Accord d'entreprise "Mise en place d'un compte épartgne temps" chez SNPRO - SYND NATIONAL PROFESS PROPRETE SERV ASSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNPRO - SYND NATIONAL PROFESS PROPRETE SERV ASSO et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004311
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SYND NATIONAL PROFESS PROPRETE SERV AS
Etablissement : 35105320200062 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Madame _______, agissant en qualité de Présidente, de la société SNPRO, dont le siège social est situé au 9 ave de Rosny 93130 NOISY LE SEC soumet à l’approbation des salariés l’accord d’entreprise sur la mise en place d’un compte épargne temps ainsi rédigé :

Préambule

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qui y sont affectées.

Bien que la mise en place d’un CET ne soit pas obligatoire, il est proposé aux salariés d’en instaurer une comme cela avait été décidé dans l’accord sur la suppression des chèques vacances.

Article 1 : Champ d’application

Le CET peut être utilisé par chaque salarié de SNPRO sur la base du volontariat ; en aucun cas un salarié ne peut se voir imposer l’ouverture, l’alimentation ou l’utilisation du CET.

Article 2 : Alimentation du CET

Chaque salarié titulaire d’un CET peut affecter librement sur son compte :

  • Les jours de CP acquis au-delà de 24 jours ouvrables et non posés,

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou issus de droits conventionnels,

  • Les périodes de repos non obligatoires et non pris,

  • Les rémunérations diverses,

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires.

Il peut également affecter sur son CET des éléments monétaires tels que : les majorations au titre des heures complémentaires et heures supplémentaires, les primes et indemnités conventionnelles comme le 13ème mois, des sommes perçues au titre de l’intéressement.

Le salarié doit indiquer par écrit à l’entreprise le nombre de jours qu’il entend verser à son compte épargne temps, dans le respect des limites fixées, au moment de l’établissement de l’ordre de départs en congés pour les jours de CP, au plus tard le 31 décembre de chaque année pour les autres jours de repos, au moment de leur acquisition pour les heures de repos acquises au titre des HS et pour le versement des éléments monétaires.

Une information sur la situation de son CET est donnée au salarié à la fin du mois qui suit celui où à été effectué un versement, indiquant la date d’ouverture du CET, le nombre d’heures de repos généré.

Article 3 : Utilisation des droits acquis

Chaque salarié peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits acquis dans son CET pour compléter sa rémunération, pour accumuler des droits à congés rémunérés, pour cesser de manière progressive son activité, pour passer à temps partiel, pour financer des jours de repos, pour alimenter un plan d’épargne salariale, pour financer un complément de retraite ou racheter des annuités manquantes, pour donner des jours de repos non pris à des collègues aidants ou dont l’enfant est gravement malade.

Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés ; ils ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

La monétisation des droits acquis n’est autorisée que pour les congés payés excédant la durée de 30 jours et versés sur le CET

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

3.1. Conditions d’utilisation des droits

Concernant le financement d’un congé sans solde ou une prise de congé dans le cadre du CET, chaque salarié doit avertir l’entreprise au moment du dépôt de la demande de congé concerné ; l’utilisation du CET ne sera effective que si le congé demandé est accepté par l’entreprise. En cas de report de dates, l’utilisation du CET sera reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

Les sommes versées au salarié en vertu du CET lors de la prise d’un congé défini ci-dessus sont calculées sur la base du salaire horaire brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé (hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuellement versées le mois considéré, hors HS, hors majorations).

Les versements sont effectués pendant tout ou partie de la durée du congé jusqu’à épuisement du CET ; le versement mensuel est égal à la durée mensuelle moyenne de travail du salarié sur 12 mois avant son dépôt multiplié par le salaire horaire tel que défini ci-dessus.

Lorsque le salarié souhaite convertir ses droits sous forme de complément de rémunération, les heures stockées sur le CET sont rémunérées au salarié sur la valeur de la base horaire calculée au moment de la liquidation demandée.

3.2. Date limite d’utilisation

Le nombre de jours inscrits sur le compte et les éléments affectés sur le CET ne font l’objet d’aucun plafond.

3.3. Mode de calcul de la monétisation des droits

Le compte épargne temps est exprimé en heures de repos rémunéré ; tous les éléments alimentant le CET sont donc convertis en heures de repos au moment de leur versement sur le compte.

Les jours de congés ou repos sont convertis en heures de repos en divisant l’indemnisation correspondant à ces jours par le salaire horaire brut perçu par le salarié le mois d’affectation au CET (le salarié prend en compte les différents éléments de rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles versées le mois considéré, hors HS ou complémentaires, hors majorations).

Article 4 : Rupture du contrat

Le salarié qui quitte l’entreprise, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, peut transférer ses droits auprès d’un autre employeur ou bien demander à ce que lui soit versée une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis au moment de la rupture.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Garantie des droits

Les droits acquis sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise par le biais de l’AGS (Association de Garantie des Salariés) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Compte tenu des salariés en place dans l’entreprise et de la date limite d’utilisation des droits acquis, ce plafond ne pourra pas être dépassé en matière de droits acquis.

Article 7 : Validité de l’accord

Cet accord est valide dans la mesure où il a été accepté par au moins 2/3 des salariés. Le dépouillement du vote fera l’objet d’un compte rendu joint à cet accord.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé par la société auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail.gouv.fr) de la façon suivante :

  • Une version intégrale et signée du texte de l’accord

  • Une version publiable du texte dite « anonymisée », sur laquelle toute mention de noms, prénoms, paraphes, signatures aura été supprimée

Le 27 février 2020, à Noisy le Sec.

La Présidente les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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