Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF" chez NEVES INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEVES INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04120001031
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEVES INDUSTRIE
Etablissement : 35064951300016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA DETERMINATION
DE LA PRISE DE CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NEVES INDUSTRIE
SAS, au capital de 164 645€, dont le siège social est situé ZI des Grouëts, 41100 SAINT OUEN, immatriculée au RCS de Blois, sous le n°350 649 513,
Représentée
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique de la société NEVES INDUTRIE,
Représenté par ses titulaires ayant recueilli ensemble la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, à savoir :
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées afin de discuter des modalités d’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise en lien avec la crise sanitaire du Covid 19.
En effet, la société NEVES INDUSTRIE subit les effets de cette crise et souhaite limiter le recours au chômage partiel tant que dureront les mesures de confinement.
Article 1 – Champ d’Application
Le champ d’application du présent accord est constitué par l’ensemble du personnel de la Société NEVES INDUSTRIE, qu’il soit employé à temps plein ou à temps partiel et qu’il soit employé en CDI ou en CDD.
Article 2 – Fixation des dates de congés
Les parties conviennent que les dates de congés payés pourront être fixées ou déplacées de manière unilatérale par la direction de la société, dans la limite de six (6) jours ouvrables de congés payés.
Cette possibilité concerne les congés acquis par chaque salarié et à prendre d’ici le 31 mai 2020 ainsi que les congés acquis qui auraient vocation à être pris à compter du 1er juin 2020.
La période de congés imposée ou modifiée se situera entre la date d’effet du présent accord et le 31 décembre 2020 au plus tard.
Article 3 – Délai de prévenance
Cette possibilité de fixation unilatérale de la date des congés payés devra faire l’objet d’une information de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance d’un (1) jour ouvrable.
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 30/04/2020 pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.
Il sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS et sur la plateforme Téléaccords par la partie la plus diligente.
Article 5 – Dénonciation - Révision
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par accord unanime de l’ensemble des parties signataires.
L’accord pourra être révisé par les parties signataires selon les modalités prévues par le Code du Travail.
Fait à SAINT OUEN
Le 26/03/2020
En 3 exemplaires originaux
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