Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MODIFICATION DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES" chez ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018463
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS
Etablissement : 35038196800071

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MODIFICATION DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 350 381 968, dont le siège social est situé 112/114 avenue Kléber, 75016 Paris

Représentée par Madame XXXX, dûment mandatée aux fins des présentes

(ci-après désignée la « Société »)

D'UNE PART

ET :

Monsieur XXXX, Monsieur XXXX, Monsieur XXXX, Monsieur XXXX et Monsieur XXXX, en leur qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles

(ci-après désignés le « Comité Social et Economique » ou le « CSE »)

D'AUTRE PART

Le Comité Social et Economique et la Société sont collectivement désignés les « Parties ».

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

Article 1 : Organisme assureur 4

Article 2 : Bénéficiaires 4

Article 3 : Dispenses 4

Article 4 : Cotisations 5

4.1 Assiette 5

4.2 Financement 5

Article 5 : Compte individuel de retraite 5

Article 6 : Prestations 5

6.1 Pension de retraite supplémentaire 5

6.2 Réversion de la pension de retraite supplémentaire 6

Article 7 : Indisponibilité des sommes affectées au régime de retraite supplémentaire 6

Article 8 : Départ de l’entreprise avant la liquidation des droits à retraite 6

Article9 : Information sur le dispositif de retraite supplémentaire 6

Article 10 : Clauses juridiques et administratives 7

10.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

10.2 Suivi de l’accord 7

10.3 Révision de l’accord 7

10.4 Dénonciation de l’accord 8

10.5 Dépôt 8

10.6 Information 8

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la modification du régime de retraite supplémentaire mis en place par décision unilatérale en date du 9 février 1999 après information et consultation des membres du CSE lors de la réunion en date du 17 octobre 2019, sur :

  • Les modifications envisagées du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

Le présent accord a été conclu dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, lequel dispose :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article
L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (…) ».

Ainsi, en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, la Société a informé, par courriers en date du 15 novembre 2019 :

  • D’une part, les différentes organisations syndicales représentatives de la branche dont elle relève ainsi que celle représentative au niveau national et interprofessionnel de sa décision d’engager des négociations sur la modification du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

  • D’autre part, les membres du Comité Social et Economique concernant l’ouverture des discussions sur la modification du régime de retraite supplémentaire ainsi que sur la possibilité des membres du CSE d’être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les membres du CSE ont informé la Société le 10 décembre 2019 qu’ils ne souhaitaient pas être mandatés par une organisation syndicale représentative.

A la suite de leurs discussions, les Parties sont parvenues à la signature du présent accord ; accord qui, compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la Société, a été conclu conformément aux dispositions légales précitées.

Le présent accord annule et se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement ou décision unilatéral, ou tout autre acte ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral, y incluant la décision unilatérale en date du 9 février 1999 instaurant le régime de retraite à cotisations définies au sein de la Société.

C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Organisme assureur

Le régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de la compagnie Axa France Vie. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme sera réexaminé au moins une fois tous les cinq ans. La Société pourra librement décider de changer d’organisme assureur.

Article 2 : Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’effet du présent accord, ainsi que les futurs salariés de la Société ayant au moins six (6) mois d’ancienneté, bénéficient et bénéficieront du régime retraite supplémentaire à cotisations définies.

Article 3 : Dispenses

L’adhésion aux régimes est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus. Les salariés concernés ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au régime visé par le présent accord :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un des cas de dispense devront en faire la demande par écrit en indiquant (i) le cas dans lequel la dispense est sollicitée, (ii) la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat permettant au salarié de solliciter la dispense, (iii) la date de fin du droit si celui est borné dans le temps.

Article 4 : Cotisations

4.1 Assiette

Le salaire de référence est constitué par l’ensemble des éléments de rémunération entrant dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale.

Sont exclues du salaire de référence toutes sommes qui, à la date du présent accord, ne peuvent être qualifiées de salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourraient ultérieurement revêtir une telle qualification.

4.2 Financement

La cotisation destinée au financement du régime est fixée à : 4% sur la Tranche 1 et 6% sur la Tranche 2.

Cette cotisation est financée par l’employeur à hauteur de : 4% sur la Tranche 1 et 4% sur la Tranche 2 ; et par le salarié à hauteur de 0% sur Tranche 1 et 2% sur la Tranche 2.

En outre, les salariés pourront compléter cette cotisation obligatoire en effectuant des versements individuels facultatifs en argent ou en jours dans les conditions prévues par la loi et le contrat d’assurance.

Article 5 : Compte individuel de retraite

Un compte individuel de retraite est ouvert au nom de chaque adhérent dans les livres de l’organisme assureur et est alimenté par les financements mentionnés à l’article 4.2.

Article 6 : Prestations

6.1 Pension de retraite supplémentaire

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord. Le régime mis en place prévoit la couverture d’une prestation de retraite sous forme de rente viagère, répondant aux conditions de l’article 83 du Code général des impôts et de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les droits des bénéficiaires seront liquidés dans les conditions définies par le contrat d’assurance lors de leur départ à la retraite, sauf exceptions prévues au contrat d’assurance. Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix – si les conditions définies par le contrat d’assurance sont réunies – entre différentes options proposées par l’assureur.

Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance ainsi que dans la notice remise à chaque bénéficiaire.

Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

6.2 Réversion de la pension de retraite supplémentaire

Lors de la liquidation de sa retraite, l’assuré aura la faculté d’opter entre une rente non-réversible et une rente réversible au profit de son conjoint survivant, dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

S’il opte pour une pension de réversion, l’assuré pourra choisir le taux de réversion ; les taux seront précisés dans la notice d’information de l’organisme.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’attribution d’une rente de réversion au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), le droit à réversion est réparti entre chacun d’entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage par rapport à la durée totale du mariage.

Article 7 : Indisponibilité des sommes affectées au régime de retraite supplémentaire

Les sommes affectées au compte retraite des salariés ne sont disponibles – sous forme de rente viagère – qu’à la date de liquidation effective de leurs droits à retraite.

Il ne peut être mis fin à cette indisponibilité que dans les cas et conditions prévues par la loi, et notamment par les dispositions de l’article L. 132-23 du Code des assurances.

Article 8 : Départ de l’entreprise avant la liquidation des droits à retraite

En cas de départ de la Société avant la retraite, ou au cas où le participant n’est plus tenu d’adhérer au régime, le montant du compte individuel est conservé intégralement au nom du participant et continue à être capitalisé normalement jusqu’à la liquidation de la retraite, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Le participant pourra également demander le transfert de ses droits vers un contrat de même nature dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Article9 : Information sur le dispositif de retraite supplémentaire

Une note d’information rédigée par l’assureur sera remise, par la Société, à chaque salarié.

L’assureur enverra par ailleurs chaque année un relevé individuel des droits acquis à chaque salarié.

Les Parties rappellent que le CSE a été informé et consulté sur la mise en place envisagée du régime de retraite supplémentaire, lors de la réunion du 17 Octobre 2019.

Les Parties rappellent par ailleurs qu’à la suite de la consultation du CSE, une communication à destination des salariés est prévue afin de présenter le régime de retraite supplémentaire modifié.

Article 10 : Clauses juridiques et administratives

10.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (« DIRECCTE ») compétente dans les conditions prévues à l’article 10.5.

La date envisagée d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er février 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.2 Suivi de l’accord

Les institutions représentatives du personnel en place au sein de la Société seront informées et/ou consultés sur les thèmes du présent accord relevant de leur compétence, conformément aux dispositions légales applicables.

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi au sein d’une commission de suivi qui se réunira une fois par an.

La commission est composée paritairement de :

  • Des membres du CSE

  • De représentants de la Direction dans la limite du nombre de représentants du CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Les représentants de l’organisme assureur pourront être invités à participer aux réunions de la Commission.

10.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être, tout ou partie, révisé selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Une négociation en vue de la révision de l’accord devra s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après accomplissement des formalités liées à son entrée en vigueur, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à sa date d’entrée en vigueur.

  • En l’absence d’accord entre les Parties, les dispositions du présent accord continueront à être appliquées.

10.4 Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties ou par l’ensemble des Parties signataires.

Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué qui ne peut être antérieure au terme du préavis ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.

10.5 Dépôt

En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) avec les pièces requises par l’article D. 2231-7 du Code du travail, laquelle transmettra ensuite l’accord à la DIRECCTE compétente

     

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En vertu de l’article L. 2231-5-1, il est précisé que l’exemplaire du présent accord qui sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail constituera une version anonymisée ne faisant apparaître aucun des noms et prénoms des négociateurs et signataires du présent accord.

10.6 Information

L’entrée en vigueur du présent accord sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société. En effet, une copie du présent accord ainsi qu’une copie du procès-verbal du vote d’approbation afférent seront portées à la connaissance de ces derniers par voie d’affichage.

En cas de révision du présent accord, il sera procédé aux mêmes formalités de consultation, dépôt et information précédemment décrites.

Fait à Paris, le 16 janvier 2020

ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS Monsieur XXXX

Madame XXXX

Dûment mandatée

Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur XXXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur XXXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur XXXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur XXXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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