Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00722001527
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : HERVE TALOUARN
Etablissement : 35102131600069
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25
Entre :
L’entreprise
Dont le siège social est situé
Représentée par, en qualité de Chef d’entreprise
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés de l’entreprise présents au moment du présent accord
D’autre part,
Article 1. Préambule
Article 2. Champ d’application
Article 3. Principes d’organisation du travail
Article 4. Durées maximales, repos et amplitude
Article 4.1 Durée quotidienne du travail
Article 4.2 Durée du repos quotidien
Article 4.3 Durée maximale hebdomadaire
Article 4.4 Repos hebdomadaire
Article 5. Contrôle des temps de travail
Article 6. Principe d’annualisation
Article 7. Durée du travail
Article 7.1 Durée du travail des salariés à temps plein
Article 7.2 Durée du travail des salariés à temps partiel
Article 7.3 Embauche et sortie en cours de période
Article 7.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
Article 7.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Article 8. Lissage de la rémunération
Article 8.1 Principe du lissage
Article 8.2 Périodes non travaillées et rémunérées
Article 8.3 Périodes non travaillées et non rémunérées
Article 9. Notification de la répartition de travail
Article 9.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Article 9.2 Plages d’indisponibilité
Article 9.3 Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Article 9.4 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
Article 10. Heures supplémentaires et contingent annuel
Article 11. Heures complémentaires
Article 12. Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence
Article 12.1 Solde de compteur positif
Article 12.2 Solde de compteur négatif
Article 13. Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période des 12 mois (arrivée ou départ en cours d’année)
Article 13.1 Solde de compteur positif
Article 13.2 Solde de compteur négatif
Article 14. Dispositions finales
Article 14.1 Durée, entrée en vigueur
Article 14.2 Suivi de l’accord – révision
Article 14.3 Dénonciation de l’accord
Article 14.4 Dépôt de l’accord
Article 1. Préambule
Le présent accord est négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
L’entreprise a une activité d’agence d’assurance et applique la convention nationale des agences générales d’assurance IDCC-2335. Elle emploie deux salariées à temps plein.
L’objectif du présent accord est d’adapter à l’entreprise les dispositions de la convention collective des agences générales d’assurance en les améliorant, notamment en précisant et en complétant certaines dispositions.
En application de l’article L.2253-3 du code du travail, le présent accord prévaut donc sur les dispositions de la convention collective portant sur le même objet.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Article 3. Principes d’organisation du travail
L’activité de l’entreprise avec son ouverture au public, impose une organisation du travail très souple et adaptable, avec des impératifs de toujours avoir un(e) collaborateur(trice) pour recevoir les clients.
Cette activité impose de recourir aux principes suivants :
Obligation d’avoir au moins un(e) collaborateur(trice) dans l’agence ;
Pendant les congés payés d’un(e) collaborateur(trice), l’autre doit être présent(e) pendant tout le temps d’ouverture.
Article 4. Durées maximales, repos et amplitude
Article 4.1 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne maximale du travail effectif est en principe de 10 heures. Elle peut toutefois, exceptionnellement, être portée à 12 heures.
La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 13 heures.
Article 4.2 Durée du repos quotidien
Tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.
En application des articles L.3131-2 et D.3131-4 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien de 11 heures peut être réduite à 9 heures.
En contrepartie de la réduction du repos quotidien en deçà de 11 heures, le salarié concerné bénéficie d’un repos compensateur d’une durée équivalent à la réduction. Ce repos est pris à la demande du salarié dans le délai d’un an.
Article 4.3 Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 4.4 Repos hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs ou, à minima, un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent, accolés, 11 heures de repos quotidien.
La durée hebdomadaire peut être aussi répartie sur une période de 4 jours.
Article 5. Contrôle des temps de travail
L’individualisation et la variation de la durée du travail du salarié impliquent de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Chaque salarié se doit de noter ses heures de travail à la fin de chaque service sur le logiciel prévu à cet effet (tableau Excel par exemple).
Un relevé de suivi est communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles (durée mensuelle moyenne)
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
L’écart mensuel A-B ou B-A
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
Le compteur individuel est remis à zéro à chaque fin de période de référence.
Article 6. Principe d’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et à son obligation d’ouverture aux clients. Par la nature de ses activités, l’entreprise ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionnent la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.
La période de référence annuelle correspond à une année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7. Durée du travail
Article 7.1 Durée du travail des salariés à temps plein
La durée du travail des salariés à temps plein est annualisée sur la base légale de 1600 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).
Article 7.2 Durée du travail des salariés à temps partiel
La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.
Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou entre 1102 et 1561 heures sur l’année.
Toutefois, la durée minimale du travail à temps partiel est de 16 heures par semaine (2 heures pour les salariés à employeurs multiples et ceux chargés du nettoyage et de l’entretien), il est possible de déroger à cette durée sur demande expresse du salarié.
La durée minimale d’une demi-journée de travail est fixée à 3 heures consécutives. Les horaires de travail étant à regrouper sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Dans le cadre d’une amplitude journalière limitée à 13 heures, une interruption supérieure à 2 heures dans la limite de 4 heures peut être pratiquée. En cas d’interruption supérieure à 2h à la demande de l’employeur, le salarié bénéficie d’une contrepartie de 10 minutes, par heure excédentaire, en repos ou en rémunération (au choix des parties).
Article 7.3 Embauche et sortie en cours de période
La durée de travail annuelle des contrats de travail qui débutent ou finissent en cours de période de référence sera calculé au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié de l’entreprise sur la période de référence en cours.
En cas d’embauche en cours d’année :
Durée à effectuer = (nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et la fin de la période de référence – nombre de jours de congés payés acquis entre la date d’embauche et la fin de la période de référence) x durée quotidienne moyenne.
En cas de sortie en cours d’année :
Durée à rémunérer = durée du travail déjà réalisée depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche – durée du travail payée depuis le début de la période.
Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer à ce titre est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1600 x durée annuelle contractuelle du travail.
Article 7.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisés dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 7.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1600 heures (ou de la durée annuelle à temps partiel), au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1600 heures (ou la durée annuelle à temps partiel) n’est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1600 heures (ou de la durée annuelle à temps partiel).
Compte tenu de la grande variabilité des horaires quotidiens, un jour de travail compte pour 7 heures (en proportion du temps de travail contractuel, pour les salariés à temps partiel).
Article 8. Lissage de la rémunération
Article 8.1 Principe du lissage
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures hebdomadaire moyen x 52 / 12 x taux horaire brut.
Exemple : pour un salarié à temps complet, la durée contractuelle moyenne est de 35 heures par semaine et le salaire mensuel lissé est égal à 35 x 52 / 12 = 151,67 x taux horaire du salarié.
Exemple : pour un salarié à temps partiel à 80%, la durée contractuelle moyenne est de 28 heures et le salaire mensuel lissé est égal à 28 x 52 / 12 = 121,34 x taux horaire du salarié.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles annuelles / nombre de mois prévu au contrat initial x taux horaire brut.
Article 8.2 Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 8.3 Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées et d’une déduction du compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond, par jour ouvré d’absence, à la durée moyenne contractuelle.
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois d’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
En cas d’indemnisation totale ou partielle de l’absence, le calcul est effectué sur la base de la rémunération lissée.
Article 9. Notification de la répartition de travail
Article 9.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Ce planning est individuel et mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée, chaque salarié pouvant en demander une impression à tout moment et durant la période de référence.
Le planning prévisionnel est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Article 9.2 Plages d’indisponibilité
Chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.
Ces plages d’indisponibilité sont fixées dans le contrat de travail ou dans un avenant ultérieur.
Article 9.3 Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, dans les cas d’urgence définis ci-dessous, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Absence non programmée d’un(e) collègue de travail.
Maladie de l’enfant.
La communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou par message vocal et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Article 9.4 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur ou égal à 3 jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, les salariés bénéficient, pour chaque heure déplacée, soit d’une majoration de 10% du salaire de base, soit d’un repos équivalant à 10%.
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Article 10. Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures supplémentaires ne concernent que les salariés à temps plein.
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1600 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires sont majorées telles que prévues dans le droit du travail : 25% pour les 358 premières heures et 50% pour les suivantes.
Article 11. Heures complémentaires
Les heures complémentaires ne concernent que les salariés à temps partiel.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence.
Les heures complémentaires sont majorées de 10 % pour les premières heures dans la limite de 10% de la durée contractuelle et de 15% pour les suivantes.
Article 12. Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Article 12.1 Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1600 heures, les heures au-delà de 1600 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire définie à l’article 11 de présent accord.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie du mois de décembre.
Article 12.2 Solde de compteur négatif
Afin d’éviter un solde de compteur négatif important, en cas d’absences non payées résultant du salarié et à la demande de celui-ci, les parties peuvent décider en cours de période de référence de les récupérer en réduisant le salaire. Cet accord est obligatoirement écrit.
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10% du salaire mensuel, jusqu’à épurement du solde.
Article 13. Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période des 12 mois (arrivée ou départ en cours d’année)
Article 13.1 Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 et 11 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles (présent accord) et légales en vigueur.
Article 13.2 Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compte est négatif, sauf dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation.
En cas de rupture du contrat de travail, la compensation est opérée sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
En cas de poursuite du contrat de travail, une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.
Article 14. Dispositions finales
Article 14.1 Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions sont applicables au 1er juin 2022.
Article 14.2 Suivi de l’accord – révision
L’employeur s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord avec les salariés tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement de temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Article 14.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions définies aux articles L.2261-9 et 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 14.4 Dépôt de l’accord
Les modalités de publicité sont les suivantes :
L’exemplaire signé par les parties est conservé au siège de la société.
Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas (10 rue Georges Couderc, CS 20196, 07200 Aubenas).
Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Une version par support électronique (Word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires.
Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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