heure par semaine.

Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 2.

La durée totale de ces interruptions peut excéder 2 heures.

En contrepartie, les salariés bénéficient d’une garantie de travail journalière de 2 heures en cas de service à la vacation, de 3 heures en cas de service à 2 vacations et de 4h30 en cas de service à 3 vacations.

5.2.5 Durée minimale contractuelle

Les conducteurs en périodes scolaires sont soumis à l’accord de branche de 2002, lequel prévoit, pour cette catégorie de personnel, que, sauf demande écrite du salarié, la durée minimale est fixée à 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180 jours de travail.

Pour les contrats à temps partiel (non CPS), en application des articles L3123-7, 19 et 27 du code du travail, sauf demande expresse du salarié, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24h00 par semaine ou l’équivalent mensuel (104h00) ou l’équivalent annuel en cas d’accord relatif à la durée du travail (1102h00).

5.2.6 Heures de dépassement annuel / heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, il est convenu que le volume des heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle du travail calculée en moyenne sur l’année.

A cet égard, il est précisé que s’il apparait qu’au terme de la période de référence telle que définie à l’article 5.2.2 du présent accord, des heures de travail ont été accomplies au-delà de la durée hebdomadaire déterminée contractuellement, ces heures seront alors considérées comme étant des heures complémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-29 du Code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur la période de référence visée à l’article 5.2.2 du présent accord et de 25% pour chacune des heures complémentaires accomplies entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur la période de référence visée à l’article 5.2.2 du présent accord.

En tout état de cause, il est rappelé que le recours éventuel aux heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale ou conventionnelle de travail en vigueur.

5.2.7. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

Le programme indicatif organise l’activité des salariés concernés suivant un calendrier hebdomadaire, mensuel et annuel.

La répartition des horaires est établie par chaque responsable hiérarchique.

Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer à l’avance son emploi du temps mensuel définitif.

Ce calendrier peut faire l’objet de modifications d’horaire dans les 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de ladite modification.

Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la Direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (notamment du fait d’un cocontractant), toute modification d'horaire peut être notifiée dans un délai de 3 jours ouvrés, sous respect des dispositions conventionnelles.

5.2.8 Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

  • Absences du salarié

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l'article L 3122-27 du code du travail) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Les absences non déjà prises en compte dans le calcul de l’annualisation (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux…) doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.

Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés pendant l’absence du salarié, pour vérifier qu’elle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil convenu dans le contrat.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée fixée au contrat constituent des heures complémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur,

En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l'article 5.2.6 du présent accord.

  • Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu contractuellement.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à date de fin de période pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à la durée hebdomadaire pour la même période.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un des motifs évoqués ci-dessus.

Ainsi, dans les cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période d’annualisation, le salarié conserve l'Intégralité de la rémunération qu'il a perçue.

Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.

5.2.9. Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d'heures de travail effectif et heures assimilées ;

  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • Soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heure de travail effectif prévu pour la période d’annualisation, soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d'heures de travail effectif additionné des périodes d'absences rémunérées,

  • L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de l’annualisation.

L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

De même, la situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale aux représentants du personnel s’ils existent.

Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées au présent accord. Le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l'issue de la période d’annualisation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

5.2.10 Lissage de la Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps annualisé est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

TITRE 2 – MODALITES SPECIFIQUES POUR LES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES (CPS)

Le régime applicable aux conducteurs en période scolaire est celui défini par l’accord de branche relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions à suivre s’appliquent à l’ensemble des conducteurs en période scolaire.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords antérieurs contenant des dispositions plus favorables.

ARTICLE 2 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

En vertu de l’article L.3123-38 du Code du travail, l'accord collectif peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de conducteur période scolaire est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

Ainsi, si l'accord collectif l'autorise, le salarié CPS peut être payé mensuellement non pas en fonction du travail qu'il a effectué dans le mois mais par division d'une base de rémunération annuelle correspondant à la durée de son travail sur l'année.

La Convention collective ne prévoyant pas de lissage de la rémunération pour les conducteurs en période scolaire, les entreprises de transport routier de voyageurs peuvent lisser la rémunération des conducteurs en période scolaire, si et seulement si, leur accord d’entreprise le prévoit.

Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un accord de lissage de la rémunération des conducteurs en période scolaire, estimant que ce dispositif permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l'emploi à durée indéterminée.

2.1 Principe du lissage

La rémunération des conducteurs en période scolaire est lissée sur 10 mois, soit de septembre à juin à compter de la rentrée 2020.

Les heures effectuées par le CPS en fin du mois d’Août en cas de rentrée scolaire anticipée sont prises en compte dans le volume d’heures annuel et dans le lissage de la rémunération sur 10 mois.

La période de référence pour laquelle est défini l’horaire annuel est celle allant du 1er septembre de l’année n au 31 aout de l’année n+1.

Le lissage de rémunération est défini à partir de la garantie annuelle à laquelle peuvent s’ajouter les heures d’avenant pour travaux divers.

Le lissage sur 10 mois est calculé en divisant la garantie annuelle par 10.

Si le salarié est embauché en cours de période, le lissage pour l’année en cours est effectué par rapport au calendrier défini à partir du nombre de semaines restantes sur l’année scolaire en cours.

2.2 Paiement de l’indemnité de congés payés

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions conventionnelles en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

Afin de garantir à la catégorie de salariés concernée une stabilité de leur rémunération, l’indemnité compensatrice de congés payés sera versée en une seule fois au mois de juillet de chaque année à partir de la rentrée de 2020.

2.3 Paiement du 13ème mois

Le 13ème mois est versé en aout selon les conditions définies par la convention collective.

2.4 Indemnisation des absences

Les absences, par principe, ne donnent pas lieu à la suspension du lissage de salaire.
Les absences sont déduites du lissage au vu du temps de travail effectif scolaire réel qui aurait dû être effectué (sur la base de la journée moyenne)

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires est soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun.

Par conséquent les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine civile travaillée ouvriront droit au paiement des majorations afférentes.

TITRE 3 – FORMALITES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

1.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.

S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause les dispositifs prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes stipulations.

Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.

1.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-23-1, II, alinéa 1er du Code du travail.

En effet, par courrier du 14 Février 2020, la SARL CARS BOUISSE a informé le CSE de sa volonté de négocier un accord d’entreprise portant sur la durée du travail.

Par courrier du 3 Mars 2020, xxxxxxxx, membre du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur lors des dernières élections professionnelles, a fait savoir à la direction qu’il souhaitait négocier cet accord.

Les parties se sont rencontrées et ont abouti à la signature d’un accord en date du 16 mars 2020.

D’un commun accord entre les parties, certains aménagements ont dû être réalisés depuis la signature de cet accord.

Les parties se sont donc à nouveau rencontrées en date du 19 Juin 2020 et ont abouti à la signature du présent accord, qui annule et remplace l’accord du 16 Mars 2020 et se substitue en totalité à celui-ci.

1.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet le 19 Juin 2020.

ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Une phase de négociation est alors ouverte de droit, afin de permettre à l’ensemble des salariés et à la Direction d’échanger sur le principe et les modalités de la révision du présent accord.

Un avenant de révision est considéré comme valable s’il est signé par la société et approuvé par les deux tiers des salariés, consultés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution significative de l’effectif de la société, impliquant l’institution d’organisations syndicales représentatives en son sein, le présent accord ne pourra être révisé que par avenant signé entre la Direction et les organisations susvisées, en application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation, soit par la société, soit par les membres du personnel, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, à savoir :

  • la dénonciation à l’initiative des salariés doit intervenir dans le mois précédant une date d’anniversaire du présent accord ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés doit prendre la forme d’un document collectif, signé par un nombre de salariés représentant les deux tiers de l’effectif de la société.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’au terme d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie.

S’ensuivra une période d’un an, pendant lequel l’accord continuera à produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 3 – FORMALITÉS - PUBLICITE DE L’ACCORD

La société est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE OCCITANIE (UT du Gard).

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE OCCITANIE.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait aux Angles,

Le 19 Juin 2020,

En 5 exemplaires,

Pour les salariés Pour la société

Xxxxxxx xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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