Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation relatif au régime de frais de santé obligatoire au profit des salariés cadres et non cadres" chez SHARP MANUFACTURING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHARP MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A06818004103
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SHARP MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 35054489600029 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD FRAIS DE SANTE CADRES ET ASSIMILES CADRES (2022-12-19)
ACCORD FRAIS DE SANTE NON CADRES (2022-12-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
ACCORD D’HARMONISATION RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE AU PROFIT DES SALARIES CADRES ET NON CADRES DE LA SOCIETE SHARP MANUFACTURING FRANCE |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SHARP MANUFACTURING FRANCE, Société Anonyme au capital de 17 642 849 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° B 350 544 896 – Code APE 2620Z - et dont le siège social est situé à SOULTZ (68360) – Route de Bollwiller.
Ladite Société représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président Directeur Général,
d’une part,
et l’organisation syndicale CFTC, représentée par
- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
- l’organisation syndicale CGT, représentée par
- l’organisation syndicale FO, représentée par
d’autre part,
ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :
Depuis toujours, la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE a souhaité faire bénéficier l’ensemble de ses salariés d’un régime frais de santé à caractère collectif obligatoire pris en charge en totalité ou en partie par l’employeur, dans le respect des dispositions légales applicables notamment en matière de panier de soins.
La mise en place de ce régime avait fait l’objet d’une décision unilatérale.
A nouveau, il est apparu nécessaire de reformuler et repréciser, dans le cadre du présent accord, les conditions d’application de ce régime.
Le présent accord confirme et précise les conditions de fonctionnement du régime de frais médicaux complémentaires souscrit par la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE, conformément au contenu du panier de soins tels que notamment fixé par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
Ce régime répond par ailleurs aux obligations introduites par la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé.
Sur ce,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’une part de constater l’accord intervenu entre les parties pour instituer par voie conventionnelle et à effet du 1er janvier 2018 un régime complémentaire de frais de santé obligatoire au profit de l’ensemble de ses salariés cadres et non cadres et d’autre part, d’en préciser les conditions de fonctionnement.
Le présent accord en matière de frais de santé annule et se substitue de plein droit, à effet du 1er janvier 2018, à toutes les dispositions ainsi qu’aux usages, accords, Décisions Unilatérales et/ou pratiques antérieurement en vigueur au sein de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE concernant le régime des frais de santé applicable aux salariés cadres et non cadres de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME – SALARIES CONCERNES
Le régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé concerne tous les salariés de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE embauchés en contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le statut et/ou le régime dont ils relèvent.
La Direction rappelle que l’affiliation au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L 911-7, peuvent de plein droit bénéficier d’une dispense du régime de frais de santé, à leur initiative :
les salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C et ce jusqu’à la date à laquelle ils cesseront de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,
les salariés employés avant la mise en place d’une couverture complémentaire santé par Décision Unilatérale de l’employeur financée pour partie par le salarié,
les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel,
les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droits, d’une des couvertures suivantes :
complémentaire santé collective et obligatoires conforme à l’article L 242-1,
régime local Alsace Moselle,
régime complémentaire relevant de la CAMIEG,
mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales issues du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011,
contrats d’assurance groupe dits MADELIN,
les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de santé est inférieure à 3 mois.
ARTICLE 3 – ORGANISME GESTIONNAIRE
La gestion du régime de remboursement de frais de santé a été confiée à l’organisme suivant :
GROUPE ARPEGE
143 avenue Aristide Briand
68200 MULHOUSE
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Direction réexaminera au maximum tous les 5 ans le choix de l’organisme assureur (et intermédiaire) désigné ci-dessus. En cas de changement d’organisme, une note sera adressée à l’ensemble des salariés de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE.
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES GARANTIES
Le régime de frais de santé garantit le versement de prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de Sécurité Sociale au titre des risques de frais de santé et de maternité :
hospitalisation,
soins courants,
dépenses médicales effectuées à l’étranger
dentaire
optique
maternité
prévention et autres soins non remboursés par le régime obligatoire (vaccins, médecine naturelle, etc...)
Les prestations et les garanties dont bénéficie le personnel visé ci-dessus figurent dans les contrats d’assurance ci-après annexés.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
Les taux de cotisations sont fixés aux conditions particulières du contrat d’assurance conclu et sont rappelés au sein des documents ci-annexés.
Ces taux de cotisations exprimés en pourcentage du plafond mensuel de Sécurité Sociale, sont répartis comme suit à la date du 1er janvier 2018 :
Répartition sur plafond SS |
TAUX DE COTISATIONS sur plafond SS |
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Part patronale | Part salariale | Part patronale | Part salariale | |
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Répartition sur plafond SS |
TAUX DE COTISATIONS sur plafond SS |
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---|---|---|---|---|
Part patronale | Part salariale | Part patronale | Part salariale | |
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La base de cotisation étant le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, le montant de la cotisation est le même pour un salarié à temps partiel que pour un salarié à temps plein.
La Direction précise que les clés de répartition et les cotisations exprimées ci-dessus seront susceptibles d’évoluer dans le temps, en fonction de l’évolution des comptes de résultats et de la législation.
Les salariés se verront informés de ces évolutions.
La rupture du contrat de travail à la suite de la démission, du licenciement ou du décès d’un salarié met en principe fin à la couverture ainsi qu’à l’obligation de paiement des cotisations afférentes au régime.
Par ailleurs, les salariés sont informés qu’en application de l’article L 911-8 du CSS, ils pourront bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, du maintien à titre gratuit de la garantie des frais de santé en vigueur au sein de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE en cas de rupture de leur contrat ouvrant droit aux prestations chômage.
Dans ce contexte, il est précisé aux salariés qu’il leur appartiendra de prendre contact avec l’organisme assureur concerné, à savoir à ce jour le Groupe ARPEGE, afin de justifier auprès de celui-ci, le moment venu, les conditions pour l’ouverture du droit au maintien de la couverture frais de santé.
ARTICLE 6 – INFORMATIONS
Il est rappelé que des Notices d’information résumant les principales dispositions du régime de frais médicaux ont déjà été remises à chacun des salariés.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou des contrats.
En sa qualité de souscripteur, la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITES
A noter que toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
L’engagement de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE est limité au versement des cotisations ; les prestations souscrites, résumées dans le document joint, relevant de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par conséquent, la responsabilité de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE ne pourra être recherchée en cas de modification des garanties rendues nécessaire par un changement de législation.
ARTICLE 8 – DUREE D’APPLICATION – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution et la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2222-6, L 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois précédant la date d’échéance annuelle des contrats.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 9 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera établi en 7 exemplaires.
Il sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du Haut-Rhin, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.
Fait à Soultz, le 15 décembre 2017
En sept exemplaires,
Pour la Société SHARP MANUFACTURING France
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale FO
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