Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez ASSOCIATION DEPARTEMENTALE ADMR DE L'AIDE A DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DEPARTEMENTALE ADMR DE L'AIDE A DOMICILE et le syndicat CGT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07619002105
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE ADMR DE L'A
Etablissement : 35111116600028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26
Accord d’entreprise relatif aux congés payés
Accord conclu entre
L’Association Départementale ADMR des Aides à Domicile (ADAD)
Siège social : 1 Rue Ernest Delaporte – 76710 MONTVILLE – n° SIRET 735111116600028, représentée par XXXX, Présidente
D’une part
Et la CGT, organisation syndicale représentative, représentée par XXXX,
D’autre part.
PREAMBULE
Les congés payés sont actuellement régis au sein de l’Association par la Convention collective nationale, le Règlement Intérieur de l’Association et le Code du travail.
La Direction souhaitant être en mesure de mieux anticiper le congé principal et bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion des absences pour congés payés, des discussions ont été engagées avec la représentante de l’unique organisation syndicale représentative au sein de l’Association.
Suite à ces discussions, il a donc été décidé de modifier les règles relatives aux modalités des demandes de prise du congé principal et aux conditions et modalités pour bénéficier de jours de congé supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Le présent accord a donc pour objet de déroger à la Convention Collective concernant l’acquisition des jours de fractionnement.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’ADAD.
TITRE II – LE CONGE PRINCIPAL et LES JOURS DE FRACTIONNEMENT
ARTICLE 1 – MODALITES DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL
1.1– Le principe
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le droit à congés doit s’exercer chaque année. Ainsi, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
1.2– La période de prise et durée du congé principal
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions suivantes :
Le congé principal doit être obligatoirement pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre.
La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs (soit 4 semaines).Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (sur accord de l’employeur exclusivement).
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre (soit 2 semaines).
1.3- Les jours de congés de fractionnement.
Pour convenances personnelles, il est laissé au salarié une flexibilité quant au fait de prendre la 3ème et la 4ème semaine du congé principal de manière fractionnée, en dehors de la période légale. L’employeur peut également être à l’initiative de ce fractionnement.
En cas de fractionnement du congé principal, qu’il soit mis en œuvre par l'employeur ou demandée par le salarié, il implique dans tous les cas l'accord de l'autre partie.
Par ailleurs, les jours de congés, hors 5e semaine et jours conventionnels supplémentaires, non encore pris peuvent être pris en une ou plusieurs fois, sur n’importe quelle période de l’année.
Lorsque le fractionnement du congé principal est demandé par le salarié en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié ne bénéficie pas de jour ouvré de congé supplémentaire de fractionnement.
En revanche, en cas de demande de fractionnement du congé principal par l’employeur, en dehors de la période principale allant du 1er mai au 31 octobre, des jours ouvrés de congé supplémentaires de fractionnement sont dus au salarié (un jour ouvré supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours et deux jours ouvrés au-delà, comme prévoit le Code du travail)
ARTICLE 2 – DEMANDE D’ABSENCE
Toute demande transmise en dehors des plages de dépôts définies par la Convention Collective ne sera pas prioritaire.
En cas de non-respect par le salarié de ces dispositions, le Référent de Secteur du salarié se réserve le droit de refuser la demande sans obligation de respecter l’ordre des départs en congés déterminés par les Délégués du Personnel.
Si au 31 mars, le salarié n’a pas déposé sa demande de congé principal obligatoire (10 jours consécutifs minimum), l’employeur se réserve le droit d’imposer ce repos au salarié sur la période estivale allant du 1er mai au 31 octobre.
L’association ADMR de l’Aide à Domicile a une obligation de continuité de service auprès des bénéficiaires, notamment auprès des personnes les plus vulnérables. En cas de nécessité pour maintenir la continuité de service, une négociation peut avoir lieu entre le Référent de Secteur et l’intervenant à domicile pour organiser le départ en congé.
En cas de décalage ou de refus des congés demandés par le salarié, l’employeur confirmera obligatoirement par écrit son positionnement sans que celui-ci ait besoin de le motiver.
TITRE IV - DISPOSITION DIVERSES
ARTICLE 1 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.
Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessous.
Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de l’Association et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.
Cet accord d'entreprise entra en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
ARTICLE 3 – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD :
Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée du Délégué Syndical signataire, de la Présidence de l’Association (pouvant être accompagné par le Responsable des Ressources Humaines de la Fédération ADMR76 et/ou du Directeur de la Fédération).
Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.
Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.
Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord.
Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les 3 ans. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.
A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.
ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord aura été dénoncé par lettre recommandée avec AR, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE de Seine Maritime et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen, conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire sera en outre remis au Comité d’Entreprise et fera l’objet d’un affichage dans l’Association.
A Montville, le 26 mars 2019
Pour la Direction, Pour la CGT.
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