Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (" APLD")" chez LPF AERO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPF AERO et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420004168
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : LPF AERO
Etablissement : 35100873500059 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (« APLD »)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LPF AERO inscrite sous le numéro SIRET 351 008 735 000 59, dont le siège social est situé 601 Rue de la ZAC de la Petite Camargue à Lunel (34400), représentée par , agissant en qualité de dûment mandaté,
D’une part,
ET
Le CSE ayant statué à la majorité des membres présents lors de la réunion du 30 septembre 2020 dont le procès-verbal est annexé,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liées à la pandémie de la Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) qui permet aux entreprises, confrontées à une baisse d’activité durable, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment de maintien de l’emploi.
Ces discussions s’inscrivent dans le contexte de crise sanitaire engendrée par la pandémie liée au virus COVID-19, et ses répercussions économiques.
En effet, cette crise a fortement impacté l’activité de la Société, qui a eu recours au dispositif d’activité partielle pour préserver l’emploi durant la période de confinement.
Ce dispositif spécifique d’activité partielle nommé « Activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME) ou « Activité partielle de longue durée » (APLD) a été institué par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ; un décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 vient compléter les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
La société LPF AERO emploie, à date, 50 salariés et exerce une activité de fabrication d’équipements de maintenance à destination de l’aéronautique (avion et hélicoptère).
La société a été et reste fortement impactée par la crise sanitaire et les répercussions de celle-ci sur le secteur de l’aéronautique.
La prise de commande a fortement diminué depuis le mois de juin 2020. Le carnet de commandes de la société pour l’année 2021 est de 1 250 000€ pour un chiffre d’affaires qui aurait dû se situer à environ 6 500 000€. Nos clients nous ont confirmé que les commandes seraient en forte baisse en 2021, en particulier pour les équipements de maintenance des avions civils.
En définitive, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur le secteur de l’aéronautique.
Force est de constater l’impact de cette crise sur l’activité de la société LPF AERO.
La baisse de chiffre d’affaires de la société LPF AERO est estimée à 25% pour l’année 2021.
Aucune visibilité n’est possible à date sur l’évolution de la situation sanitaire et les conditions de reprise de l’activité économique dans le cadre de cette crise sans précédent.
Face à cette crise exceptionnelle, grave et inédite, la société LPF AERO entend engager tous les moyens pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et ce avec le souci de protéger au maximum les emplois.
Aussi, la société LPF AERO entend utiliser le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, afin d’une part de préserver des emplois, et sauvegarder les compétences et les savoir-faire, et d’autre part d’ajuster sa capacité de production à la baisse en tenant compte de son carnet de commande, et ce en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité.
C’est ainsi que les membres du CSE et la Direction de LPF AERO se sont réunies le 30 septembre 2020 pour décider de la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de l’entreprise selon les modalités suivantes.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article I - Champs d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités et salariés appartenant à la société LPF AERO, quel que soit leur type de contrat de travail (CDD/CDI) et leur durée de travail (temps complet / temps partiel).
Article II – Les modalités de l’activité réduite pour le maintien en emploi
2-1- Modalités d’organisation du temps de travail :
Pendant toute la durée de l’activité partielle, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail au plus juste à la réalité de l’activité économique et des besoins des clients.
Il est dans ce contexte entendu que la durée du travail de certains salariés de la société LPF AERO sera réduite, selon le service d’appartenance.
En toute hypothèse, la réduction maximale de l’horaire de travail applicable à chaque salarié concerné ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale, sur la durée totale de l’accord soit 14 heures hebdomadaires sur un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires.
Dans l’hypothèse d’une reprise d’activité en cours d’application du présent accord, il est convenu que la durée du travail pourra, après information du CSE, être revue à la hausse.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Dans le cadre du dispositif d’APLD, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé sur 4 semaines.
Compte tenu des aléas importants, il est convenu que ce planning est susceptible d’être modifié par la Direction, en respectant un délai d’au moins 7 jours calendaires.
A titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord des salariés, il est admis que ce délai soit ramené à 2 jours calendaires afin de faire face aux demandes urgentes.
Les salariés seront prévenus par tout moyen.
En application de ce qui précède, il est envisagé une organisation comme suit :
Service/Unité de travail | Organisation du travail |
---|---|
Achats | Travail en journée Réduction maximale de l’activité à hauteur de 40%. |
Commercial et Administration des ventes | Travail en journée Réduction maximale de l’activité à hauteur de 40%. |
Direction | Travail en journée Réduction maximale de l’activité à hauteur de 40%. |
Comptabilité | Travail en journée Réduction maximale de l’activité à hauteur de 40%. |
Qualité et contrôle | Travail en journée Réduction maximale de l’activité à hauteur de 40%. |
Production | Travail en journée Réduction maximale de l’activité à hauteur de 40%. |
Bureau d’études | Travail en journée Réduction maximale de l’activité à hauteur de 40%. |
Méthodes | Travail en journée Réduction maximale de l’activité à hauteur de 40%. |
Supply-chain | Travail en journée Réduction maximale de l’activité à hauteur de 40%. |
TOTAL | 50 personnes |
2-2 Durée d’application et date de début du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi
Compte tenu de la situation en France de la filière aéronautique qui ne laisse pas présager de reprise d’activité normale d’ici plusieurs années, les parties signataires conviennent de fixer la durée d’application de l’activité réduite à 24 mois.
Cette durée peut être consécutive ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs étant rappelé que le bénéfice peut être accordé pour une durée de 6 mois renouvelable.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise reprendrait au cours de la période d’activité partielle de longue durée, l’employeur est en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de demander aux salariés de reprendre leur poste de poste.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.
Il est précisé, à titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles, qu’il est admis que ce délai soit ramené à 2 jours calendaires afin de faire face aux demandes urgentes.
La société LPF AERO envisage de recourir à l’activité réduite pour le maintien en emploi à partir du 1er novembre 2020 et ce pour une durée de 24 mois, consécutif ou non sur une période de trois ans.
2-3 Modalités d’indemnisation des salariés placés en activité réduite
L’employeur verse au salarié une indemnité d’activité partielle égale à 70% de sa rémunération horaire brute.
La base de calcul à retenir pour déterminer la rémunération à prendre en compte est la même que celle appliquée pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire.
Il est rappelé que l’accord national d’organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 qui prévoit que les salariés en forfait jours ne doivent pas avoir de perte de rémunération en cas d’activité partielle n’est pas applicable en cas de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Il est rappelé que la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Article III – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En contrepartie du déploiement de l’activité partielle de longue durée, la direction prend les engagements suivants en matière de maintien de l’emploi et de formation.
3-1 Les engagements en matière d’emploi
La Direction de LPF AERO s’engage à maintenir dans leur emploi les salariés de l’entreprise qui bénéficieront du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pendant toute la durée du présent accord.
Il est ainsi rappelé que la société a pour objectif de préserver les compétences de chacun des collaborateurs de la société afin de faire redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles.
Aussi, le recours au dispositif d’APLD doit permettre à la société de conserver ses compétences et les savoirs faire de ses collaborateurs.
3-2 Les engagements en matière de formation
Les parties signataires rappellent que la formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.
Les périodes chômées au titre de l’activité réduite constituent une réelle opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences permettant ainsi de favoriser l’employabilité des salariés et de renforcer les compétences en entreprise.
La Direction s’engage à favoriser le développement et l’adaptation des compétences de ses salariés par le biais de formations internes (étant précisé que ces dernières seraient dispensées en dehors des heures d’activité partielle) ou externes adaptées.
La Direction s’engage à recevoir en entretien individuel l’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée, afin que soient examinées les actions de formation à réaliser en tenant compte des besoins de l’entreprise en termes de compétences et des souhaits des salariés.
Les salariés pourront bénéficier des actions de formation relevant du Plan de Développement des compétences. Seront privilégiées les actions de formation en interne.
La Direction s’engage à accompagner les salariés dans le cadre de la mobilisation de leur compte personnel de formation pour tout type d’action éligible quelles que soient les modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Article IV – Les modalités de suivi
La Direction de la société LPF AERO informe, au moins tous les trois mois, le CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Les informations transmises portent sur :
Les activités et les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée ;
Le nombre d’heures chômées
Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Conformément aux dispositions légales, la société LPF AERO adressera également, à l'administration, un bilan de la mise en œuvre de l'accord portant sur le respect des engagements prévus à l'article 3 et aux modalités de suivi fixées par le présent article.
Les éléments transmis à l’autorité administrative sont les suivants :
Le bilan ;
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;
Le procès-verbal de la dernière réunion du CSE au cours de laquelle les membres du CSE ont été informés sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
Article V – Procédure de validation
Le présent accord sera transmis par la société LPF AERO au Préfet de l’Hérault qui dispose d’un délai de 15 jours pour valider l’accord.
Après signature du présent accord, l’entreprise sollicitera la validation de l'accord dans les conditions fixées par l'article R 5122- 26 du Code du travail. La demande de validation sera accompagnée du présent accord.
La décision du Préfet qui vaudra, en cas de validation de l'accord, autorisation d'activité partielle spécifique pour 6 mois, sera notifiée sous 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif par voie dématérialisée à l'entreprise.
Le silence du Préfet pendant ce délai de 15 jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan transmis par l’employeur.
La décision de validation est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
Article VI – Durée de l’accord
Le bénéfice du dispositif peut être accordé pour une durée de 6 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Ainsi, le présent accord est conclu sous réserve de la validation de l’autorité administrative pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023.
Article VII- Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-7-1 et suivants le Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.
Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les quinze jours suivant la date de notification aux parties.
La date de notification faisant courir le délai de quinze jours est, en cas de de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre susvisée.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.
Article VIII – Publicité et dépôt :
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion, conformément à l’article D 3313-1 du Code du travail.
Ce dépôt à la DIRECCTE se fera via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il en sera de même des éventuels avenants et à cet accord ainsi qu’en cas de dénonciation.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lunel, le 30 septembre 2020
En 4 (quatre) exemplaires originaux,
Pour la société LPF AERO,
Pour le CSE
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