Accord d'entreprise "Accord portant sur le recours au CDD à objet défini" chez NOTOCORD SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOTOCORD SYSTEMS et les représentants des salariés le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007707
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOTOCORD SYSTEMS
Etablissement : 35092734900042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

ACCORD PORTANT SUR LE RECOURS AU CDD À OBJET DÉFINI

Entre

NOTOCORD SYSTEMS, n° SIRET 35092734900042, n° URSSAF 780 160307919001011 5 dont le siège social est situé au 60 route de Sartrouville 78230 le Pecq et représentée par XXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

et

XXX unique membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,

d’autre part,

il est arrêté et convenu le présent accord.

CHAPITRE 1 - PRÉAMBULE

La loi du 25 juin 2008 "portant modernisation du marché du travail" a créé, à titre expérimental, un nouveau contrat de travail à durée déterminée dit à objet défini, le CDD-OD.

Ce nouveau contrat a été pérennisé en 2014 et figure au 6° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

Ce contrat permet de faire coïncider, sous conditions, le terme de la relation contractuelle avec la réalisation d'un projet ou d'une mission.

Ce contrat est réservé au recrutement du personnel relevant du statut cadre et sa durée est comprise entre 18 et 36 mois.

Il ne peut être renouvelé et exige, pour y recourir, d’être instauré dans l’entreprise par accord collectif.

La Direction et l’unique membre élu au Comité Social et Économique se sont donc réunis à 2 reprises les 21 janvier et 4 février 2021 pour définir conjointement les modalités d’instauration du contrat à durée déterminée à objet défini au sein de NOTOCORD afin de répondre aux besoins de NOTOCORD.

Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein NOTOCORD, le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

CHAPITRE 2 – NECESSITÉS ÉCONOMIQUES AUXQUELLES CES CONTRATS SONT SUSCEPTIBLES D’APPORTER UNE REPONSE ADAPTÉE

Compte tenu de l’évolution permanente des attentes de sa clientèle NOTOCORD assume des phases de développement intense de son offre logicielle en réponse aux modifications du marché.

Ces phases sont génératrices de projets sur l’ensemble des métiers impliqués dans le développement de nouvelles offres dont l’aboutissement est déterminant pour l’avenir économique de NOTOCORD et la pérennité de ses emplois.

Ces projets déterminants mais d’une durée limitée voient le plus souvent leur aboutissement atteint au-delà de la durée des contrats à durée déterminée de droit commun, sans dépasser une durée de 36 mois.

En outre, NOTOCORD fait partie d’un projet Européen sur 3 ans (2020 – 2023) qui exige le recrutement ponctuel d’un Ingénieur dédié à la réussite de ce projet.

Le contrat à durée déterminée à objet défini apportera donc une réponse adaptée aux besoins de renfort de moyenne durée et à forte valeur ajoutée de NOTOCORD générés par des projets précis à terme imprécis.

CHAPITRE 3 – DURÉE DU CDD A OBJET DEFINI

Comme son nom l’indique, ce CDD a pour but et pour échéance la réalisation d’un projet défini. Il est à terme imprécis, c'est-à-dire qu’il n’est pas conclu de date à date.

Le contrat à objet défini est un contrat à durée déterminée, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

Le contrat à objet défini n’est pas renouvelable.

CHAPITRE 4 – MENTIONS DU CDD A OBJET DEFINI

Le CDD à objet défini comporte les clauses obligatoires d’un contrat à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses clauses spécifiques, lesquelles sont :

  • La mention "contrat à durée déterminée à objet défini",

  • L'intitulé et les références du présent accord collectif instituant ce contrat,

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible,

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,

  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI,

  • Une clause mentionnant la possibilité de rompre le contrat à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.

Le CDD à objet défini est nécessairement un contrat écrit.

CHAPITRE 5 – RUPTURE DU CDD A OBJET DEFINI

Trois modes de rupture du CDD à objet défini sont envisageables :

  • La rupture anticipée dans les conditions de droit commun des CDD, c’est-à-dire avant l’échéance du contrat, pour l’un des motifs édictés à l’article L. 1243-1 du code du travail ;

  • La rupture anticipée soit au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux ;

  • La rupture à la fin de réalisation de l’objet du contrat.

Le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute dans les cas de rupture suivants :

  • A l’issue du contrat, lorsque le salarié n’est pas embauché en CDI ;

  • En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux.

CHAPITRE 6 – GARANTIES AU PROFIT DES SALARIÉS RELATIVES A LA MOBILISATION DES MOYENS DISPONIBLES POUR ORGANISER LA SUITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Compte tenu de la durée et du statut précaire des contrats à durée déterminée à objet défini, la société NOTOCORD s’engage à porter une attention particulière à au moins un des moyens ci-dessous pour aider les salariés à organiser la suite de leur parcours professionnel.

Titre 1 – Accompagnement mobilité

La société NOTOCORD s’engage, si le collaborateur, en CDD à objet défini, en exprime le souhait, à le mettre en relation avec un cabinet de recrutement ou avec toute autre relation professionnelle de l’entreprise, sans que pour autant l’entreprise ne puisse prendre un engagement sur le résultat de ce soutien.

En tout état de cause, toute proposition d’emploi compatible avec ses compétences et publiée pendant le délai de prévenance préalable au terme de la relation contractuelle sera présentée par tout moyen au salarié, sauf rupture anticipée du contrat de travail.

S’il le souhaite et le cas échéant, les modalités de formation professionnelle nécessaire à son reclassement seront étudiées avec le salarié au cours des entretiens professionnels mentionnés au titre 4 ci-dessous.

Titre 2 – Validation des acquis de l’expérience

Le congé pour validation des acquis de l’expérience, dit "VAE" (articles L. 6422-1 et suivants du code du travail et de l’article L. 6422-3 du code du travail) est de droit pour les salariés titulaires d’un CDD à objet défini, dès lors qu’ils en remplissent les conditions pour en bénéficier.

Titre 3 – Priorité de réembauchage

A condition que le salarié en ait exprimé la volonté par écrit, au plus tard dans un délai de 3 mois après l’expiration du CDD, il bénéficiera d’une priorité de réembauchage, à l’issue du CDD à objet défini.

La priorité de réembauchage valable pendant 3 mois après le terme du CDD à objet défini sera étudiée pour chaque poste vacant correspondant aux compétences du salarié, sauf en cas de rupture du CDD avant terme.

Titre 4 – Priorité d’accès à la formation professionnelle continue

Le plan de formation du salarié en CDD à objet défini fera l’objet d’une étude approfondie menée dans la mesure du possible et si la politique de Branche le permet avec le concours technique et financier de l’OPCO ATLAS. En particulier, le collaborateur en CDD à objet défini aura accès aux cours de langue dispensés dans l’entreprise.

L’entreprise anticipera le calendrier légal disposé à l’article L. 6315-1 du code du travail, en proposant au collaborateur un entretien professionnel dans les deux mois avant chaque anniversaire de son contrat. Au cours de cet entretien seront recensés les besoins en formation nécessaires au salarié pour élaborer son projet professionnel au-delà de son contrat de travail avec NOTOCORD.

Ce calendrier particulier sera porté à la connaissance du salarié par le contrat de travail.

Titre 5 – Accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel durant le délai de prévenance

Il est précisé que tout sera mis en œuvre à l’occasion du délai de prévenance (cf. Chapitre 7) pour que l’intéressé puisse activer les différentes garanties décrites ci-dessus (titre 1 à 4), en vue d’organiser la suite de son parcours professionnel.

CHAPITRE 7 – DÉLAI DE PRÉVENANCE

Les parties conviennent que le délai de prévenance pour notifier l’arrivée du terme du contrat est de 2 mois.

CHAPITRE 8 – PRIORITÉ D’ACCÈS AUX EMPLOIS A DURÉE INDETERMINÉE

NOTOCORD s’engage à porter à la connaissance des salariés en CDD à objet défini tout poste en CDI en adéquation avec leurs compétences afin de favoriser leur reclassement.

La priorité d’accès à un emploi en CDI est soumise à la condition que le poste occupé en CDD à objet défini arrive à terme ou soit à nouveau pourvu. Le salarié qui bénéficie de cette priorité devra mettre tout en œuvre pour former son successeur sur son ancien poste.

Cette priorité est valable pendant le contrat à objet défini. Cette priorité est également valable jusqu’à 3 mois après le terme du contrat à objet défini, si le salarié en a exprimé le souhait par écrit avant l’échéance du contrat.

Cette dernière condition est portée à la connaissance du salarié par le contrat de travail.

CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

Titre 1 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes.

Titre 2 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Titre 3 – Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette lettre devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Titre 4 – Dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne pourra être dénoncé qu’entièrement par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les signataires et, le cas échéant, les adhérents au présent accord se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations d’un accord de substitution.

Titre 5 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de St Germain-en-Laye en un exemplaire.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de St Quentin en Yvelines.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles (affichage et publication sur l'Intranet).

Le présent accord est par ailleurs versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Titre 6 – Durée et entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 4 Mars 2021.

Fait à Le Pecq, Le 18 février 2021

Pour le CSE,

XXX

Pour NOTOCORD

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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