Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez OPTIONS OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTIONS OUEST et les représentants des salariés le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418000701
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIONS OUEST
Etablissement : 35105730200033 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A l’ORGANISATION du TEMPS de TRAVAIL au sein de la Société OPTIONS OUEST
Avenant N°1
PREAMBULE :
Compte tenu de l’évolution de la situation de la société et des modifications législatives intervenues, il est apparu nécessaire aux parties de refondre les modalités d’organisation du temps de travail pour l’ensemble des catégories de salariés de l’entreprise.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
Des négociations ont ainsi été engagées (réunions d’informations ont été organisées, le projet d’accord a été communiqué et un référendum a été mis en place en date du 31 mai 2018) et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.
Dès lors, il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions relatives au dialogue social.
Sur les points traités par le présent accord, ces dispositions se substituent en totalité aux accord et avenants relatifs à la réduction et l’organisation du temps de travail existants signé le 28 mai 2002.
ARTICLE 1 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
1.1 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
1.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de Nantes Tour de Bretagne, Place de Bretagne 44047 Nantes cedex 1 et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent selon les catégories à l’ensemble du personnel de l’entreprise pour les dispositions qui les concernent.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail.
Sont considérés comme cadres dirigeants les cardes ayant une qualification de Niveau III selon la classification des Cadres de l’entreprise.
Ce sont en tout état de cause, des cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
Les dispositions de ce présent accord s’appliqueront également aux salariés sous contrat de travail temporaire qui seraient amenés à travailler dans l’entreprise.
ARTICLE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés de la société disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens de la classification d’entreprise, hors cadres dirigeants.
Indépendamment des cadres, le présent article s’applique également aux salariés non cadres dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit au jour de la conclusion de l’accord des emplois ci-après désignés :
Commerciaux itinérants
Il est entendu que la dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de la Société et que la modification de la dénomination du poste ou la création de nouveaux postes sur lesquels des salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pourront être crées selon l’évolution de l’effectif. Lesdits salariés pourront donc également être concernés par le présent article.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord express du salarié.
Elle est établie par écrit.
3.1 Nombre de jours travaillés
Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Le volume tient compte du nombre maximum de congés payés légaux définis à l’article L 3141-3 du Code du Travail.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de douze mois débutant le 1er juin d’une année et se terminant au 31 mai de l’année suivante.
3.2 Dépassement du forfait jours
Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-45 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans les limites légales soit 235 jours par an.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence au taux de rémunération moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire de base annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés chômés et payés.
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction de la société au plus tard avant la fin du troisième trimestre de la période annuelle ci-dessus définie pour mise en application sur la période suivante. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le cadre souhaite travailler en plus du forfait.
En cas de réponse favorable de l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord et feront l’objet d’un avenant annuel indiquant le nombre de jours de repos auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenu.
3.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.2 ci-dessus, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre, associant le salarié concerné, et la direction de la société.
Les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos seront proposées par le salarié, 15 jours calendaires au moins avant la date envisagée pour acceptation de la Direction.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois, étant précisé que sera considérée :
Comme demi-journée de travail, toute période de travail d’au moins 3,5 heures continues
Comme journée de travail, toute période d’au moins 7 heures de travail sur la journée
3.4 Suivi des forfaits en jours
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel contresigné par la Direction, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Il est rappelé que les salariés soumis au présent accord devront respecter les repos quotidien et hebdomadaire conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail.
Ainsi, chaque salarié veillera à organiser son activité dans le cadre de ce forfait annuel en respectant les prescriptions définies légalement ainsi que par le présent accord à savoir :
durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
durée maximale hebdomadaire de 48 heures ;
interdiction de travail plus de 6 jours par semaine ;
interdiction d’utilisation des moyens de communication informatique et téléphonique à leur disposition pendant ces temps de repos impératifs;
amplitude de chaque journée travaillée raisonnable et d’au plus 13 heures;
toute journée de travail doit être coupée par une pause d’au moins 45 minutes
Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Un entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiales ainsi que l’évolution de la rémunération.
3.4 Embauche en cours d’année
Lors de chaque embauche, le nombre de jours restant à travailler sera défini individuellement pour la première année d’activité, en tenant compte de la période.
3.5 Absences
Toute absence réduira les forfaits annuels en jour au prorata
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée dans les conditions de l’article 3.2 ci-avant.
ARTICLE 4 : ORGANISTION SUR L’ANNEE : Salariés travaillant en heures.
4.1 Principe
Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux variations d’activité liées le temps de travail est réparti sur une période annuelle débutant le 1er Juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1.
Cette répartition annuelle du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants, et des salariés, cadres et non cadres, soumis au régime des forfaits jours cités à l’article 3 ou ceux qui à l’avenir seraient concernés par ce régime.
Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable du comité d’entreprise ou des délégués du personnel le cas échéant.
Chaque salarié ayant acquis 5 semaines de Congés Payés devra effectuer 1607 heures.
4.2 Programmation et planning
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation des représentants du personnel (délégués du personnel). Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 Mai pour application pour la période annuelle suivante.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période de 2 ou 4 semaines selon les services, 7 jours avant chaque nouvelle période.
Compte tenu du caractère imprévisible de l’activité de l’entreprise, toute modification des plannings se fera par voie d’affichage ou par tout autre moyen et sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.
Les plannings établis par période de 2 ou 4 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information des représentants du personnel (délégués du personnel). Seront notamment donnés les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heures
durée quotidienne de travail : 10 heures
Pour répondre à des besoins et contraintes spécifiques, il est convenu de déroger :
- à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures par la Loi pour la porter à 12 heures en application de l’article D 3121-19 du Code du travail. Sans que cette durée dérogatoire puisse être appliquée plus de 2 jours consécutifs.
- à la durée minimale de repos journalier fixée à 11 heures par la loi pour la porter à 9 heures en application de l’article D 3131-2 sans que cette durée dérogatoire puisse être appliquée plus de 2 jours consécutifs.
Conformément à la loi, le temps de travail sera égal à la durée de mise à disposition de l’employeur pour les nécessités du service.
Le temps de travail sera également :
- pour les chauffeurs et les accompagnateurs, égale au temps écoulé entre le départ et le retour de livraison, à laquelle s’ajoutera le temps consacré à d’autres tâches, hors temps d’habillage et de déshabillage.
- pour les personnels sédentaires, le temps de travail effectif, les pauses n’étant pas comptées dans le temps de travail.
4.3 Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :
48 heures au cours d’une semaine ;
1607 heures annuelles (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 48 heures hebdomadaires).
4.4 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le bulletin du mois de régularisation de l’annualisation.
4.5 Salariés à temps partiel
La répartition de la durée de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise peut prendre les formes suivantes :
répartition entre les jours de la semaine
répartition entre les semaines du mois
répartition annuelle.
Organisation annuelle du temps de travail :
Cette organisation s’inscrit dans le cadre de l’article L.3122-2 du Code du travail.
Compte tenu de l’impossibilité de définir une durée hebdomadaire ou mensuelle fixe du temps de travail eu égard à la nature de l’activité et des imprévus qui la caractérise, les parties ont décidé de définir un cadre annuel d’organisation du temps de travail pour les salariés concernés.
La période de référence s’entend du 1er juin au 31 Mai de chaque année.
● Variation de la durée hebdomadaire de travail :
Pour tenir compte des fluctuations imprévisibles d’activité, la durée du travail hebdomadaire pourra varier de 0 heure à 35 heures.
● Contrat de travail :
Il sera établi pour chaque salarié concerné un contrat de travail qui comporte au minimum les mentions suivantes :
- la qualification,
- les éléments de la rémunération,
- la durée hebdomadaire moyenne,
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,
- la référence au présent accord.
Pour les salariés déjà en fonction, un avenant sera établi qui comportera ces mentions.
Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires
Les plannings horaires des salariés à temps partiel (nombre d’heures et indications pour chaque journée travaillée des horaires de travail) seront communiqués par écrit, au moins 15 jours avant le début de chaque période mensuelle.
La modification éventuelle du planning de travail, à la demande de la direction, sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel dont l’horaire est établi dans un cadre annuel sera lissée et établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Absences - départs et arrivées en cours de période
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport, au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur le bulletin du mois de régularisation de l’annualisation.
● Heures complémentaires :
Les limites en termes d’heures complémentaires seront appréciées dans le cadre de la période annuelle : les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle du travail fixée dans le présent accord soit 1607 heures.
Le volume des heures complémentaires pourra atteindre le tiers de l’horaire contractuel moyen. Si le volume des heures complémentaires apprécié dans un cadre annuel dépasse 10 % de cet horaire, les heures de dépassement seront majorées de 25 %.
Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de l’horaire contractuel seront traitées selon les dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, si sur la période annuelle, l’horaire moyen réellement accompli dépasse de 2 heures au moins l’horaire annuel résultant de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement, cet horaire moyen est modifié sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. Ce nouvel horaire est égal au nouvel horaire ramené à une nouvelle moyenne hebdomadaire.
Période minimale d’activité et interruptions :
En cas de travail discontinu, la durée d’activité quotidienne peut compter 3 séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures.
En conséquence, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.
Egalité de traitement :
Le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise.
Il lui est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A sa demande, le salarié pourra être reçu par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle et de son champ de compétences, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés.
4.6 Dispositions particulières relatives au temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est décompté à partir du moment où le salarié commence à travailler sur le lieu d’exécution du contrat de travail, jusqu’ au moment où il cesse d’accomplir sa tâche.
Le temps de déplacement pour un salarié qui part de l’entreprise mais qui n’a accompli aucune tache de travail (chargement ou autre) n’est pas du temps de travail effectif.
Cependant ce temps de déplacement pendant et/ou hors des horaires habituels de travail est indemnisé par une rémunération équivalente au salaire horaire de base habituel.
Pour les déplacements de plusieurs jours seuls les trajets entre le lieu de base habituel du salarié et le lieu d’exécution du travail allé et retour sont indemnisés par une rémunération équivalente au salaire horaire de base habituel.
Les trajets journaliers entre le lieu de résidence (hôtel) et le chantier sont considérés comme des temps de trajets normaux (domicile/ lieu de travail) donc non rémunérés et non indemnisés.
ARTICLE 5 : Heures Supplémentaires
5.1 Contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 280 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période annuelle en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord telle que fixée à l’article 4-1
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé expressément par l’employeur, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-24 du Code du travail et de l’article 5-2 du présent accord.
5.2 Compensation des heures supplémentaires
Le paiement de l’intégralité ou d’une partie des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Dans le cadre de l’organisation du travail sur l’année, les heures supplémentaires qui en fin de période donneraient lieu à un repos compensateur de remplacement ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif et ne viendront pas en déduction du volume d’heure annuel que devra effectuer chaque salarié.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
6.1 Composition
La commission sera composée d’un représentant du personnel et d’un salarié désigné par ce dernier et au maximum de deux représentants de la direction.
6.2 Mission
La commission sera chargée :
de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :
- la mise en œuvre du forfait-jours,
la réalisation des projets d’organisation,
la mise en œuvre de l’organisation annuelle du temps de travail
2) de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.
6.3 Réunions
Les réunions seront présidées par la Direction ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion tous les 6 mois au cours de la 1ère année.
Au-delà, le suivi sera assuré une fois par an.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux délégués du personnel.
Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur l’application du présent accord.
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents mentionnés à l’article 9 ci-dessous et au plus tard le 1er juillet 2018.
ARTICLE 9 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de Loire Atlantique et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.
Fait à Sainte Luce
Le 6 juin 2018
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