Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place d'un CET" chez SCALIAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCALIAN et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T03118001655
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SCALIAN
Etablissement : 35099270700033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-30

AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

EUROGICIEL SA

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 350992707

EUROGICIEL INGENIERIE SAS

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 384308888

ETOP INTERNATIONAL SAS

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 405345471

EQUERT INTERNATIONAL SAS

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 442812574

EVOSYS SAS

Dont le siège social est sis 41s l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 437603012

Représentées par xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignées par « l’entreprise »,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES du Groupe Eurogiciel, représentées respectivement par :

  • Monsieur xxx, délégué syndical C.G.T

  • Monsieur xxx, délégué syndical C.G.T

  • Monsieur xxx, délégué syndical C.G.T

  • Monsieur xxx, délégué syndical C.G.T

  • Monsieur xxx, délégué syndical C.F.T.C

  • Monsieur xxx, délégué syndical C.F.E - C.G.C

  • Monsieur xxx, délégué syndical C.F.E- C.G.C

  • Monsieur xxx, délégué syndical C.F.E.-C.G.C

Ci-après désignées par les organisations syndicales,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des projets de fusions à venir et en vue de faciliter l’harmonisation des dispositifs existants, les partenaires sociaux ont décidé de modifier le nombre de jours pouvant être placés sur le CET, le montant de l’abondement en cas de placement de jours du CET sur le PERCO, et de modifier la durée de l’accord relatif à la mise en place d’un CET en le transformant en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 4 modifié – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le collaborateur peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an, dans le respect des articles L3151-1 à L.3154-3 du Code du travail, par :

- les jours de congés ancienneté conventionnels,

- une partie des jours d’aménagement du temps de travail ou des jours de repos accordés dans le cadre d’un plafonnement du nombre annuel de jours de travail,

- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos)

- les heures de repos acquises au titre des compensations des heures de déplacement dépassant le temps habituel de trajet travail-domicile, à compter d’une demi-journée de cumul.

L’alimentation s’effectue en journées ou fractions de journée.

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service de paie et d’administration du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le collaborateur demandeur avant la fin de la période de prise des congés (ou un autre dispositif digital à définir), des jours d’aménagement du temps de travail ou des jours de repos.

Conformément aux dispositions légales, les jours non consommés en fin de période (soit le 30 juin de chaque année) et non placés sur le CET sous 3 mois (soit avant le 30 septembre de chaque année) seront perdus sauf dérogation explicite accordée par le management.

Il est ici rappelé que l’employeur doit avoir mis le salarié en position de prendre ses jours de congés et l’avoir informé de leur suppression future, le cas échéant.

Les jours non pris pourront donc être déposés sur le CET une fois par an, entre le 30 juin et le 30 septembre.

Dans ce cadre, un rappel de la règle d’épargne des jours sera adressé aux salariés au début de la période de dépôt des jours et à un mois de la fin de cette période.

Il est précisé que les jours acquis et cumulés au titre des exercices précédant la mise en place du présent accord et qui ont déjà été portés aux crédits de congés et jours de RTT lors d'exercices précédents ne pourront faire l'objet d'un dispositif de suppression. A compter de la mise en place du présent accord, les congés et RTT posés par les salariés seront en priorité ceux à prendre sur l’exercice.

ARTICLE 5.3 modifié – Alimentation d’un PERCO

Compte tenu de la mise en place par l’UES d’un PERCO (plan épargne pour la retraite collectif Groupe), les salariés pourront demander le transfert, dans le PERCO, des sommes équivalentes aux jours épargnés dans leur CET. Le montant du transfert sera calculé en multipliant le nombre de jours indiqué par le salarié, par la valeur d’un jour de congé ancienneté, de RTT ou de repos au moment du transfert.

Les parties s’accordent sur le principe d’un abondement de l’employeur calculé à raison de 15 % de la valeur des jours transférés dans le PERCO, avant prélèvements sociaux.

Les jours épargnés dans le CET pourront y être transférés dans la limite de 10 jours par année civile. Un règlement PERCO précise les modalités pratiques de fonctionnement du plan épargne pour la retraite collective.

Un salarié quittant la société pourra déposer ses soldes de jours de congés d’ancienneté, de RTT ou de repos préalablement épargnés dans le CET dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10 modifié – DUREE DE L’ACCORD ET MODIFICATIONS

Le présent avenant transforme l’accord conclu le 15 décembre 2016 pour une durée de deux ans, en accord à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord et qui entraineraient une obligation de les adapter, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 11 modifié – NOTIFICATION, PRISE D’EFFET ET DEPOT LEGAL

A l’issue du délai légal d’opposition, s’il y a lieu, le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Haute Garonne conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, et D.2231-2 à D.2231-9 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse, ainsi qu’un exemplaire électronique à l’OPNC de la branche Syntec.

Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.

Le présent avenant sera mis à la disposition du personnel dans l’entreprise et un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Labège le 30 octobre 2018, en six exemplaires

Pour Scalian / UES Eurogiciel,

xxx

Pour la CFE-CGC,

xxx

Pour la CFTC,

xxx

Pour la CGT,

xxx

Pour la CGT,

xxx

Pour la CGT,

xxx

Pour la CGT,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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