Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2020" chez EVERIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVERIAL et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06920012816
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : EVERIAL
Etablissement : 35055386300381 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT DE REVISION A L ACCORD COLLECTIF DU 16 /12/ 2013 RELATIF A LA PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES (2017-12-20)
ACCORD ANTCIPE DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE IBEE PAR LA SOCIETE EVERIAL (2019-11-21)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – ANNEE 2022 Sur la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail. ACCORD D’ENTREPRISE (2022-05-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – ANNEE 2020
Sur la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail.
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés
La Société EVERIAL, dont le siège social est situé 1691 avenue de l’Hippodrome 69140 Rillieux La Pape, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 350 553 863 ;
Représentée par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
CFDT, représentée par Madame Déléguée syndical
CGT, représentée par Monsieur , Délégué syndical
D’autre part,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles 2242-1 du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre la délégation de l’Organisations syndicale et les représentants de la Direction de l’entreprise, les 30 janvier,19 et 27 février 2020.
Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement. De plus, le thème du temps de travail fait également l’objet d’un accord spécifique.
Au cours de la première réunion, la Direction a présenté conformément à la réglementation des informations et un bilan sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L2242-5, L2242-8, L2242-11 et L2242-13 du Code du Travail. Ces informations portaient notamment sur l’évolution des emplois et des rémunérations, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’organisation du travail.
Il convient également de rappeler qu’un état d’urgence et un confinement ont été mis en place en France en mars 2020. Par conséquent la signature effective de l’accord n’a pas pu être réalisée et c’est la raison pour laquelle les parties signent l’accord en juin.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : SALAIRES
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société EVERIAL comptant un an de présence effective au 31 décembre 2019
Les parties ont convenu d’une augmentation du salaire de base de :
1,5% pour les salaires bruts inférieurs ou égaux à 1750 €
1,1% pour les salaires bruts compris entre 1751 € et 2500 €
0,8 % pour les salaires bruts supérieurs à 2 500 €
Cette mesure s’applique à compter du 1er mars 2020 (bulletins de salaire de mars).
Cette décision ne doit cependant pas exonérer la société EVERIAL d’une gestion prudente et contrôlée des ressources. Dans ce contexte, il est rappelé que la société EVERIAL demande à l’ensemble des collaborateurs la plus grande assiduité.
Il est essentiel de préparer le futur d’EVERIAL en nous appuyant sur une organisation solide et agile, dotée de compétences fortes et reconnues, de méthodes adaptées et d’une grande richesse de talents.
L’implication des collaborateurs est clé, c’est avec l’ensemble des collaborateurs que nous construisons l’avenir de EVERIAL.
ARTICLE 2 : PRIMES DE CONDUITE -JOURS D’ANCIENNETE-JOURNEE CONTINUE
Il a été convenu que le montant de la prime de conduite serait de 11 € bruts par jour d’utilisation du véhicule. Pour ce faire, il est prévu de de préciser les conditions de versement dans le cadre d’un engagement unilatéral de l’employeur. Par conséquent cette modification n’entrera en vigueur qu’une fois ces conditions fixées et au plus tôt le 1er juillet 2020.
Par ailleurs il a été convenu d’octroyer un jour de congés d’ancienneté supplémentaire aux salariés ayant 25 ans d’ancienneté et plus. Cette modification entrera en vigueur le 1er juin 2020 avec les nouveaux soldes de congés payés.
Enfin, le principe de la journée continue pour les 24 et 31 décembre est arrêté. Il est rappelé que les responsables de service doivent prendre en compte les impératifs de service de l’entreprise pour organiser cette journée continue au sein de leur activité.
Article 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les éléments relatifs à la répartition de l’effectif, l’évolution des emplois, les rémunérations par catégorie ont été remis aux organisations syndicales lors de la première réunion.
Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été conclu le 16 avril 2018.
Les thèmes abordés au sein de cet accord portent sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et notamment les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 4: USAGE MAINTIEN DE SALAIRE ET MALADIE
Le taux d’absentéisme a diminué en 2019. En effet le taux d’absentéisme global 2019 est de 3,65 %. Ce taux n’a pas dépassé les 5% au cours de l’année 2019.
Par conséquent les parties ont convenu qu’un jour de maladie serait pris en charge par l’employeur et que la carence serait à compter du 1er juin 2020 de deux jours, ainsi l’usage du maintien salaire maladie est modifié de la manière suivante. :
- Maintien, de 100% du salaire brut pendant 30 jours, dès le troisième jour d’absence pour chaque arrêt au cours de la même période de 12 mois glissants.
Les parties constatent que le taux d’absentéisme a diminué au cours de l’année 2019. Elles ont convenu que la modification de l’usage en 2018 a eu des conséquences sur ce taux.
Par ailleurs, les parties ont convenu que les taux d’absentéisme suivants devaient être respectés en 2019 :
La moyenne annuelle ne doit pas dépasser 5% ;
Le taux mensuel ne doit pas dépasser 5%.
Dans le cas contraire, il sera envisagé une nouvelle remise en cause de l’usage. En revanche, en cas d’atteinte de ces taux, il pourra être envisagé de diminuer le nombre de jours de carence en cas d’absence maladie. Il est rappelé que la Direction attache une grande importance à la maîtrise de ce taux d’absentéisme qui sera examiné lors des prochaines NAO.
ARTICLE 5: INTERPRETATION – ADHESION - MODALITES DE DENONCIATION
Article 5-1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mars au 28 février 2020.
A cette dernière date, l’accord cessera automatiquement de produire effet.
Il est en outre spécifié que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 5-2 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 5-3 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5-4 : Avenants à l'accord
Les parties signataires pourront se réunir pour négocier et signer des avenants afin de résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 5-5: Publicité de l'accord et des avenants
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiqué au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
- tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).
Article 5-6 : Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'employeur à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de LYON
Fait à Lyon, le 25 juin 2020, en 6 exemplaires,
Pour la Société EVERIAL
Pour la CFDT Pour la CGT
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