Accord d'entreprise "ACCORD SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ABCLM - ALTEAD BOURGOGNE RHONE ALPES (CHAVANCE LEVAGE)
Cet accord signé entre la direction de ABCLM - ALTEAD BOURGOGNE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07118000110
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEAD BOURGOGNE RHONE ALPES
Etablissement : 35040891000114 CHAVANCE LEVAGE
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22
ABRA – ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société AltéAd Bourgogne Rhône Alpes, dont le siège social est situé 56 Route d’Autun, 71 640 DRACY LE FORT, représentée par Monsieur Jean-François FARGETON agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et,
Le Comité d’Entreprise de la Société Altéad Bourgogne Rhône Alpes.
D’autre part,
Préalablement aux conventions qui suivent, il est rappelé :
Un accord a été établi et signé le 19 février 2015, et continue d’être appliqué avant application des dispositions convenues.
Le contexte de concurrence sur les métiers de la Société nécessite de maintenir des dispositions permettant de satisfaire à la fois les attentes du personnel en termes d’emploi et de rémunération et les impératifs économiques liés à cette concurrence.
L’activité de la société, sur la base de l’historique de trois ans fait apparaitre :
Une période basse de mi-décembre à mi-février
Une période haute sur les mois de juin, juillet, août et septembre
Il y a lieu d’intégrer une possibilité de souplesse permettant de gérer ces périodes.
Il a été convenu de faire évoluer l’accord précédent afin de répondre aux différents points examinés lors du bilan d’application réalisé en réunion de DUP du 17/11/2017 et les discussions ultérieures:
Demande de remise en causes du principe des repos compensant sous forme d’heures récupérables les temps de travail non vendus (parc, atelier,…)
Nécessité d’adapter le principe des RCR actuel par un autre dispositif permettant de conserver la souplesse nécessaire à la Société dans son contexte d’activité.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires / contingent et décompte
Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires pour le porter à 310 heures annuelles.
Seules les heures au-delà de ce contingent donneront lieu à l’attribution du COR (Contrepartie Obligatoire en Repos – Nouvelle appellation RC : Repos Compensateur)
La mise en application de l’accord prévu en cours d’année 2018, implique l’aménagement d’un contingent transitoire défini à 280 heures jusqu’au 31 décembre 2018. Dès le 1er janvier 2019, le contingent sera porté à 310 heures.
Article 2 : Repos compensateurs de remplacement (RCR)
Le dispositif de RCR actuel est adapté et revu de la façon suivante.
Il est convenu d’adapter le compteur de repos compensateurs de remplacement pour gérer la souplesse nécessaire aux fluctuations d’activité, dans lequel toutes les heures réalisées seront prises en compte.
Ce compteur permet :
De stocker les heures faites au-delà de l’horaire contractuel en période d’activité forte dans la limite de 50h00. Ces heures ne seront pas rémunérées lors de leur acquisition mais donneront lieu aux majorations au titre des heures supplémentaires. Dès que le compteur atteint le plafond de 50 heures, toute heure réalisée au-delà sera rémunérée suivant les règles applicables.
De compléter les horaires en période basse par rémunération des heures stockées avec possibilité d’un compteur négatif de -50h00.
Lors de la mise en application, les compteurs de RCR existants seront conservés dans la limite de 50h. Le reliquat donnera lieu à rémunération.
Il est convenu que l’utilisation collective des compteurs « négatifs » sera exceptionnelle et donnera lieu à une réunion préalable avec les représentants du personnel.
En cas de compteur égal à -50h00, et temps de travail hebdomadaire inférieur à l’horaire contractuel, les heures non effectuées seront rémunérées (hors disposition conjoncturelle autre).
Article 3 : Prise de RCR à l’initiative de l’exploitation
En cas de baisse d’activité, ne permettant pas l’affectation du personnel, l’exploitation pourra, sous réserve de solde suffisant, imposer la prise d’heures sur le compteur de RCR moyennant un délai de 24h00 pouvant être abaissé en cas de circonstances particulières (Intempéries, annulation de dernière minute de commande Client, aléas techniques…).
Sous réserve de solde suffisant, cette prise d’heures peut concerner une semaine entière ou peut se traduire par une prise de fonction plus tardive du poste de travail dans la journée ou dans la semaine ou un arrêt plus tôt dans la journée de travail ou dans la semaine. La concertation sera privilégiée comme elle l’est depuis la mise en application de l’accord de 2015, et aucune modification n’est envisagée.
La Direction devra assurer une équité entre les salariés dans la répartition des heures de travail et la prise des heures sur le compteur de RCR.
Article 4 : Prise de RCR à l’initiative du salarié
A titre exceptionnel, et après utilisation des autres compteurs (CP, RC), il pourra être accordé la prise d’heures sur le compteur de RCR à l’initiative du salarié. La demande devra être formulée à minima 3 jours ouvrés avant la prise.
En cas de départ de la société, une régularisation sur le solde de tout compte de ces heures sera réalisée.
Article 5 : Heures de samedi, Dimanche, jour férié, nuit
Les heures du samedi, dimanche, jour férié et nuit donneront toujours lieu à paiement des majorations correspondantes sur la période de paye en cours. Elles ne rentrent pas dans le dispositif de RCR.
Pour rappel :
Heures de samedi : 150%
Heures de Dimanche et jour férié : 200%
Heures de nuit (21h / 6h) : 200%
Article 6 : Journée de Solidarité
La journée de solidarité est fixée, hors note de service autre, le Lundi de Pentecôte. Les salariés s’acquitteront de cette journée par la prise obligatoire d’une journée de RC ou de CP. A titre exceptionnel, et en cas de compteur insuffisant, il pourra être fait une demande sur le compteur de RCR, soumise à l’accord de la direction.
Article 7 : Mise en œuvre, dépôt, Durée et Suivi
Le présent accord entre en application sur la période de paye de Septembre 2018 soit le 20 Août 2018.
Le présent accord est conclu sans limite de durée mais fera l’objet d’un suivi annuel lors du premier trimestre de chaque année civile.
Le présent accord est déposé dans la semaine qui suit sa signature
Il pourra être modifié pour tenir compte notamment des modifications législatives ou conventionnelles qui auraient pu intervenir depuis sa signature.
Fait à Dracy Le Fort le 22/06/2018 en 5 exemplaires originaux.
Pour La Direction Pour le Comité d’Entreprise
Jean-François FARGETON Claude THIEBAUT
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