Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MULTIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MULTIS et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03623001394
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIS
Etablissement : 35113940700040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21
ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société MULTIS,
Dont le siège est sis ZAC DE CHAMPFORTS – 36100 SAINT AOUSTRILLE,
Représentée par sa Présidente en exercice,
ET :
Les élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société Multis non mandatés, représentés par :
-Monsieur X, en qualité de titulaire du 2ème collège,
-Madame X, en qualité de titulaire du 1er collège,
-Monsieur X, en qualité de titulaire du 1er collège,
*****
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE :
Le présent accord fait écho aux résultats de l’enquête sur la qualité de vie et les conditions de travail qui a eu lieu fin 2022.
La Direction, à travers cette démarche de progrès social, souhaite contribuer à l’amélioration des conditions de travail et au bien-être au travail de ses collaborateurs, à la conciliation entre leur vie professionnelle et personnelle, pour leur permettre de mieux vivre dans et hors de l’entreprise.
Pour Multis, chaque salarié est un rouage essentiel de la bonne marche de ses activités et la Direction sait combien la richesse de l’entreprise se mesure à la valeur des femmes et des hommes qui y travaillent
La Direction a souhaité formaliser, au niveau de l’organisation du temps de travail, l’instauration de la semaine de 35 heures sur 4,5 jours et une organisation de travail de 35 heures en cycle de deux semaines pour une partie des collaborateurs de l’entreprise.
Le présent accord en présente les modalités d’application pour les salariés concernés.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de l’organisation du temps de travail de 35 heures sur 4,5 jours et d’une organisation de travail de 35 heures en cycle de deux semaines.
ARTICLE 2 - Semaine de travail sur 4,5 jours
Article 2.1 Durée du travail
La durée du travail applicable est inchangée et reste donc à 35 heures. Chaque collaborateur devra se conformer au planning qui lui sera remis avec sa nouvelle organisation de travail.
Article 2.2 Salariés concernés
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail de 35 heures sur 4,5 jours au lieu de 5 jours est applicable au personnel relevant des classifications d’emploi de la Filière administrative Employés et Maitrise ainsi qu’à la Filière exploitation Chef d’équipe et Maitrise jusqu’au niveau MP3 telle que définie dans la convention collective de l’entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.
Cet article pourra être modifié par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 2.3 Contrat d’apprentissage, contrats de professionnalisation, stagiaires
Les salariés présents en contrats d’apprentissage et en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en raison de la formation suivie.
Ainsi, les salariés présents en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par la mise en place de cette organisation du temps de travail.
Les dispositions du présent accord ne leurs sont pas applicables.
Les dispositions du présent accord ne sont également pas applicables aux stagiaires.
Article 2.4 Modalités d’organisation et fixation de la demie journée non travaillée
Personnel Filière Administrative :
La mise en place de la demi-journée de repos s’effectuera à travers l’établissement d’un planning mis à la disposition du collaborateur.
Une fois acceptée, la demi-journée de repos restera fixe pendant un an.
La possibilité est ouverte chaque année de modifier la demi-journée de repos ; dans ce cas, le collaborateur fera sa demande de modification via le formulaire de demande mis à sa disposition (voir annexe 1).
La demi-journée non travaillée peut être fixée sur un des cinq jours ouvrés de la semaine, en accord avec le responsable hiérarchique, qui s’assure du bon fonctionnement du service.
Il est entendu qu’en raison des besoins d’organisation de l’entreprise, notamment pendant les périodes de congés, la Direction pourra modifier, si nécessaire, la demi-journée non travaillée par le salarié, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 24 heures et de la prise en compte des contraintes personnelles et familiales du salarié.
Personnel Filière Exploitation :
La mise en place de la demi-journée de repos s’effectuera à travers l’établissement d’un planning trimestriel ; la demi-journée de repos restera fixe durant cette période.
Cette organisation au trimestre permettra de faire des rotations entre les individus pour la prise de la demi-journée.
Afin d’assurer la continuité de service, la demi-journée non travaillée peut être fixée le lundi après-midi, mardi, mercredi ou jeudi, en accord avec le responsable hiérarchique, qui s’assure du bon fonctionnement de l’intégralité du service.
Une fois par trimestre, le collaborateur, d’un accord commun avec le responsable hiérarchique, pourra changer sa demi-journée de repos et la positionner un lundi matin ou vendredi.
Dans ce cas il complètera un formulaire de demande de modification exceptionnelle du demi-jour de repos (voir annexe 2).
Il est entendu qu’en raison des besoins d’organisation de l’entreprise, notamment pendant les périodes de congés, la Direction pourra modifier, si nécessaire, la demi-journée non travaillée par le salarié, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 24 heures et de la prise en compte des contraintes personnelles et familiales du salarié.
Article 2.5 Heures supplémentaires
En fonction des besoins de l’entreprise, il pourra être fait recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont autorisées que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur et justifiées pour des besoins de fonctionnement de l’entreprise.
Les heures supplémentaires éventuelles seront effectuées selon les modalités de la législation en vigueur et rémunérées avec les majorations légales.
Article 2.6 Exercice du droit à la déconnexion
Lors de la demi-journée de repos, le collaborateur n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Le salarié peut se référer à la Charte relative à la mise en œuvre du droit à la déconnexion.
ARTICLE 3 - Semaine de travail en cycle
Article 3.1 Salariés concernés
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail de 35 heures sur un cycle de travail de deux semaines est applicable au personnel du Service des travaux exceptionnels (TE) relevant des classifications d’emploi de la Filière exploitation sauf Maitrise telle que définie dans la convention collective de l’entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.
Article 3.2 Notion de temps de travail effectif
Au titre du présent accord, la durée du travail s’apprécie dans tous les cas en référence à la réalisation d’un temps de travail effectif.
Pour cela, les parties conviennent de s’en référer à la définition légale donnée par l’article L.3121-1 du Code du Travail selon lequel :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, l’ensemble des congés payés, les temps de pause y compris déjeuner, les temps de trajet habituels domicile/travail, certains temps de formation hors plan de formation, etc.
Article 3.3 Durées maximales du travail
A titre d’information, à la date des présentes, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont les suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail),
Au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne peut en principe pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail).
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe pas dépasser 44 heures (article L.3121-22 du Code du travail).
Article 3.4 Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que tous les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
Conformément à la convention collective, il pourra être possible de déroger à cette règle pour les salariés effectuant au moins 151.67 heures par mois en respectant les conditions suivantes :
-la durée du repos doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures
-le salarié n’ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d’un repos rémunéré pour l’amplitude journalière égal à 4% du nombre d’heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.
Tout salarié est également tenu au respect de la législation sur le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutive au minimum), conformément aux articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.
Cependant, l’entreprise pourra déroger à ce principe conformément aux dispositions de la convention collective, selon les modalités suivantes :
-le repos hebdomadaire est d’au minimum 32 heures,
-le salarié n’ayant pas 35 heures consécutives de repos hebdomadaire bénéficie d’un repos rémunéré pour amplitude hebdomadaire égal à 4% du nombre d’heures de repos hebdomadaire manquantes pour atteindre 35 heures de repos consécutives.
Article 3.5 Heures supplémentaires
En fonction des besoins de l’entreprise, il pourra être fait recours aux heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont autorisées que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur et justifiées pour des besoins de fonctionnement de l’entreprise.
Pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ne seront comptabilisés que le temps de travail effectif et les absences assimilées comme telles.
Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur une période de deux semaines, les heures effectuées au-delà de 35,00 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période pluri-hebdomadaire fixée à deux semaines.
Ce seuil est déterminé de la manière suivante :
35 x 2 = 70,00 heures
Seules les heures de travail effectif, réalisées par le salarié au-delà de ce seuil, constituent des heures supplémentaires. Elles seront majorées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
A l’issue de la période pluri-hebdomadaire de 2 semaines, si la durée de travail dépasse 70 heures, les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations afférentes.
N.B. : La journée de solidarité est une contrepartie inscrite dans la loi 2004-626 du 30 juin 2004, et correspondant à 7h de travail supplémentaire. S’agissant d’une disposition légale, elle s’impose à l’entreprise.
Article 3.6 Congés payés
Les salariés en cycle bénéficient des mêmes congés payés et avantages sociaux institués en faveur des salariés de l’entreprise.
Le décompte en jours ouvrables lors de la prise des congés payés s’effectuera du lundi au samedi.
Article 3.7 Modalités d’organisation de la répartition du travail
L’organisation ci-après développée consiste donc à aménager la durée du travail sur deux semaines afin que le décompte du temps de travail ne s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.
3.7.1 Mise en place d’une organisation cyclique du temps de travail
Au regard du souhait organisationnel susvisé, les parties au présent accord conviennent de recourir, en application des articles L.3121-41 à L3121-44 du Code du travail, à une organisation cyclique du temps de travail, basée sur un temps de travail hebdomadaire différent.
3.7.2 Période de référence
Il est mis en place une période de décompte du temps de travail sur une période de deux semaines qui aura vocation à se répéter.
La durée de travail des salariés variera sur une période de deux semaines consécutives.
La première période de deux semaines prendra effet le 1er mai 2023.
3.7.3 Durée du travail
La répartition du temps de travail sur la période de référence fera l’objet d’un planning qui sera établi et communiqué aux salariés.
Le cycle de travail sera organisé de la manière suivante :
· Semaine 1 : une semaine de 38 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif et 1 journée de 6 heures de travail effectif avec deux jours de repos consécutifs ;
· Semaine 2 : une semaine de 32 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif, avec trois jours de repos dont deux consécutifs.
Soit une durée moyenne sur le cycle de 35 heures effectives.
Le temps de travail journalier est interrompu par une pause déjeuner indicative d’une heure.
Afin d’assurer la continuité de service sur les cinq jours de la semaine, il sera constitué deux équipes au sein du service TE qui tourneront en cycle inversé soit :
Equipe 1 effectuera la semaine 1 puis la semaine 2
Equipe 2 effectuera la semaine 2 puis la semaine 1
3.7.4 Modification et délai de prévenance
La composition nominative de chaque équipe est réputée être fixe sauf circonstances exceptionnelles. Des modifications de caractère exceptionnel dans la composition des équipes peuvent s'avérer nécessaires pour une durée temporaire. Sauf cas d'urgence dûment justifié, chaque collaborateur pressenti à un changement bénéficiera d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. L'organisation de son temps de travail notamment en matière de repos sera revue conjointement avec sa hiérarchie.
Les parties conviennent par ailleurs que des changements ponctuels d’équipes de travail peuvent toutefois être opérés en accord avec les salariés concernés dans des délais inférieurs à ceux visés ci-dessus.
Article 3.8 Lissage de rémunération, gestion des absences et entrées-sorties au cours du cycle
3.8.1 Lissage
Afin d’assurer aux salariés à temps complet concernés par cet aménagement du temps de travail sur le cycle une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de :
heures soit 151,67 heures mensuelles.
3.8.2 Absences
En ce qui concerne l’impact de l’absence sur la rémunération : l’absence rémunérée ou indemnisée est valorisée sur la base de la durée moyenne de travail, c’est-à-dire 7 heures par jour pour un temps plein.
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
3.8.3 Embauche/Départ au cours du cycle
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la durée du cycle de travail, la rémunération brute du mois de l’embauche ou de départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la durée du cycle de travail, une régularisation est opérée en fin de cycle, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :
- si le temps de travail effectif accompli par le salarié est supérieur à la durée correspondant au salaire lissé (à savoir la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie), il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ;
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies par le salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois suivant le terme du cycle au cours duquel l’embauche est intervenue.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
Article 4.1 Durée d'application et prise d’effet
Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 01 mai 2023.
Article 4.2 Suivi, Révision et Dénonciation de l'accord
- Suivi :
L'employeur s'assure des modalités de mise en œuvre de l’accord. Il informe chaque année le Comité Social et Economique des modalités d'exécution de celui-ci.
Révision :
Toute partie souhaitant réviser le présent accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette lettre.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Dénonciation :
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'employeur signataire ou par les membres du CSE.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 4.3 Publicité et entrée en vigueur
Cet accord sera remis à chaque signataire et conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du code du travail :
- Un exemplaire signé destiné à la DREETS (articles D.2231-2 à D.2231-8 du code du travail sous format numérique déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
- Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHATEAUROUX.
Ces deux dépôts seront effectués par la société.
Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur après signature et le 01 mai 2023.
Pour La Direction Pour les membres élus du CSE
Le, 21avril 2023 Le, 21 avril 2023
ANNEXE 1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE MODIFICATION ANNUELLE DE LA DEMI-JOURNEE DE REPOS
Nom : Prénom :
Demi-journée actuelle :
Lundi AM Mardi AM Mercredi AM Jeudi AM Vendredi AM
Lundi PM Mardi PM Mercredi PM Jeudi PM Vendredi PM
SIGNATURE DU SALARIE | SIGNATURE DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE |
SERVICE RH |
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DATE : | NOM : PRENOM : SIGNATURE : DATE : |
NOM : PRENOM : SIGNATURE : DATE : |
ANNEXE 2
ZAC de Champforts
36100 St Aoustrille
Tél. 02 54 03 19 67
Fax. 02 54 21 44 71
Mail : contact@multis36.fr
DEMANDE DE MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DU DEMI-JOUR DE REPOS
NOM PRENOM………………………………………
JOUR INITIAL DU REPOS : ……………………………………………………………………………
DATE DE LA MODIFICATION :……………………………………………………………………….
SIGNATURE DU SALARIE | SIGNATURE DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE |
SERVICE RH |
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DATE : | NOM : PRENOM : SIGNATURE : DATE : |
NOM : PRENOM : SIGNATURE : DATE : |
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