Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENVIRONNE'TECH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENVIRONNE'TECH et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012666
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIRONNE'TECH
Etablissement : 35043563200046 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22
ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
LA SOCIETE « ENVIRONNE’TECH », société par actions simplifiées au capital de 400 000 euros, dont le siège social est situé 49, boulevard du Pré Pommier – ZA du Champ Fleuri à BOURGOIN-JALLIEU (38300), immatriculée au RCS de BOURGOIN sous le numéro 350 435 632, représentée par la société EMITECH FINANCE, présidente, elle-même représentée par xxxxxxxx, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée "la société"
d'une part,
ET :
Le comité social et économique représenté par xxxxxxxxxxxxxxx
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La convention collective des bureaux d’études techniques applicable au sein de la société prévoit un dispositif de forfait jours réduit qui ne répond ni aux impératifs visés par la loi et la jurisprudence, ni à l’organisation de l’entreprise.
La loi du 8 août 2016 dite Loi Travail a réécrit les modalités de mise en place des forfaits annuels en jours pour les cadres en prévoyant de nouvelles conditions de validité telles que fixées par les articles L. 3121-58 à L. 3121-64 du Code du travail. Ainsi, les parties signataires conviennent d’offrir la possibilité de sécuriser les forfaits annuels en jours pour les salariés cadres de la société.
Par leur signature, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d’un aménagement du temps de travail sur l’année, adapté à l’organisation actuelle de la société et aux moyens dont elle dispose.
Elles soulignent que la préservation et le développement de l'emploi passent nécessairement par un renforcement de l'efficacité du fonctionnement de l'entreprise tout en préservant les modalités de repos des salariés.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence en matière des sujets évoqués, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la Loi et la Convention Collective Nationale applicable.
Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués, au sein de la société, sur ces sujets.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ENVIRONNE’TECH.
ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
2.1 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés
Le décompte en jours du temps de travail est effectué pour les cadres, à temps plein ou à temps partiel, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit des salariés relevant de la catégorie Ingénieurs et Cadres, c’est-à-dire les cadres classés au moins à la position 1.1 de la classification conventionnelle actuellement en vigueur.
2.2 - Nombre de jours travaillés sur l’année
Le nombre maximal annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés au titre de la période de référence (hors jours de congés pour ancienneté dont le nombre varie en fonction de l’ancienneté du salarié).
La période de référence s’apprécie sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les cadres concernés bénéficient de jours de repos (dit RFJ).
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jours de congés payés.
Chaque année, il sera calculé le nombre de jours de repos attribué pour l’année civile afin de ramener la durée du travail à 218 jours incluant la journée de solidarité (jours ouvrés de l’année civile + journée solidarité – 25 CP – 218 jours travaillés = nombre de RFJ sur l’année civile).
Ces jours de repos forfait jours seront attribués mensuellement jusqu’au 31 octobre de l’année en cours. Ainsi, les salariés auront acquis tous leurs repos forfait jours au 31 octobre.
Les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. En revanche, les périodes d’absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêt maladie, absence non autorisée,…) viendront proratiser les droits à jours de repos.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du début de la période de référence jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.
Le prorata du nombre de jours de repos est effectué comme suit :
Nombre de jours à travailler (218)
Nombre de jours de repos pour l’année en cours
Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.
2.3 - Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours
Régime applicable
Les salariés bénéficiant d’un décompte en jours de leur temps de travail gèrent librement leur temps de travail. Ils veilleront cependant :
à s’adapter aux plages horaires de travail compatibles avec le travail en équipe et notamment à la collaboration avec les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,
à prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients,
à effectuer un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimums consécutives, étant rappelés que l’amplitude quotidienne maximale de travail qui ne doit pas être dépassée est de 13h (temps de travail effectif + temps de pause). Les parties signataires rappellent qu’il est encouragé à ce que les personnes en forfaits jours ne dépassent pas 10 heures de travail effectif par jour.
A respecter le droit à la déconnexion prévu à l’article 3 du présent accord.
A poser leurs journées de repos (RFJ) par journée entière et indivisible.
Suivi du temps de travail
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et du temps de repos.
Le nombre de jours travaillés est enregistré par le collaborateur, au moyen d’un dispositif auto- déclaratif sur lequel sont indiqués mensuellement le nombre, la date et la qualification des journées non travaillées qui doivent être impérativement renseignées dans le logiciel de gestion de temps prévu à cet effet :
Repos hebdomadaire, à renseigner si le salarié n’a pas pu bénéficier du temps de repos,
Congés payés,
Congés d’ancienneté,
Jours RFJ,
Etc…
L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Par ailleurs, la hiérarchie prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés. Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de temps de repos, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
2.4 - Entretien et échanges avec la société
Un entretien individuel est organisé par l'employeur, une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur l’amplitude des journées d’activité du salarié, la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation ainsi que sur les perspectives d’évolution.
L’amplitude (dans les limites mentionnées ci-avant) et la charge de travail des salariés en forfait jours doivent, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.
En dehors de ces entretiens, le salarié, s’il le souhaite, est reçu par son supérieur hiérarchique et/ou par le Service des Ressources Humaines, pour évoquer toute difficulté qu’il éprouverait au regard de sa charge de travail et sa compatibilité avec le nombre de jours compris dans le forfait.
2.5 - Rémunération
Les salariés ayant signés une convention de forfait en jours sont rémunérés de manière forfaitaire.
La rémunération annuelle des salariés concernés par le forfait jours sera lissée et ainsi répartie de manière égalitaire sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois considéré.
Cette rémunération annuelle sera au moins égale à 122% du minimum conventionnel du coefficient dont relève le salarié.
ARTICLE 3 – DROIT A LA DECONNEXION
Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique cependant une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Afin de respecter le temps de repos le matériel professionnel mis à la disposition du salarié, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.
Ainsi, l’usage des outils de communication à distance pendant les plages horaires de repos et les jours non travaillés doit être strictement restreint aux situations exceptionnelles, eu égard à l’activité de l’entreprise.
Il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
ARTICLE 4 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 –DISPOSITIONS GENERALES
5.1 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sur demande de l’un des signataires.
5.2 -Dénonciation de l’accord
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
5.3 – Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt pour les autres articles du présent accord.
5.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé et interviendra à l'initiative de la direction au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion du présent accord :
sous format électronique auprès de l'unité territoriale de DREETS compétente.
Sous format papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
La publicité de l’accord sera assurée :
auprès des salariés par sa mise en ligne sur le réseau de l’entreprise ;
de façon anonymisée, sur la base de données nationale sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique : accords collectifs).
Fait à Bourgoin Jallieu, le 22 / 02 /2023.
En 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,
Pour la Direction, xxxxxxxxxx
Pour le Comité Economique et Social :
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