Accord d'entreprise "Avenant accord temps de travail" chez BIOCOOP - MAYENNE BIO SOLEIL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BIOCOOP - MAYENNE BIO SOLEIL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T05321002611
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : MAYENNE BIO SOLEIL
Etablissement : 35124797800049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-07
Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 27/08/2010
Entre,
La SA Mayenne Bio Soleil,
Domiciliée au 8 rue Bir Hakeim – 53000 LAVAL,
Représentée par ....................................................................................,
D’une part,
Et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail :
…………………………………………………………………………………………………………………..,
…………………………………………………………………………………………………………………..,
D’autre part,
Préambule – objet de l’avenant :
Il est préalablement rappelé qu’un accord d’entreprise est en vigueur depuis le 27/08/2010 et que cet accord est manifestement obsolète tant dans ses dispositions de fond que dans sa forme, et étant entendu que l’organisation du travail au sein de Mayenne Bio Soleil doit répondre à la mission de l’entreprise : répondre aux besoins de notre clientèle, notamment en terme d’amplitude et de disponibilité, et garder une place de leader sur le marché du Bio en face des offensives de plus en plus élaborées de la grande distribution.
En effet, nous avons aujourd’hui l’enjeu de simplifier notre organisation de travail pour ouvrir la disponibilité de nos produits à notre clientèle, notamment le samedi, et pouvoir répondre de manière plus agile aux contraintes de notre secteur d’activité. De plus, un certain nombre d’usages ont été constitués au sein de l’entreprise au fil des années, et une mise à jour ainsi qu’une mise en cohérence de ceux-ci a paru nécessaire.
Par ailleurs, les demandes des salariés en terme d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle évoluent. Cet accord a aussi pour objet d’en tenir compte, si l’équité entre les salariés est assurée.
Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à l’entreprise.
Devant ce constat, et dans un souhait d’harmonisation et de simplification, les parties se doivent d’adapter les pratiques à cette situation en s’accordant sur le présent avenant.
Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :
: Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel des sites de LAVAL (53), MAYENNE (53) et AZE (53) et de tout nouveau lieu de vente à venir, ainsi qu’aux services administratifs et supports de la société Mayenne Bio Soleil visés dans l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 27/08/2010.
Article 2 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur en date du 01/06/2021 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.
Article 3 : Autorité de l’avenant à l’accord d’entreprise
Le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail susvisé remplace tout accord ou usage traitant des mêmes thèmes au sein de l’entreprise.
: Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail
Article 4 : Dispositions générales
La durée du travail de référence au sein de l’entreprise est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Néanmoins, il pourra en tant que de besoin être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.
Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.
Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.
Article 5 : Principes de la modulation
5-1. Limites de la durée du travail (rappel code du travail) :
Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.
Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitées par des conditions de sécurité.
Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (notamment lors des réunions salariales).
5-2. Définition de la durée du travail :
Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.
La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet, d’habillage ou de déshabillage, ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.
5-3. Principes généraux :
En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.
Le présent avenant sera applicable aux salariés à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire pour une durée minimale de 4 semaines.
5-4. Organisation du temps de travail des emplois au contact de la clientèle et connexes (logistique, entretien, qualité/hygiène/sécurité, administratifs…) :
Pour les collaborateurs de ces services ainsi que les collaborateurs encadrant (à l’exception pour ces derniers de ceux dont la durée du travail est établie par rapport à un forfait), il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée du 1er juin au 31 mai.
Le principe sera celui d’une organisation basée sur une durée hebdomadaire type de 5 journées pour une durée moyenne de 35 heures, sur une période de 4 semaines, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures.
Ce compteur d’heures devra, dans la mesure du possible, être plafonné à 15 heures sur une période de deux mois. Les heures dépassant ce plafond à l’issue de ce délai seront récupérées au plus tard le mois suivant en accord avec le responsable magasin et l’organisation du magasin. Si à l’issue du mois le compteur est toujours positif, une réunion sera organisée pour définir les modalités de récupération ou de rémunération éventuelle, dans les plus brefs délais.
Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annuelle de référence de 1585 heures, y compris la journée de solidarité.
Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.
Cette durée s’entend de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles, et ce même dans le cas où elles seraient rémunérées.
L’organisation et la durée des pauses pourront néanmoins être modifiées par l’entreprise, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité commerciale le nécessiteront.
Un planning d’affectation sera mis en œuvre chaque semaine (avec 4 semaines de prévenance) dans le cadre des délais de prévenance ci-après indiqués.
Il est expressément convenu que la présente organisation du travail ne peut amener des salariés à travailler plus de vingt-six (26) samedis sur la période de référence, à raison d’un samedi sur deux en moyenne. Il est exclu que les salariés soient amenés à travailler plus de 3 samedis consécutifs. Le cas échéant, les heures travaillées lors du 4ème samedi d’affilée feront l’objet d’une majoration en temps de 10%, dès lors que ce samedi ne sera pas travailler à l’initiative du salarié mais bien consécutif à des impératifs de planning de la part de Mayenne Bio Soleil.
Il est également proposé que le nombre de samedis travaillés soit de :
Nb de semaines d’absence (sauf CP) consécutives | Nb de samedis à travailler dans l’année |
---|---|
0 - 2 | 26 |
3 à 4 | 25 |
5 à 6 | 24 |
7 à 8 | 23 |
9 à 10 | 22 |
11 à 12 | 21 |
13 à 14 | 20 |
… | … |
Article 6 : Délais de prévenance et compensations
Il est rappelé à cet effet que, hors situation d’astreinte et sauf nécessité absolue de service, les modifications individuelles doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de cinq (5) jours.
Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (absence d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé. Ce délai sera alors ramené à 24 heures.
Les parties, conscientes des impératifs commerciaux et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance (par exemple en cas d’absence d’un collègue lié à une maladie subite), avec l’accord des deux parties.
Dans ce cadre, il est expressément prévu que les heures liées à ce rappel de dernière minute seront majorées en temps de 10 %.
Article 7 : Modification de la durée de la journée de travail et possibilités d‘exceptions
L’amplitude hebdomadaire type est de 35 heures.
Cette durée est susceptible de varier entre 25 heures et 42 heures, soit par diminution du nombre de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine selon planning indicatif établi dans le cadre des délais de prévenance ci-dessus indiqués.
Conscientes des difficultés individuelles que des modifications de durée du travail peuvent créer, les parties conviennent des aménagements suivants.
7-1. Semaines inférieures à 3 journées de travail (hors périodes de fermeture)
Les parties conviennent de faire application dans ce cas des dispositions relatives à l’activité partielle (« chômage technique »).
Néanmoins, dans le cas où les compteurs d’heures seraient largement positifs, après consultation des représentants du personnel, ceux-ci pourraient être utilisés avant de mettre en œuvre l’activité partielle.
7-2. Semaines supérieures à 35 heures
Si la durée du travail des semaines considérées devait dépasser 42 heures, les heures dépassant ce seuil seront majorées en temps de 10%.
Des exceptions à cet horaire modifié pourront être accordées de manière ponctuelle, dans la limite de 20% de l’effectif commercial du magasin et selon les critères de priorité suivant :
• Salariés ayant des enfants de moins de 16 ans à charge
• Salariés ayant à leur charge effective une personne handicapée
Etant précisé que, en cas de « conflit d’intérêt » entre deux salariés sur ce point, un salarié n’ayant pas bénéficié précédemment de la mesure sera prioritaire sur un salarié en ayant bénéficié.
Article 8 : Périodes incomplètes
8-1. Entrée ou sortie en cours d’année
En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié (nb semaines de travail x 35h – congés payés – fériés).
8-2. Absences en cours d’année
Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de l’entreprise, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base du temps planifié chaque jour concerné, et ce quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée pour le magasin.
Article 9 : Journée de solidarité
Celle-ci reste fixée à la date des présentes au lundi de pentecôte ; néanmoins, conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel.
Article 10 : Soldes d’heures en fin d’année
Si les heures n’ont pas pu être apurées à la fin de l’année (31/05), les compteurs d’heures seront rémunérés, avec application de la majoration afférente.
Article 11 : Jours de repos en dehors des plannings collectifs
Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de production.
Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.
Le compte d’heures individuel du salarié pourra être utilisé à cette fin à la demande du salarié et dans le respect de l’organisation de l’équipe.
Article 12 : Forfait jours
En complément des dispositions conventionnelles relatives à l'aménagement du temps de travail, il pourra être fait utilisation des forfaits en jours pour les salariés cadres.
En complément desdites dispositions, il est rappelé que le forfait devra avoir été expressément prévu pour les salariés concernés par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Il est également précisé que les périodes travaillées peuvent se comptabiliser par accord entre les parties en demi-journées. (1/2 journée d’absence si départ avant 13h ou arrivée après 14h ou moins de 5h de travail)
Les parties conviennent également que le salarié en situation de forfait jours doit respecter les repos journaliers (11 heures) et hebdomadaires (35 heures) ainsi que le droit à la déconnexion pendant ses temps de repos, hors situation d’astreinte.
La durée du forfait ci-dessus mentionné est fixée à 218 jours par an sur la période de référence 1er juin - 31 mai.
Chaque salarié concerné devra établir un suivi des jours effectivement travaillés transmis à sa Direction pour réalisation dudit forfait en utilisant les outils de l’entreprise prévus à cet effet. Compte tenu de son autonomie, il devra s’assurer et établir à toute demande de l’employeur qu’il respecte bien les repos hebdomadaires et journaliers minimums et obligatoires prévus par la loi. Dans ce cadre, la Société mettra à disposition du salarié ledit document permettant aux parties de suivre la réalisation du forfait. Elle s’engage à vérifier chaque mois le respect par le salarié de son forfait jours, ainsi que les repos obligatoires.
La Direction recevra les salariés concernés à raison de deux entretiens par an, afin d’évaluer ensemble la charge de travail du salarié, voire de l’optimiser en cas de déséquilibre constaté.
À chaque fin de période de forfait (soit au 31 mai de chaque année), il sera procédé à un état des lieux du forfait jour du salarié et de sa cohérence entre sa charge de travail, le temps devant y être consacré, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. La rémunération du salarié sera également abordée.
À chaque fin de journée de travail, et lors des départs en week-end et congés payés, et sauf astreinte spécifique, le salarié en situation de forfait jours devra s’engager en une totale déconnexion des outils numériques et téléphoniques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.
Article 13 : Déplacements professionnels
Certains collaborateurs peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans le cadre de leurs missions.
Les temps de trajets pour déplacements sont considérés comme temps de travail effectif, dès lors que le déplacement professionnel intervient entre deux temps de travail (hors déplacement).
Dès lors que le lieu de déplacement professionnel n’est pas le lieu de travail contractuel de la journée, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement constitue en partie du temps de travail effectif, à savoir déduction du temps de trajet contractuel (domicile/travail).
Néanmoins, dans ce type de situation, il sera accordé une indemnisation kilométrique si le véhicule de l’entreprise n’est pas disponible et que le salarié utilise le sien. Le mode de calcul comprend la déduction de la distance contractuelle (domicile/travail).
Il en est de même si le lieu de déplacement professionnel est le dernier lieu de travail de la journée : le temps de trajet pour revenir du lieu de déplacement.
Article 14 : Congés de fractionnement
En application des dispositions de l’article L 3141-23 du Code du Travail, le fractionnement du congé principal des congés payés n’ouvre droit à congé supplémentaire que dans la mesure où ledit fractionnement résulterait d’une demande de l’entreprise et non d’un choix de répartition des congés du salarié.
: Dispositions relatives aux astreintes
Article 15 : Personnel concerné
L’entreprise ayant une activité présentant parfois un caractère d’urgence, cela nécessite des interventions permanentes de collaborateurs des qualifications suivantes :
Cadres et agents de maitrise (Toute l’année : chaque Responsable Magasin ou Responsable Secteur et un cadre du pôle en back-up, selon planning établi)
Dans ce cadre, les personnes concernées seront susceptibles d’effectuer des interventions à distance ou sur leur lieu de travail en dehors de leurs horaires habituels de travail.
A ce titre le présent système d’astreinte obéira aux règles suivantes.
Article 16 : Organisation de l’astreinte
La période de référence de l’astreinte est la semaine.
L’astreinte débute le lundi à 7h30 et se termine à la même heure le lundi suivant. Elle s’exerce en dehors de l’horaire d’ouverture du magasin, soit le soir à partir de 19h30 jusqu’au matin 7h30 ainsi que l’ensemble de la journée du dimanche ou jours fériés.
Pendant la période d’astreinte, le salarié n’est pas considéré comme en situation de travail. De ce fait, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme faisant partie du temps de travail du salarié, sauf ce qui est indiqué ci-après en cas d’intervention pendant le temps d’astreinte.
Pendant le temps d’astreinte, le salarié doit rester à disposition et pouvoir être joint par téléphone pour toute intervention.
Article 17 : Astreinte et temps de travail
L’intervention pendant le temps d’astreinte est considéré comme temps de travail. Le salarié d’astreinte doit être disponible pour intervenir dans un délai de 1 heure.
De manière forfaitaire, pour toute intervention durant l’astreinte, il sera attribué une indemnisation de 20 € brute équivalente à 60 minutes en temps de travail pour compenser le temps de déplacement sur le lieu de travail.
Article 18 : Astreinte et repos
Les interventions constituant un temps de travail effectif intervenant pendant une période de repos, l’entreprise veillera à redonner au salarié un temps de repos équivalent et à respecter les règles relatives aux durées maximales du travail et aux repos hebdomadaires et journaliers et ce, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant des mesures d’urgence.
Dans ce dernier cas, les mesures appropriées de récupération équivalentes seront mises en place.
Article 19 : Astreinte et indemnisation
L’astreinte donne lieu à une indemnité d’astreinte de 50 € bruts par mois durant lequel au moins une semaine d’astreinte aura été effectuée.
Lors de l’astreinte, le temps d’intervention est comptabilisé et rémunéré comme temps effectif de travail, celle-ci tenant compte des majorations conventionnelles liées aux heures de nuit si l’intervention se déroule sur les plages horaires prévues par la Convention Collective, soit entre 22 heures et 5 heures.
Article 20 : Moyens à disposition du personnel d’astreinte
Afin d’optimiser le fonctionnement de l’astreinte, il sera mis à disposition du collaborateur d’astreinte un téléphone portable.
: Dispositions diverses :
Article 21 : Entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du travail du 27/08/2010 est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en vigueur au 01/06/2021.
Article 22 : Adhésion à l’accord révisé par le présent avenant
Une organisation non signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.
Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.
Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.
Article 23 : Dénonciation de l’accord révisé par le présent avenant
Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des organisations de salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.
Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.
Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.
Article 24 : Difficultés d’interprétation
En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.
Article 25 : Publication de l’accord révisé par le présent avenant
Le présent avenant à l’accord du 27/08/2010 sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).
Fait à Changé, le …..,
Pour la Direction, Pour les organisations syndicales signataires,
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