Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation de travail des cadres autonomes" chez C E M - ITM ACHATS NON MARCHANDS
Cet accord signé entre la direction de C E M - ITM ACHATS NON MARCHANDS et les représentants des salariés le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09118000957
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : ITM ACHATS NON MARCHANDS
Etablissement : 35093907000065
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31
ACCORD SUR L’ORGANISATION DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES |
Entre :
La Société ITM Achats Non Marchands (ITM ANM), dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS, SIRET n° 350 939 070 000 65, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur de la Société
D’UNE PART ;
Et :
Madame ..., Déléguée du Personnel Titulaire de la Société ITM ANM
D’AUTRE PART ;
PREAMBULE
La mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de la Société ITM ANM répond à la volonté de la Direction et des représentants du personnel d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos d’une partie des salariés de l’entreprise.
Les parties signataires du présent accord ont souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie des salariés de la Société, eu égard principalement à leur importante autonomie dans l’exercice de leur fonctions avec la nature des activités de la Société ITM ANM.
Il a été en effet constaté que l'autonomie de certains salariés cadres était difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail mise en place au sein de celle-ci (horaires collectifs hebdomadaires).
De plus, les parties ont convenu de l’intérêt, pour les salariés concernés, d’un tel dispositif au regard des possibilités qu’il offre dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment concernant la répartition de leurs horaires de travail sur la journée, la maitrise de leurs jours de repos, la flexibilité à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de mettre en place un dispositif conventionnel relatif aux forfaits annuels en jours travaillés au sens des nouvelles dispositions du code du travail.
Article 1 : Champ d’application de l’accord et Bénéficiaires
Le présent accord vise à définir un nouveau régime d’aménagement du temps de travail et ses modalités de mise en œuvre.
Dans ce cadre, sont prévues des conventions de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés cadres de la Société et remplissant les conditions ci-dessous.
Il est rappelé que les cadres concernés au sens de cet article sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Par ailleurs, le passage au forfait sera formalisé par avenant au contrat de travail ou sera intégré dans le contrat de travail lors de l’embauche du salarié.
Article 2 : Nombre de jours travaillés et période de référence
2.1 – Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 215 jours incluant la journée de solidarité.
L’année civile s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Si la loi devait augmenter les journées de solidarité ultérieurement, les jours de travail seront augmentés à due concurrence.
2.2 – Embauches ou rupture en cours d'année
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours calendaires courant de la date d’embauche au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours calendaires courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
2.3 – Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés souhaitant bénéficier d’une activité réduite sur la période de référence, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 2.1 peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité selon les dispositions suivantes :
formule à 80 % : soit un forfait annuel de 172 jours (à titre indicatif 43 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit)
formule à 50 % : soit un forfait annuel de 108 jours (à titre indicatif 107 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit).
Les formules ci-dessus sont définies pour un exercice complet, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année, la formule retenue sera proratisée conformément aux dispositions prévues à l’article 2.2 du présent accord.
La répartition des jours non travaillés sera déterminée préalablement avec le salarié dans le cadre de l’avenant au contrat de travail mis en place conformément à l’article 1 du présent accord ou sera intégrée directement dans le contrat de travail lors de l’embauche du salarié.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 3 : Attribution et positionnement des jours de repos
3.1 – Modalités de calcul
Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 1 du présent accord, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre est déterminé au réel et peut donc varier d'une année sur l'autre en fonction du temps de travail effectif, selon les modalités ci-dessous :
365 jours (ou 366 jours) calendaires :
- le nombre de samedis
- le nombre de dimanches
- le nombre de congés payés (25 pour une année complète)
- le nombre de jours fériés qui, au hasard du calendrier, tombent sur une journée habituelle de travail
= nombre de jours travaillables
– 215 jours (sauf année incomplète liée à des absences et sauf droit à congés payés incomplet)
= un certain nombre de jours de repos (JR) variable d’une année sur l’autre
3.2 – Absences
Les absences, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif par application d’une disposition législative ou d’une stipulation conventionnelle, entrainent réduction du nombre de jours à travailler et du nombre de jours de repos à prendre.
Ainsi, toute absence non assimilée à du travail effectif (maladie non professionnelle, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique etc…) d’une durée supérieure à 30 jours calendaires consécutifs entrainera un nouveau calcul du droit à jours de repos. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de repos qui sera octroyé au salarié, sera calculé à son retour, prorata temporis en fonction de son temps de présence sur l’année civile concernée.
3.3 – Entrée ou sortie en cours de mois
En cas d’entrée ou sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera proratisé.
Par ailleurs, en cas de sortie en cours de mois, si le salarié a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis au moment de son départ, le différentiel lui sera repris au moyen d’une réaffectation du motif de ses absences. A l’inverse, s’il n’en a pas suffisamment pris, les jours non pris et acquis lui seront payés.
3.4 – Positionnement des jours de repos
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation préalable de sa hiérarchie.
Tous les jours de repos acquis au titre de l’année N doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N ; à défaut, les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année N seront perdus.
Les jours de repos feront l’objet d’un suivi précis conformément à l’article 5 du présent accord et seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.
Article 4 : Respect des temps de repos et suivi de la charge de travail
4.1 – Repos quotidien
La Société s'engage à ce que le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie d'un repos quotidien de 13 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 11 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
4.2 – Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser, l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier bénéficie d'un temps de repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 37 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
4.3 – Obligation de déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ordinateur, portable etc...).
La Société et les collaborateurs s’engagent à respecter les règles suivantes :
Ne pas passer d’appels professionnels, ni envoyer de sms professionnels, ni de mails professionnels en dehors du temps de travail (soirées, week-end, maladie, congés), et en tout état de cause :
en semaine (du lundi au jeudi) : de 21 heures à 8 heures,
le week-end : de 19 heures le vendredi à 8 heures le lundi.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de situations urgentes liées à l’activité de la Société.
Par ailleurs, la Société prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors des repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés, jours de repos etc…) ou toute autre absence justifiée.
En cas d’envoi en dehors du temps de travail, la Société reconnait un droit aux collaborateurs de ne pas répondre sur ces périodes, et s’engage à leur laisser le temps de répondre sur le temps de travail même après qu’ils en aient pris connaissance.
4.4 – Entretien forfaits jours
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Un compte rendu sera établi via l’outil de gestion des entretiens (Talentsoft) et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
4.5 – Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place au sein de la Société.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, copie service ressources humaines, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 4.4 du présent accord.
Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique examinera avec le collaborateur concerné, l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, afin d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 5 : Suivi des jours travaillés
Le forfait en jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le décompte sera établi sur un document de contrôle établi automatiquement, en fonction des absences posées, par le salarié, dans l’outil de gestion des absences HRA.
Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (congés payés, congés payés, congés ancienneté, congés de fractionnement, évènement familial, jours de repos prévus à l’article 3 du présent accord...).
Il est entendu que ce document de suivi n’a pas pour objet d’entraver la liberté d’organisation du temps de travail ni d’effectuer un contrôle de la durée du travail du salarié mais de fixer les modalités de décompte des journées de travail et de prise des journées de repos.
Le supérieur hiérarchique du salarié, appuyé par le service ressources humaines, sera vigilant quant aux données saisies, à l’organisation du travail de l’intéressé et à sa charge de travail au regard des garanties prévues dans le présent accord. Il lui est loisible, à tout moment, d’organiser un entretien exceptionnel avec le salarié.
Article 6 : Durée et application de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé :
A l’Unité Territoriale de l’Essonne de la DIRECCTE d’île de France en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Au greffe du conseil de prud’hommes d’Evry en un exemplaire.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Vert-le-Grand, le 31 juillet 2018
… …
Déléguée du Personnel Titulaire Directeur ITM Achats Non Marchands
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