Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du CSE" chez JEUNESSE THEMATIQUES
Cet accord signé entre la direction de JEUNESSE THEMATIQUES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-04-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07519011033
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : LAGARDERE THEMATIQUES
Etablissement : 35078759400075
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18
ACCORD COLLECTIF SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE
UES Pôle TV
ENTRE LES SOCIETES :
1- La Société LAGARDERE THEMATIQUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 350 787 594 RCS Paris, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 Paris,
2°- La Société MEZZO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 418 141 685 RCS Paris, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 Paris,
3°- La Société JEUNESSE TV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 937 184 RCS Paris, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 Paris,
Représentées par Madame ……………………………. agissant en qualité de Directrice Déléguée du Pôle TV dûment mandatée à l’effet des présentes,
Ci-après ensemble « les Sociétés »,
D’une part,
ET :
LES OrganisationS SyndicaleS représentativeS :
1°- Le Syndicat CFDT SNME représenté par Madame ………………………, Déléguée Syndicale,
2°- Le Syndicat FO Médias représenté par Madame …………………………….., Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3
Article 2 : Composition du CSE 3
2.2. Délégation du personnel 3
3.1 Convocation aux réunions 4
Article 4 : Formation du CSE 4
4.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail 5
Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail 5
5.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 6
5.4 Modalités de fonctionnement 6
Article 6 : Moyens accordés au CSE 6
6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 7
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 8
Article 8 : Suivi de l’accord 8
Article 9 : Nature de l’accord 8
Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 8
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 10
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 21 décembre 2018, un Comité Social et Economique (ci après le « le CSE ») commun aux sociétés Lagardère Thématiques, Mezzo, Jeunesse TV, Lagardère TV Services et Lagardère Régie TV a été mis en place à l’issue du 1er tour des élections professionnelles organisé le 19 février 2019.
Le 1er mars 2019, les sociétés Lagardère TV Services et Lagardère Régie TV ont été dissoutes et la totalité de leurs actifs et passifs ont été transmis à la société Lagardère Thématiques. Cette opération s’est accompagnée du transfert de la totalité du personnel au sein de la société Lagardère Thématiques (application de l’article L1224-1 du code du travail).
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur les modalités de fonctionnement du CSE commun aux sociétés Lagardère Thématiques, Mezzo et Jeunesse TV.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
Jeudi 4 avril 2019
Mardi 16 avril 2019
A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif majoritaire.
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE
L’UES Pôle TV est composée par les sociétés Lagardère Thématiques, Mezzo, et Jeunesse TV.
Conformément à l’article 2 de l’accord collectif du 21 décembre 2018 précité, il n’existe pas d’établissement distinct doté d’une autonomie de gestion, la gestion du personnel et la gestion financière étant chacune assurée par des équipes transverses pour le Pôle TV.
Un CSE unique a donc été mis en place au sein de l’UES Pôle TV.
Article 2 : Composition du CSE
La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions supplétives prévues dans le code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
2.1. Président
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
2.2. Délégation du personnel
Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Lors des élections professionnelles organisées le 19 février 2019, 7 membres titulaires et 7 membres suppléants ont été élus en vertu du protocole d’accord pré-électoral en date du 28 janvier 2019.
Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le 25 février 2019, le CSE a désigné un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint parmi ses membres.
Article 3 : Réunions du CSE
Les réunions du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions supplétives prévues dans le code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
3.1 Convocation aux réunions
La convocation aux réunions du CSE précise la date, l’heure et le lieu de la réunion ; elle est accompagnée de l’ordre du jour.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi d’un commun accord par le Président et le Secrétaire du CSE. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-29 du code du travail ; les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
Le Président adresse la convocation, accompagnée de l’ordre du jour, au moins 3 jours ouvrés avant la date de la réunion aux personnes suivantes :
membres titulaires du CSE ;
membres suppléants du CSE ;
représentants syndicaux au CSE.
S’agissant des réunions portant en tout ou partie sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également convoqués :
le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail ;
le responsable sécurité au sein de l’entreprise ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
l’agent de contrôle de la CRAMIF.
3.2 Nombre de réunions
Les parties au présent accord conviennent que le CSE sera réuni une fois tous les 2 mois.
Au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Article 4 : Formation du CSE
Les formations du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions supplétives prévues dans le code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
4.1 Formation économique
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois ainsi que la trésorière adjointe (membre suppléante) bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dans les conditions fixées par le code du travail.
4.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres titulaires et les membres suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée de 3 jours, dans les conditions fixées par le code du travail.
Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions supplétives prévues dans le code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
5.1 Mise en place
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une CSSCT est obligatoire au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Nonobstant ce qui précède, les parties au présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE du Pôle TV dont les membres ont été élus en 2019.
Les parties au présent accord ne prennent aucun engagement sur la mise en place éventuelle d’une CSSCT lors des prochaines élections organisées en 2023.
5.2 Composition
La CSSCT est composée de 4 membres, dont au moins un représentant du 2ième collège.
Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.
Au sein de la CSSCT, le secrétariat est assuré par l’un de ses membres, désigné par une résolution adoptée à la majorité de ceux-ci.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
5.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.
5.4 Modalités de fonctionnement
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent la tenue d’une réunion de la CSSCT à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le Secrétaire de la CSSCT se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion extraordinaire souhaitée.
La CSSCT sera, en outre, réunie dans les autres cas de figure prévus par le code du travail.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la CSSCT, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’ordre du jour sera joint à la convocation.
A défaut d’accord avec le Secrétaire de la CSSCT, la Direction fixera unilatéralement l’ordre du jour de la réunion dans le respect des stipulations du présent accord.
5.5 Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel.
Article 6 : Moyens accordés au CSE
Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions supplétives prévues dans le code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
6.1 Heures de délégation
6.1.1 Bénéficiaires
Au regard de l’effectif actuel, seuls les membres titulaires du CSE disposent d’heures de délégation.
6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation
Les membres titulaires du CSE élus en 2019 bénéficient de 21 heures mensuelles de délégation.
Conformément aux articles L. 2315-7 et suivant du Code du travail, est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires, le temps passé :
aux réunions du CSE,
aux réunions de la CSSCT,
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2,
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
aux formations Santé Sécurité et Conditions de Travail et économique des membres du CSE prévues par le code du travail.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation (articles L. 2315-8 et R. 2315-5 du code du travail).
Par ailleurs, les membres titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. Cette répartition des heures ne peut conduire l'un des membres du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du code du travail (articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail). Les membres titulaires du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Budgets
La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute, calculée sur la base des principes légaux et réglementaires applicables.
Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles. Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties qu’une contribution de 55 200 euros sera versée par la Société au CSE au titre des activités sociales et culturelles pour l’année 2019.
Local
La Société met à la disposition des membres du CSE un local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Expert
Le coût des éventuelles expertises du CSE est pris en charge par l’employeur ou le CSE ou partagé entre ces derniers, dans les conditions fixées par le code du travail et notamment en application de l’article L. 2315-80 du code du travail.
Ainsi, et conformément au code du travail, l’employeur s’engage à financer intégralement les frais d’expertise lorsque le CSE décide de recourir à :
- un expert-comptable dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- un expert-comptable dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
- un expert-comptable en cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants du code du travail.
Pour les autres expertises demandées, le financement sera décidé au cas par cas par l’employeur.
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 8 : Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 9 : Nature de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
10.1 Prise d’effet
Les modalités de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet après que les formalités de dépôt du présent accord aient été accomplies.
10.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
10.3 Dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
10.4 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataire de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de ce cycle :
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie signataire.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 11 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
11.1 Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A Paris,
Le 18 avril 2019
En 5 exemplaires
Partie représentée | Prénom, nom, qualité | Signature |
---|---|---|
Pour la Direction | ……………………………., Directrice Déléguée | |
Pour la CFDT SNME | ………………………………, Délégué Syndicale | |
Pour FO-Médias | ……………………………., Déléguée Syndicale |
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