Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SECAF - SECAF CHAMFRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECAF - SECAF CHAMFRAY et les représentants des salariés le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219002303
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SE CHANTAL CHAMFRAY
Etablissement : 35045866700028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Direction de l’entreprise SECAF CHAMFRAY dont le siège social est situé à 115 chemin des Grépilles 42720 VOUGY, numéro de Siret 35045866700028 immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 350 458 667 représentée par XXX en sa qualité de Gérante.

D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité social économique,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’entreprise évolue dans un secteur d’activité très concurrentiel au sein duquel des adaptations sont nécessaires afin de rester compétitive. Le présent accord répond donc à la nécessité d’adapter l’organisation du travail tant à l’évolution des besoins de l’entreprise qu’à celle du contexte législatif et réglementaire.

En outre, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords antérieurs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur. Les salariés ne pourront donc pas revendiquer l’existence d’un avantage individuel acquis à ce titre.

Cadre juridique

Conformément aux dispositions du Code du travail et en application de la loi, les parties signataires déterminent, voire précisent, par le présent accord, certaines modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent en effet des modalités portant sur les deux modes d’organisation suivants :

  • La mise en place du repos compensateur de remplacement (RCR)

  • L’organisation du travail des cadres non dirigeants autonomes de l’entreprise (mise en place du forfait jours)

Article 1 – Conditions et modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement

Champ d’application

L’article 1 du présent accord s’applique au personnel non cadre de collecte de déchets (ménagers et industriels), hors personnel administratif non cadre de l’entreprise, étant amené à effectuer des heures supplémentaires, y compris les salariés engagés en contrat à durée déterminée.

Contingent annuel

Il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires soit fixé à 220 heures à compter de la mise en œuvre du présent accord.

Définition d’une heure supplémentaire

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. La durée hebdomadaire du travail des salariés non cadres à temps plein est fixée à 35 heures par semaine. Le décompte de ces heures se fera dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Ces heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur.

Définition du repos compensateur de remplacement

En application de l’article L. 3121-24 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.

En vertu de l’article L 3121-28 du code du travail, le présent accord prévoit que ces heures supplémentaires ainsi que les majorations applicables sur ces heures donnent lieu obligatoirement à un repos compensateur de remplacement.

Compteur d’heures de repos compensateur de remplacement

La période annuelle de référence d’acquisition et de prise des repos compensateurs de remplacement est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. La prise des repos dans le cadre du compteur d’heures pourra être organisée par journée entière, sur plusieurs jours consécutifs, par semaine entière.

La prise des repos pourra être organisée pour les chauffeurs Ampliroll par demi-journée.

Le salarié fera part de ses souhaits à son responsable hiérarchique trois semaines avant la date souhaitée de prise de repos. Toute prise de repos doit avoir l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les semaines de repos ne pourront pas concerner les semaines avec des jours fériés et la période allant du 15 juin au 30 septembre.

Les jours de repos pourront, même après acceptation du responsable hiérarchique, être remises en cause partiellement ou totalement, sans l’accord du salarié, pour faire face au remplacement d’un salarié absent pour :

  • maladie,

  • accident du travail,

  • congé légal ou conventionnel pour évènement familial

  • cas de force majeure

  • intempéries

Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à un jour), la prise de repos pourra être imposée par l’employeur dès l’instant où le compteur a atteint 7 heures. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut sera imposée par l’employeur.

Le délai de prévenance pourra être supprimé sous réserve d’un accord préalable entre l’employeur et le salarié quant à la prise de repos.

Chaque trimestre, si le salarié dispose d’un compteur de plus de 25h, le montant au-delà de 25h sera soldé à l’initiative de l’employeur et donnera alors lieu à une indemnisation équivalente. En l’absence d’indemnisation, le solde du compteur sera reporté sur le trimestre suivant.

Régime spécifique des chauffeurs ampliroll

Compte tenu de l’importante activité ampliroll, il est convenu que les salariés occupant les fonctions de chauffeurs PL et SPL qui disposeront d’un compteur de plus de 25h, le montant au-delà de 25h sera soldé chaque mois à l’initiative de l’employeur et donnera alors lieu à une indemnisation équivalente.

Information du salarié de son droit à repos

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par le biais de leur bulletin de paie.

En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos non pris donnera lieu à une indemnisation équivalente.

Article 2 – organisation du travail des cadres autonomes non dirigeants

Champ d’application

L’article 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des cadres non dirigeants autonomes de l’entreprise, y compris les salariés engagés en contrat à durée déterminée.

Les parties constatent que, compte-tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, de l'équipe ou du service auquel ils sont intégrés.

Ainsi, seront concernés par une convention de forfait en jours sur l’année l’ensemble des cadres non dirigeants de l’entreprise, compte tenu de la nature de leur activité, de l’autonomie dont ils font preuve dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et des déplacements nécessaires sur les différents sites de l’entreprise. Seront également concernés les salariés non cadres occupant les fonctions de commercial, compte tenu de la nature de leur activité et des déplacements qu’ils sont amenés à réaliser auprès des différents clients de l’entreprise notamment.

La durée du travail de ces salariés sera au maximum de 218 jours par année civile (journée de solidarité comprise). Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre devra être réajusté en conséquence.

Les jours de repos attribués seront pris par journée ou demi-journée, suivant un planning prédéfini, déterminé d’un commun accord par le salarié et l’employeur.

La prise de ces jours de repos n’aura aucune incidence sur la rémunération des salariés concernés. Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de chaque année. Ils ne pourront en aucun cas faire objet d’un report sur l’année suivante.

Les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis:

• à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine

• à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour

• aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

1- Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

• le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1);

• le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

2- Nombre de jours non travaillés dans l’année

La période de référence du forfait jours définie ci-dessus débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre de jours non travaillés est proratisé à leur temps de présence.

Pour les salariés ayant une convention de forfait en jours réduit, le nombre de jours non travaillés est proratisé à leur temps de présence.

3- Prise des jours non travaillés (JNT)

En raison de leur capacité élargie de gestion individuelle de leur temps de travail, sous réserve du respect des exigences de l’organisation interne, les salariés concernés peuvent prendre leurs jours non travaillés comme suit :

• ½ journée ou 1 journée, avec un délai de prévenance minimum de 7 jours

• 2 jours, avec un délai de prévenance minimum de 14 jours

Le responsable hiérarchique a la possibilité d’imposer le report pour motif justifié en respectant un délai minimum de 5 jours.

Les collaborateurs doivent veiller à une répartition équilibrée de leurs JNT sur l’année.

En tout état de cause, la prise de ces JNT doit être compatible avec la mission confiée au salarié et avec les contraintes du service de rattachement.

4- Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire mensuel brut de base du mois de paiement par le nombre de jours ouvrés dudit mois.

5- Salariés embauchés ou sortant en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

6- Modalités de décompte des jours travaillés et suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système auto déclaratif, via l’intranet de l’entreprise.

Chaque salarié concerné communique mensuellement à son responsable hiérarchique et au service des Ressources Humaines, le formulaire de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées précisant la qualification de ces dernières (repos hebdomadaire, congés payés, JNT, maladie…). Le salarié qui rencontre des difficultés dans l’organisation de son travail ou du fait de sa charge de travail doit en faire le commentaire sur ce formulaire afin d’alerter son responsable.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

7- Entretien individuel et dispositif de veille

Chaque année, les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique au cours duquel sont notamment abordés :

• la charge de travail du salarié

• l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

• le suivi de la prise des JNT et des congés

• sa rémunération

Le salarié reçoit un exemplaire du compte rendu de l’entretien qui peut éventuellement se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation.

De surcroît, chaque salarié en forfait jours se doit d’alerter l’employeur si, par rapport aux principes de fonctionnement exprimés ci-dessus, il estime que sa charge ou son amplitude de travail pourrait l’amener à contrevenir aux règles applicables en matière de durée du travail ou de repos.

Dans ce cas, un rendez-vous est organisé sous un mois entre le salarié et son responsable hiérarchique. Lors de l’entretien, sont abordées l’ampleur et les causes (structurelles ou conjoncturelles) de la surcharge de travail ainsi que les solutions à apporter à l’organisation du travail afin d’aboutir à une durée raisonnable du travail. Un compte-rendu de l’entretien (constat de la réalité de la situation, analyse, mesures décidées…) est rédigé et diffusé aux parties présentes à l’entretien.

8- Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

9- Convention de forfait individuelle

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait, intégrée dans le contrat de travail du salarié ou dans avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.

Les conventions individuelles signées par les salariés concernés avant la signature du présent accord demeurent valables.

La convention individuelle de forfait rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque cadre autonome visé par le présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

10- Droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses cadres autonomes soumis au forfait exposé ci-dessus.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. L’usage professionnel des outils numériques sera systématiquement abordé lors des entretiens annuels d'évaluation. Les salariés visés par le présent accord sont invités à se référer à la charte relative à la déconnexion de l’entreprise.

Dispositions générales

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2019.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venait à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé réception.

Notification, dépôt et publicité

Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il est convenu entre les parties signataires de l'accord que le présent accord sera publié dans une version rendue anonyme.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Roanne.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait à Vougy

Le 10 octobre 2019

En cinq exemplaires originaux

Pour le comité social économique Pour la société SECAF CHAMFRAY

ANNEXE 1 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL POUR LES CADRES NON DIRIGEANTS AUTONOMES AU FORFAIT JOURS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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