Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SCALIAN" chez SCALIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALIAN et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-10-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T03118001438
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SCALIAN
Etablissement : 35099270700033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA RECONNAISSANCE

DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SCALIAN

Entre, d'une part,

les sociétés composant l’UES du Groupe Eurogiciel :

SCALIAN, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 350992707

EUROGICIEL, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 384308888

ETOP, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 405345471

EQUERT, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 442812574

EVOSYS, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 437603012

Auxquelles s’ajoutent :

ALYOTECH

Dont le siège social est sis 2-6 place du général De Gaulle - 92160 ANTONY

Immatriculée sous le numéro SIREN 483 883 534

ALYOTECH FRANCE

Dont le siège social est sis 2-6 place du général De Gaulle - 92160 ANTONY

Immatriculée sous le numéro SIREN 487574394

FINANCIERE EUROGICIEL,

Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 808890164

EUROGICIEL SERVICES,

Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 494 487 382

toutes représentées par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe, ci-après dénommées « SCALIAN ».

Et, d'autre part,

les Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES du Groupe Eurogiciel représentées respectivement par :

  • , délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • , délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • , délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • , délégué syndical C.F.T.C.

  • , délégué syndical C.G.T.

  • , délégué syndical C.G.T.

  • , délégué syndical C.G.T.

  • , délégué syndical C.G.T.

et l’Organisation Syndicale représentative sur le périmètre de la société ALYOTECH FRANCE représentée par :

  • , délégué syndical C.F.E - C.G.C

Il a été convenu ce qui suit.

SCALIAN et les Organisations Syndicales sont ensemble dénommées « les parties ».

S’agissant d’un accord de Groupe, il est convenu que les Organisation syndicales représentatives au niveau du Groupe sont représentées par les coordinateurs syndicaux suivants :

  • CFE-CGC :

    • , délégué syndical C.F.E - C.G.C

    • , délégué syndical C.F.E-C.G.C.

  • CFTC :

    • , délégué syndical C.F.T.C.

  • CGT :

    • , délégué syndical C.G.T.

    • , délégué syndical C.G.T.

    • , délégué syndical C.G.T.

    • , délégué syndical C.G.T.

Préambule

La société Alyotech France va absorber la société Eurogiciel qui fait partie de l’UES du Groupe Eurogiciel. Cette fusion-absorption est prévue à compter du 1er janvier 2019. Il apparaît dès lors nécessaire de réviser le périmètre de la représentation du personnel.

Article 1 – Périmètre de l’UES

Au jour précédent la fusion-absorption d’Eurogiciel par Alyotech France, en préalable au transfert des contrats de travail, le périmètre de l’UES du Groupe Eurogiciel est redéfini, pour constituer l’UES Scalian.

Il comprend les sociétés :

  • Scalian,

  • Alyotech,

  • Alyotech France,

  • Evosys,

  • Etop, (cette société ayant vocation à disparaître suite à la fusion-absorption avec Equert)

  • Equert,

  • Eurogiciel Services,

  • Eurogiciel (cette société ayant vocation à disparaître suite à la fusion-absorption avec Alyotech France),

  • Financière Eurogiciel.

Article 2 – Période transitoire

Des élections professionnelles seront organisées à la suite de la redéfinition du périmètre de l’UES, et devront être terminées au plus tard le 30 avril 2019, date limite des mandats de l’UES du Groupe Eurogiciel.

Article 3 – Durée et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au jour suivant son dépôt.

Article 4 – Signature et validité de l’accord

Pour rappel, l’article L2122-4 du code du travail, dispose : la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.

Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord.

Liste Répartition Nb bull. valables recueillis Nb bull. par liste Représentativité
CFE-CGC 100% 261 261 51,89%
CGT Liste commune 70% 242 169,4 33,68%
CFTC 30% 72,6 14,43%

Article 5 – Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES du Groupe Eurogiciel, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de la partie la plus diligente.

Article 7- Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Si l’une ou plusieurs de ces sociétés venait à fusionner avec une autre société n’appartenant pas à l’UES SCALIAN ou à ne plus être contrôlée directement ou indirectement par le Groupe SCALIAN, ou si une société non listée pouvait prétendre à entrer dans l’UES, les parties conviennent d’engager une négociation pour définir le nouveau périmètre.

Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que la fusion de sociétés appartenant toutes à l’unité économique et sociale n’a pas d’impact sur le périmètre de ladite UES, et ne nécessitera donc pas la signature d’un accord de révision.

Il est précisé que cette fusion éventuelle entre des sociétés de l’UES telle que définie dans le présent accord ne nécessitera pas la mise en œuvre de nouvelles élections et ne mettra pas fin aux mandats en cours.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation doit être motivée et notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2232-35 du code du travail.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Il est rappelé que la dénonciation est nécessairement totale, et porte sur l’intégralité des dispositions du présent accord. Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que la dénonciation de l’accord aura pour effet de dissoudre l’UES SCALIAN et de redonner son autonomie à chaque société qui la compose.

Article 9 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise le jour de la signature de l’accord.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt par « Scalian » sous 8 jours après notification du présent accord aux organisations syndicales, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse et de Nanterre ;

- en un exemplaire auprès de la DIRECCTE de Haute-Garonne et des Hauts de Seine.

Article 11 – Publication de l’accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et l’intégralité de l’accord sera accessible aux salariés sur l’intranet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 12 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Fait à Toulouse, le 11 octobre 2018

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société EUROGICIEL, la Société EQUERT, la Société ETOP, la Société EVOSYS, la Société SCALIAN, la Société ALYOTECH, la Société ALYOTECH France, la société FINANCIERE EUROGICIEL, la société EUROGICIEL SERVICES

, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Les coordinateurs syndicaux et délégués syndicaux
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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