Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées" chez SHARP MANUFACTURING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHARP MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06820003671
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SHARP MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 35054489600029 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES (2019-05-02)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES (2021-04-13)
ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2022-04-21)
ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES (2023-01-18)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Société SHARP MANUFACTURING France (SMF), Société Anonyme au capital de 17 642 849 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 350 544 896 – code NAF 2620 Z – et dont le siège social est situé à SOULTZ (68360) – Route de Bollwiller, ci-après dénommée S.M.F.
Ladite Société représentée par Monsieur ….., agissant en sa qualité de Directeur Général Production,
d’une part,
et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame ….. agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……, agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur ……, agissant en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …… agissant en sa qualité de délégué syndical
d’autre part.
PREAMBULE :
Pour rappel, la journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée, a été instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
La loi du 16 avril 2008 maintient le principe posé par la loi du 30 juin 2004 selon lequel les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont en priorité fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche, à défaut unilatéralement par l’employeur.
La Direction de la Société SMF a souhaité associer les représentants du personnel aux modalités de détermination de la journée de solidarité pour 2020.
Aussi, à l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues sur cet objet, la Direction et les Organisations Syndicales présentes au sein de l’entreprise ont convenu des modalités suivantes par voie d’accord d’entreprise.
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité en date du 13 février 2020.
Article 1 – Lundi de Pentecôte
Le lundi de Pentecôte considéré depuis 2004 comme journée de solidarité retrouve son caractère de jour férié légal chômé à compter de 2009.
Article 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2020
L’ensemble des salariés présents à l’effectif de l’entreprise à la date du 1er janvier 2020 (temps plein et temps partiel) devra s’acquitter de la journée de solidarité.
Pour l’année 2020, la journée de solidarité est fixée au lundi 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte).
Un congé payé dit congé payé de fermeture est posé, soit le lundi 1er juin 2020, sur le Lundi de Pentecôte et ceci pour l’ensemble de la Société.
Ainsi, l’ensemble des salariés présents à l’effectif de l’entreprise à la date du lundi 1er juin 2020 (temps plein et temps partiel) aura un congé payé imposé, dit congé payé fermeture.
Pour les salariés qui seraient embauchés en cours d’année et qui auraient déjà accompli la journée de solidarité par ailleurs, il leur appartiendra d’en informer la Direction des Ressources Humaines et de justifier qu’ils se sont acquittés de la journée de solidarité pour 2020.
Article 3 – Information des salariés
Les salariés de la Société seront collectivement informés des dispositions du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel ainsi que sur le réseau de l’entreprise.
Article 4 – Prise d’effet et durée
Le présent accord s’appliquera pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 5 – Dépôt légal
En application des dispositions de l’article D 2231-7 du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La société SMF adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.
Les parties rappelle que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Fait à SOULTZ, le 20 février 2020
En sept exemplaires originaux
Pour la Société,
SHARP MANUFACTURING France
Monsieur …….
Directeur Général Production SMF
Pour les organisations syndicales,
……….. ………………………..
Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CFTC
………………….. ; ……………………….
Délégué syndical FO Délégué syndical CFE-CGC
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