Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un Compte Epargne-Temps (CET)" chez ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI et les représentants des salariés le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722010536
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI
Etablissement : 35058476900029 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02
ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) AU SEIN DU GROUPE ENTRAIDE EMPLOI
Entre les soussignés :
La SAS ENTRAIDE EMPLOI Industrie et Environnement, sous le SIREN n° ..., sise ..., non couverte par une convention collective de branche et appliquant le code du travail, représentée par M. ... en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise A »
La SAS ENTRAIDE EMPLOI Entreprise Adaptée, sous le SIREN n° ..., sise ..., non couverte par une convention collective de branche et appliquant le code du travail, représentée par M. ... en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise B »
L’Association ENTRAIDE EMPLOI, sous le SIREN n° ..., sise ..., non couverte par une convention collective de branche et appliquant le code du travail, représentée par M. ... en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise C »
La SARL Bernard HAMBWACHS, sous le SIREN n° ..., sise ..., couverte par la convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018), représentée par M. ... en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise D »
La SARL ESPACE ENVIRONNEMENT, sous le SIREN n° ..., sise ..., couverte par la convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018), représentée par M. ... en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise E »
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise A, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme ..., en sa qualité de Secrétaire du CSE et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 03 / 06 / 2022.
Ci-après dénommé « les salariés de l’entreprise A »
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise B, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme ..., en sa qualité d’unique élue titulaire et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 03 / 06 / 2022,
Ci-après dénommé « les salariés de l’entreprise B »
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise C, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme ..., en sa qualité d’élue titulaire et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 02 / 06 / 2022,
Ci-après dénommé « les salariés de l’entreprise C »
L’ensemble du personnel de l’entreprise D, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord),
Ci-après dénommé « les salariés de l’entreprise D »
L’ensemble du personnel de l’entreprise E, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord),
Ci-après dénommé « les salariés de l’entreprise E »
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaires et/ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET ;
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …) ;
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne-temps (CET), afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Au jour de la signature de l’accord, le Groupe ENTRAIDE EMPLOI est constitué par les entreprises employeurs A, B, C, D, E parties au présent accord.
Toute nouvelle entreprise, quel que soit son effectif, entrant dans le périmètre du Groupe après la signature du présent accord pourra y adhérer par voie d’avenant d’adhésion conclu par les représentants employeurs et salariés de cette dernière selon les modalités prévues à l’article L 3322-6 du code du travail.
L’avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La liste des entreprises adhérentes en annexe sera mise à jour après réception d’une copie de chaque adhésion ainsi notifiée. Ci-après chacune de ces entreprises prises individuellement sera dénommée l’entreprise.
Une entreprise qui sortirait du Groupe, entrainerait de plein droit son retrait du présent accord à la date de sortie du périmètre. Ce retrait serait matérialisé par une dénonciation, qui serait notifiée aux partenaires sociaux et déposée à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, et ayant au moins 18 mois d’ancienneté, peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.
2.3. Conditions d’adhésion et d’ouverture
Pour l’ouverture d’un compte épargne-temps, le salarié intéressé devra communiquer au Service des Ressources Humaines un bulletin d’adhésion (indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Dérogation lors de l’ouverture d’un CET dans le délai d’1 mois après l’entrée en vigueur de l’accord :
a) Lors de l’ouverture d’un CET, tout salarié éligible pourra y verser tout ou partie de son reliquat de CP ou d’heures de récupération accumulé jusqu’au 31 décembre 2021, et ce, sans restriction du nombre de jours ou d’heures.
b) Tout reliquat de CP ou d’heures de récupération non versé sur le CET dans le délai imparti ou non pris avant le 31 décembre de l’année en cours à la suite d’une demande d’absence dûment validée dans le délai imparti d’1 mois, sera définitivement et irrévocablement perdu pour le salarié.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail (par renvoi de l’article L. 3151-4 du Code du travail).
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement, … ;
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations, … ;
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanismes d’épargne salariale tels que l’intéressement, la participation, le PEE, … ;
Un sous-compte pour les droits correspondant à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectées à l’initiative de l’employeur.
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que les entreprises du Groupe, le cas échéant, pourront confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information des CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Monétarisation du CET
Les parties conviennent que le CET, tel qu’applicable au sein de l’entreprise, peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Le CET être alimenté et valorisé lors de la sortie, en argent, soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du Code du travail.
Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.
Article 5 - Alimentation du CET
5.1. Alimentation par le salarié
5.1.1. Alimentation en temps :
Le salarié peut notamment alimenter le CET par des jours de congés ou de repos. Ainsi, à la fin de chaque année civile, il peut affecter au CET tout ou partie du reliquat :
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
Des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus sur l’année (art. L. 3121-44 et suivants du code du Code du travail) ;
Des jours de repos non pris (maximum 5 jours), dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, et ce, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours. Ces jours de repos non pris doivent avoir fait l’objet d’un avenant au contrat de travail ;
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Des jours de congés conventionnels ;
Des jours de congés accordés au titre des dispositions d’un accord d’entreprise ;
Des heures supplémentaires effectuées et majorées, dans la limite de 75 heures.
Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les 5 jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
5.1.2. Alimentation en argent :
5.1.2.1. éléments de salaires
A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au CET tout ou partie des éléments de salaires suivants :
Les augmentations ou compléments de salaire de base ;
Les primes et indemnités conventionnelles (ex : prime de fin d’année, prime de vacances, …) ;
Les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires.
5.1.2.2. Les primes d’intéressement
Sous réserve qu’un accord d’intéressement le prévoie, le salarié bénéficiaire pourra, à sa demande, décider d’affecter tout ou partie des primes d’intéressement, telles qu’elles résultent de l’accord d’intéressement ou de ses avenants ultérieurs, dans un délai maximum de 15 jours suivant la liquidation des droits.
La conversion de la prime d’intéressement en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.2.6 ci-dessus.
5.1.2.3. Les sommes issues de la participation
Le salarié peut décider d’affecter tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation au CET, à l’issue de la période d’indisponibilité.
La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.2.6 ci-dessous.
5.1.2.4. Les sommes issues du plan d’épargne d’entreprise (PEE)
Tout ou partie des sommes versées sur le PEE à l’issue de leur période d’indisponibilité peut alimenter le CET à l’initiative du salarié.
La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.2.6 ci-dessous.
5.1.2.5. Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire
En cas d’alimentation sous forme monétaire (sommes issues du 5.1.2.1, 5.1.2.2 ,5.1.2.3, 5.1.2.4) la conversion en jours se fera selon la formule suivante :
Nombre de jours affectés au compte épargne temps =
Montant de la somme brute
Taux horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB)
Dans lequel :
Le THB est égal au salaire réel horaire de base majoré de l’ancienneté, hors toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche, …) ;
Le HJB correspond à 7 heures pour le personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise et cadre, non soumis à un forfait jours.
Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire.
Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :
Montant de la prime brute
Valeur du jour de travail (1)
La valeur du jour de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail.
Dans les 15 jours qui suivent leur attribution, le salarié peut informer le Service des Ressources Humaines (RH) de son intention d’alimenter son CET par tout ou partie de ses primes ou augmentations individuelles. Pour ce faire, il doit adresser au Service RH un formulaire destiné à cet effet et dûment complété. Passé ce délai, les sommes visées ne pourront plus alimenter le CET.
5.2. Modalités de l’alimentation du CET
L’alimentation du CET par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Pour l’alimentation en temps, la demande sera à effectuer par la remise au Service RH d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur entre le 30 novembre de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1.
A défaut, les congés payés et repos non pris et non affectés au CET par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus, et les heures d’annualisation effectuées au-delà de la durée du travail prévue par l’accord d’annualisation seront payées comme des heures supplémentaires.
Pour l’alimentation en argent, la demande sera à effectuer par la remise au Service RH d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur dans les 15 jours suivants la survenance de l’un des événements cités aux articles 5.1.2.1 à 5.1.2.4 ci-dessus.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf dans les cas d’utilisation, de renonciation ou de cessation du CET prévu par le présent accord.
5.3. Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 mai de chaque année.
A sa demande auprès du Service des RH, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d’année.
Article 6 - Utilisation du temps épargné
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au CET.
En cas de prise de congé, la durée de celui-ci ne peut être supérieure à 1 an.
En cas de passage à temps partiel, la durée ne peut excédée 2 ans.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel), ou d’un congé de fin de carrière, sa durée maximale peut être portée à 3 ans et lorsqu’il s’agit d’un passage à temps partiel de fin de carrière, sa durée peut être portée à 5 ans.
6.1. Les congés indemnisables
Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
Concernant le Temps de travail
L’un des congés sans solde prévu par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, tels que par exemple le congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé parental à temps plein ;
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent ;
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du Code du travail (création ou reprise d’entreprise, …) ;
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent ;
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue ;
Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du Code du travail.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue.
L’employeur doit répondre dans les 2 semaines suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 2 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié ;
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après ;
Les heures perdues au titre de l’activité partielle.
Concernant les évènements familiaux
Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé :
1 à 3 j. mobilisables ; délai de prévenance de 3 mois ; à prendre dans le délai d’un mois à compter de l’évènement ;
Mariage d’un enfant :
1 à 3 j. mobilisables ; délai de prévenance de 3 mois ; à prendre dans le délai d’une semaine à compter de l’événement ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge :
1 à 3 j. mobilisables ; délai de prévenance de 3 mois ; à prendre dans un délai d’un mois à compter de l’événement ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé :
1 à 2 j. mobilisables dans le cadre de la procédure de séparation ; possibilité de prise par demi-journée pour rdv (avocat, juge, ...) ; délai de prévenance d’une semaine ; à prendre le jour de l’événement ;
Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
1 à 3 j. mobilisables dans le cadre de la procédure judicaire ; possibilité de prise par demi-journée pour rdv (avocat, juge, ...) ; délai de prévenance d’une semaine ; à prendre le jour de l’événement ;
Aidants familiaux :
a) A l’annonce de l'invalidité de l'intéressé, de ses parents, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 50 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
b) A l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ou l’un des parents de l’intéressé ;
c) A l’annonce d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant ou l’un des parents de l’intéressé, nécessitant un apprentissage thérapeutique.
1 à 3 j. mobilisables par an ; possibilité de prise par demi-journée ; délai de prévenance d’une semaine ; à prendre en fonction de l’organisation du temps de travail validée avec le N+1 (passage à temps partiel, ...) ;
Le décès de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant, de l’un des parents ou grands-parents de l’intéressé :
1 à 3 j. mobilisables ; délai de prévenance d’une semaine ; à prendre autour de l’événement (obsèques) ou dans le mois qui suit ;
Enfant malade :
Pour rappel, tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré, du fait de l’application du Code du travail (c. trav. art. L. 1225-61) et du droit local d’Alsace Moselle, en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Pour en bénéficier, le salarié devra justifier de son absence (date et durée) par la production d’un certificat médical délivré par le médecin traitant de l’enfant.
La durée du congé est au maximum de 3 jours par an.
Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le nombre de jours n’est pas octroyés par enfant.
1 à 3 j. mobilisables par an ; délai de prévenance immédiat ; accord immédiat du N+1 ; à prendre le jour de l’événement.
6.2. Cessation anticipée d’activité avant la retraite
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
6.3. Affectations pour une rémunération différée
Le salarié a la faculté d’alimenter annuellement, dans la limite de la valeur de 10 jours, un PERECO existant, conformément au règlement en vigueur dudit plan d’épargne.
Le CET peut également être utilisé pour le rachat de trimestres ou d’annuités manquants pour la retraite.
Cette option doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 12 mois avant la date à laquelle il souhaite faire valoir ses droits à la retraite.
Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
6.4. Renonciation individuelle à l’utilisation du CET
Au minimum 2 ans après l’ouverture d'un CET, en l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte (liquidation totale) dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.
Il lui est alors versé une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, sur la base de leurs valeurs au jour de la renonciation.
Si l'indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, l’employeur peut opérer un paiement en plusieurs versements : un premier versement équivalent à 2 mois de salaire, puis les mois suivants, un versement mensuel d’un montant minimum équivalant à 50 % du salaire mensuel brut, jusqu'à épuisement du compte.
Article 7 - Indemnisation du congé / liquidation des droits inscrits au CET
7.1. Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de conversion en unités monétaires.
L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis, ou l’indemnisation peut être lissé sur toute la durée de l’absence.
Le salarié peut opter pour une rémunération à 100 % ou une rémunération partielle.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
L’indemnité est imposable et soumise aux cotisations et contributions sociales.
7.2. Liquidation - garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du Code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 8 - Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
8.2. Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du CET
Le CET prend fin en raison :
De la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf si, le cas échéant, le salarié opte pour la possibilité, offerte au moment de la rupture par un accord CET en vigueur chez son futur employeur, de transférer ses droits du d’une entreprise à une autre (cf. article 10.2 ci-dessous) ;
De la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 - Transfert du compte
10.1. Mutation dans le groupe
En cas de mutation entre les entreprises du Groupe ENTRAIDE EMPLOI couvertes par le présent accord, les droits du salarié acquis dans l’entreprise d’origine seront automatiquement transférés dans le CET de l’entreprise d’accueil.
10.2. Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
Un accord CET soit en vigueur chez le futur employeur et que cet accord prévoit cette possibilité ;
Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits ainsi qu’une copie de l’accord d’entreprise y afférent, au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de son contrat de travail.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
10.3. Embauche
En cas d’embauche au sein du Groupe, le salarié qui détiendrai un CET dans son entreprise d’origine peut transférer la totalité de ses droits sur un CET régi par le présent accord.
Article 11 - Dispositions finales
11.1. Suivi de l’accord
11.1.1. Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l’accord dont la composition est la suivante :
Un représentant élu de chaque CSE, pour les entreprises en étant dotées, désignés par tous les membres du comité ;
Dans les entreprises non dotées d’un CSE, un salarié désigné à la majorité des 2/3 du personnel.
11.1.2. Modalités du suivi
Les parties en charge du suivi de l’accord se réuniront une fois par an à l’initiative de l’employeur.
Afin de permettre une meilleure efficacité dans le suivi, l’employeur remettra aux autres membres de la commission, une semaine avant la date prévue pour la réunion, les informations suivantes, relatives au dernier exercice clos :
Nombre de CET ouverts ;
Nature des versements (CP, RTT, ...) ;
Cas d’utilisation des droits ;
Demandes d’utilisation non prévues par l’accord CET ;
Toute autre information jugée utile.
11.2. Consultation
Le présent accord a été soumis aux CSE pour avis, avant sa ratification par les parties, le :
02 / 06 / 2022 pour le CSE de l’Entreprise A, selon procès-verbal annexé aux présentes ;
03 / 06 / 2022 pour le CSE de l’Entreprise B, selon procès-verbal annexé aux présentes ;
03 / 06 / 2022 pour le CSE de l’Entreprise C, selon procès-verbal annexé aux présentes.
11.3. Prise d’effet / Durée / Dénonciation
11.3.1. Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 01 / 07 / 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
11.3.2. Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
11.3.3. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail :
Si un CET se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, les droits du salarié inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) seront transférés dans le nouveau CET ;
Si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne-temps. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai d’un mois.
11.4. Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
11.5. Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.
SIGNATURES :
Fait à Steinbourg, le 03 / 06 / 2022.
Pour l’Entreprise A : Nom, signature et cachet |
Pour le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise A, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme ..., en sa qualité de Secrétaire du CSE et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 03 / 06 / 2022. |
Fait à Steinbourg, le 03 / 06 / 2022.
Pour l’Entreprise B : Nom, signature et cachet |
Pour le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise B, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme ..., en sa qualité d’unique élue titulaire et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 03 / 03 / 2022. |
Fait à Steinbourg, le 02 / 06 / 2022
Pour l’Entreprise C : Nom, signature et cachet |
Pour le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise C, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme ..., en sa qualité d’élue titulaire et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 02 / 06 / 2022. |
Fait à Monswiller, le 14/06/2022
Pour l’Entreprise D : Nom, signature et cachet |
L’ensemble du personnel de l’entreprise D, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord). |
Fait à Monswiller, le 21/06/ 2022
Pour l’Entreprise E : Nom, signature et cachet |
L’ensemble du personnel de l’entreprise E, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord). |
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