Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MODIFIANT L'ACCORD CONCLU LE 6 JANVIER 2020" chez SCEA LE SOLEIL DES COLLINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA LE SOLEIL DES COLLINES et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621002919
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA LE SOLEIL DES COLLINES
Etablissement : 35079625600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE du 24 Mars 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SOLEIL DES COLLINES

Dont le siège social est situé

Représenté par son dirigeant, Monsieur XXXXX

SIRET : XXXXXX

D’une part,

ET :

Monsieur XXXXX, élu titulaire du Comité social et Economique ;

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.


SOMMAIRE

TITRE I - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5

Article 1. Bénéficiaires 5

Article 2. Durée du travail 5

1.2 Définition de la durée de travail 5

1.2. Période de référence 6

1.3. Gestion des absences 7

1.5. Arrivée et départ en cours d’année 6

1.6. Modification de la durée contractuelle de travail en cours de période d’annualisation 7

Article 3. Modalités de mise en place et de suivi 8

3.1. Amplitude de la variation de la durée du travail 8

3.2. Programmation indicative de l’horaire de travail 8

3.3. Information du salarié 8

3.4. Modification de l’horaire de travail 9

3.5. Suivi du temps de travail 9

Article 4. Heures supplémentaires et heures complémentaires 10

4.1. Définition 10

4.2 Régularisation des heures supplémentaires/complémentaires 10

Article 5. Rémunération 10

TITRE II – APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 11

Article 6. Durée – entrée en vigueur 11

Article 7 Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 11

Article 8. Dépôt et publicité 12


PREAMBULE

La société LE SOLEIL DES COLLINES applique, compte tenu de son activité, les dispositions de la Convention Collective des exploitations agricoles de la Drôme (IDCC 9261).

Dans le cadre de la politique de santé au travail menée par l’entreprise, et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la Société LE SOLEIL DES COLLINES a souhaité prendre des engagements pour assurer à l’ensemble des collaborateurs une meilleure organisation du temps de travail.

C’est pour cette raison que la Direction a engagé au niveau de l’entreprise une négociation, auprès du représentant élu du personnel, afin d’établir conjointement et de conclure un accord d’entreprise modifiant les modalités d’aménagement du temps de travail.

La société, atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés, selon l’article L.2311-2 du code du travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions prévues au TITRE III « Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année » de l’accord d’entreprise en date du 6 janvier 2020. Les autres dispositions de l’accord du 6 janvier 2020 restant applicables.

Il en résulte les termes du présent accord :


TITRE I - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Article 1. Bénéficiaires

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ou qu’ils soient mis à disposition de l’entreprise.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

La direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement ou mensuellement.

Article 2. Durée du travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

1.2 Définition de la durée de travail

Compte tenu des durées du travail différentes entre les catégories de personnel et à l’intérieur de celles-ci, il convient de distinguer :

  • Les salariés à temps plein dont la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, ce qui correspond à une durée annuelle fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • Les salariés à temps plein dont la durée du travail est de 39 heures hebdomadaires en moyenne, ce qui correspond à une durée annuelle fixée à 1790 heures, sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La durée contractuelle est déterminée par le calcul suivant :

Durée hebdomadaire contractuelle x 45,71 semaines = Durée annuelle effective de travail, à laquelle s’ajoute la journée de solidarité (proratisée)

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures/39 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel, sous déduction, des jours fériés tombant un jour ouvré tombant dans ladite période.

La durée annuelle du travail sera fixée par information écrite.

1.2. Période de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est du 1er juin au 31 mai de chaque année. Toutefois, selon les besoins de l’activité, la direction pourra déterminer une autre période de référence (année civile ou autre période de 12 mois).

1.3. Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours de la période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de la période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence et indiqué au salarié, par tout moyen.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel des heures supplémentaires seront calculées.

Exemple :

  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 39h

  • Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise

  • Période de référence : 1er juin au 31 Mai

  • Entrée en cours d’année : le 15 septembre 2021

  • Pour la période du 15/09/2021 au 31/05/2022: 181 jours ouvrés x 7,8h = 1411 heures. Les jours de congés payés acquis et pris devront être déduits.

Ainsi, en cas d'entrée en cours de période de référence, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures/1790 heures (ou le seuil d’heures prévu au contrat pour les salariés à temps partiel), en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée proratisée sur la période de référence : il perçoit des heures supplémentaires/complémentaires ;

  • Si le salarié a accompli moins d’heures que la durée proratisée sur la période de référence : une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales.

1.4. Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail 

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

1.5. Modification de la durée contractuelle de travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période de référence, telle que définie au présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.

Article 3. Modalités de mise en place et de suivi

3.1. Amplitude de la variation de la durée du travail

Pour les salariés à temps plein, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 34.5 heures de travail effectif, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six jours.

3.2. Programmation indicative de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période est soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 15 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Ils indiquent notamment :

  • La modulation de la durée hebdomadaire,

  • Les pointes saisonnières d’activités prévisibles,

  • La répartition prévisionnelle des périodes d’horaire de travail supérieur ou inférieur à la durée légales

3.3. Information du salarié

Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires au moins 15 jours avant le début de la période de référence. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel… selon l’organisation choisie par l’employeur.

En fin de période de référence, un document sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période.

3.4. Modification de l’horaire de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face aux besoins de l’activité et aux réajustements nécessaires afin d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance réduit de 3 et 1 jours.

Les cas d’urgence visés sont notamment :

  • Contraintes climatiques,

  • Travaux exceptionnels ou urgents liées aux conditions climatiques,

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent,

  • Commandes exceptionnelles.

Cette liste n’étant pas limitative.

3.5. Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié.


Article 4. Heures supplémentaires et heures complémentaires

4.1. Définition

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà de la durée annuelle constituent des heures supplémentaires ou complémentaires.

Cela signifie, par voie de conséquence, que :

  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.

- Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1790 heures, les heures effectuées entre 35 et 39 heures sur la semaine, font l’objet d’une rémunération lissée et majorée conformément à l’article 5 du présent accord. Ce sont les heures supplémentaires « avancées».

Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de 39 heures sur la semaine, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1790 heures est dépassée, il s’agira d’heures supplémentaires « finales ».

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

4.2 Régularisation des heures supplémentaires/complémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires seront calculées puis régularisées conformément à l’article 5 du présent accord.

Article 5. Rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération est établie sur un horaire lissé et non sur l’horaire prévu au planning.

Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel :

  • Des salariés à temps plein bénéficiant d’un durée annuelle fixée à 1607 heures, sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;

  • Des salariés à temps plein bénéficiant d’un durée annuelle fixée à 1790 heures, sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, auquel s’ajoute 17,33 heures mensuelles majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ;

  • Des salariés à temps partiel, sera calculé sur la base de leur horaire moyen mensuel contractuel.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye.

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire de travail seront indemnisées au salarié, soit par le paiement des heures conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, soit pris en repos compensateur, ou affectées au compte épargne temps, dans les conditions fixés par l’accord d’entreprise du 6 janvier 2020.

TITRE II – APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 6. Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.

Article 7 Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la société LE SOLEIL DES COLLINES:

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques,

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.

Fait à BREN

Le 24 mars 2021

En 3 exemplaires,

Pour LE SOLEIL DES COLLINES

M. XXXXXXX

ET

Monsieur XXXXXX

Le membre titulaire du CSE

Annexe PV de consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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