Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la durée hebdomadaire du travail collective et attribution de jour RTT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07823013240
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENSUP
Etablissement : 35119949200122
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE
ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ENSUP,
D’une part,
Et :
Le comité Social et Economique,
D’autre part.
Sommaire
Article II. Champ d’application 3
Article III. Durée collective du travail 4
Section 3.01 Définition de la durée du travail effectif 4
Section 3.02 Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail 4
Section 3.03 Horaire collectif indicatif 4
Article IV. Mise en place des jours « RTT » sur l’année 4
Section 4.01 Modalités de calcul des jours « RTT » 4
Section 4.02 Embauche en cours d’année 5
Section 4.03 Modalités d’attribution des jours « RTT » 5
Section 4.04 Incidence de divers événements sur le nombre de jours « RTT » : 5
Section 4.05 Modalités de prise des jours « RTT » 6
Article V. Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement 6
Section 5.01 Dispositions générales 6
Section 5.02 Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires 7
(a) Mise en place d’un repos compensateur de remplacement 7
(b) Modalités d’attribution, d’information et de prise du repos compensateur de remplacement 7
Article VI. Journée de solidarité 8
Article VII. Entrée en vigueur - Durée - Révision – Dénonciation 8
Section 7.01 Durée de l’accord 8
Section 7.02 Révision de l’accord 8
Section 7.03 Dénonciation de l’accord 9
Section 7.04 Suivi de l’accord 9
Section 7.05 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 9
Préambule
La Société ENSUP applique actuellement les dispositions du Code du travail et de la Convention collective des Organismes de Formation (IDCC 1516).
Le présent accord fait suite à une consultation, concertation et négociation entre le Comité social et économique et la Direction.
Les parties ont souhaité la mise en place d’un aménagement de la durée du travail pour les salariés ETAM et Cadres de la Société ENSUP afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.
Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans augmentation de rémunération mais par attribution de jours dits « RTT » en compensation.
La Société ENSUP en avait accepté le principe tout en souhaitant que les horaires par service soient définis de manière pérenne afin d’éviter tous contentieux avec les salariés.
C’est dans cet esprit que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord.
Les réunions de négociations ont eu lieu :
Le 18 janvier 2023
Le 27 janvier 2023
Il est rappelé que le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Ainsi, et au terme d’une réflexion menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société.
Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant à la Société ENSUP les moyens de répondre aux exigences de son activité en application les dispositions de la Convention Collective nationale du des Organismes de formation du 10 juin 1988 et son Accord du 6 décembre 1999 (article 4.).
Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société ENSUP et à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée à temps complet (non-Cadres TAM et Cadres) à l’exclusion des Cadres Autonomes soumis au Forfait annuel en jours ou en heures, aux Cadres Dirigeants de la société, ainsi qu’aux salariés alternants ou en contrat de professionnalisation.
Durée collective du travail
Définition de la durée du travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail
La nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures par semaine civile.
Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l‘entreprise et, le cas échéant, les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.
En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.
Toutefois, en application des dispositions conventionnelles, la durée du travail peut être répartie, au besoin, jusqu'à 6 jours par semaine.
Horaire collectif indicatif
Un horaire collectif indicatif permet de déterminer une durée hebdomadaire de 37 heures dans une plage horaire quotidienne suivante :
Du lundi au jeudi de 9h00 - 12h30 et de 14h00 -18h00
Le vendredi de 9h00 - 12h30 et de 14h00 -17h30
Soit 37h par semaine.
Ces horaires collectifs seront adaptés selon les nécessités des services et apposés au tableau d’affichage de la société ; Ils intègrent le décompte de la journée de solidarité, voir article VI du présent accord.
Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans la société, notamment en matière d’horaires. Tous les salariés de La Société ENSUP doivent donc se conformer aux horaires affichés.
Mise en place des jours « RTT » sur l’année
Modalités de calcul des jours « RTT »
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 3.01, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.
Pour calculer le nombre de Jours de RTT, il est en premier lieu établi un nombre annuel de jours travaillés. Ce nombre se calcule à partir des 365 ou 366 jours de l'année, desquels vont être déduits :
• les jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) ;
• les 25 jours ouvrés de congés payés ;
• les jours fériés légaux prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail tombant sur un jour habituel de travail.
Le nombre de jours travaillés ainsi obtenu est ensuite converti en heures travaillées en fonction de l’horaire hebdomadaire du salarié.
Il est ensuite défini un nombre d’heures à compenser, résultat de la différence entre le nombre d’heures annuellement travaillées et la durée annuelle du temps de travail, fixée à 1607 heures.
Le résultat, converti en jours et arrondi au demi supérieur, correspond au nombre de jours de RTT qui sera alloué aux salariés.
Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607h selon le code du travail (dont journée de solidarité), nous obtenons le calcul ci-dessous :
Nombre d’heures de travail dans l’année (dont journée de solidarité) : 1 607
Nombre de jours de travail dans l’année : 227
Nombre de semaines de travail dans l’année (= b/5 jours) 45,4
Nombre d’heure de travail dans l’année, en 37h / semaine (= 37 *c) : 1 679,8
Nombre d’heure de travail par jour, en 37h / semaine (=37 heures / 5 jours) 7,4
Différence entre durée annuelle en 35h et 37h (= d - a) : 72,80
Nombre de jours de R.T.T. maximum par an (= f /e) 9,83 arrondis à 10
Les jours de RTT seront rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
Embauche en cours d’année
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année ; Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.
Modalités d’attribution des jours « RTT »
Les Jours de RTT sont acquis au prorata du temps de présence.
Le nombre de Jour de RTT pourra évoluer en fonction des heures réellement travaillées par chaque salarié au cours de l’année de façon proportionnelle.
Pour des raisons de simplification, un compteur théorique de 10 jours est automatiquement alimenté en début de période et recalculé au moment de la prise de jours et en cas de départ en cours de période, en fonction du cumul réellement acquis selon une base de 0,83 jour RTT, cumulé par mois pendant 12 mois depuis le premier juin de chaque année.
Incidence de divers événements sur le nombre de jours « RTT » :
Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée.
Les salariés ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.
En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être récupérées.
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire proportionnellement au nombre de jours « RTT » compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Modalités de prise des jours « RTT »
Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :
Les dates de prise de Jours RTT sont fixées comme suit :
50% des Jours RTT à l’initiative de l’employeur (« Jours de RTT employeur »). Ces Jours de RTT seront fixés en début de période de référence après information des salariés et selon un calendrier qui sera établi chaque année ;
50% des Jours de RTT au choix du salarié (« Jours de RTT salarié »).
Les modalités de prise des « Jours de RTT salarié » respecteront les principes suivants :
Ils pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, dans la limite d’un jour par mois maximum
Par dérogation, et en accord avec le manager, le salarié pourra poser jusqu’à 5 jours consécutifs dans la limite de son quota de « jours de RTT salarié ».
Ils pourront être accolés à des jours de congés payés,
Ils seront fixés sur la demande du salarié et devront faire l’objet d’une autorisation écrite préalable au moins 1 semaine à l’avance, sauf cas exceptionnel,
Ils seront pris sur l’année : au 31 mai, tout jour « RTT » non pris sera perdu : (aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ; aucun paiement des jours non pris ne sera effectué).
Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement
Dispositions générales
Dans la société, le nombre d’heures supplémentaires s’apprécie sur la semaine civile, dans le respect de la règlementation en vigueur. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur relevant de l’exercice de son pouvoir de direction.
Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération ou compensation. Aucune heure supplémentaire accomplie ne peut être demandée « à posteriori ».
L’accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire à la violation des durées maximales et du repos quotidien obligatoire.
Au sens du présent accord, seules les heures effectuées au-delà du nombre d’heures contractuelles à réaliser sur la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires.
Les dispositions ci-après présentées s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur catégorie professionnelle, hormis les cadres dirigeants et les salariés à temps partiel.
Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1607 heures pour un salarié à temps plein ou au-delà de l’horaire contractuel moyen pour les salariés à temps partiel feront l’objet des majorations légales en vigueur.
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, d’un commun accord, être remplacé par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Les heures donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A titre indicatif, le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires
Au sein de la société, en application des dispositions de l’article L.3121-33 issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, toutes heures supplémentaires accomplies
A partir de la 38ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 25 %.
A partir de la 44ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 50 %.
Mise en place d’un repos compensateur de remplacement
En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est prévu à titre obligatoire que toutes les heures supplémentaires effectuées à partir de la 38ème heure de travail, donneront lieues à une contrepartie intégrale (paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration afférente) sous forme de repos, en lieu et place de son paiement.
Ainsi, cette 38ème heure jusqu’à la 43ème donnera lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25%, soit 1h15 minutes.
Modalités d’attribution, d’information et de prise du repos compensateur de remplacement
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu qu’un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie,
détaillant :
Repos compensateur de remplacement :
Total acquis au cours du mois : … heures … minutes.
Cumul : … heures … minutes.
Nombre d’heures de repos prises au cours du mois : … heures …
Droit à repos : … heures à prendre par journée ou demi-journées, dans un délai de deux mois.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ;
Dès que le droit est ouvert, les repos compensateurs acquis pourront être pris, de préférence, par journée entière (matinée et après-midi) ou, de façon raisonnable pour ne pas perturber l’organisation de l’entreprise.
L’absence pour utilisation de repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail ;
Les dates de prise du repos seront fixées par accord entre la Direction et le salarié. A défaut d’accord, la société doit respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrables pour imposer la prise du repos au salarié ;
Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande. En cas de report, l’employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci et proposera au salarié une autre date à l’intérieur d’un délai de 2 mois au maximum ;
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise ;
Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 15 heures. À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 15 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 semaines ;
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Journée de solidarité
En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Au sein de l’entreprise et en application des dispositions de l’article L.3133-11 du Code du travail, la journée de solidarité est intégralement comprise et comptabilisée dans la durée collective du travail indiquée à la section 3.03.
La journée de solidarité est donc ainsi effectuée.
Entrée en vigueur - Durée - Révision – Dénonciation
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er février 2023 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Suivi de l’accord
Le comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord sur la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
auprès de la DREETS ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
La partie la plus diligente se chargera des formalités de dépôt.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Fait à Montigny le Bretonneux, le 27 janvier 2023
Signatures, précédées de le mention « lu et approuvé »
Pour la Société ENSUP, | Pour le CSE, |
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