Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du télétravail" chez ZILPH - OCE PRINT LOGIC TECHNOLOGIES SA

Cet accord signé entre la direction de ZILPH - OCE PRINT LOGIC TECHNOLOGIES SA et le syndicat CFDT le 2018-10-04 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09418001098
Date de signature : 2018-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : OCE PRINT LOGIC TECHNOLOGIES SA
Etablissement : 35125119400012

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-04

Accord relatif à la mise en place du Télétravail au sein de la Société OCE PRINT LOGIC TECHNOLOGIES S.A.

Entre les Soussignés :

La Direction de l’Entreprise OCE PRINT LOGIC TECHNOLOGIES SA, Société Anonyme au capital de 959.415,00 Euros, dont le siège social est sis 1, rue Jean Lemoine 94000 Créteil et immatriculée sous le numéro 351 251 194 au RCS de Créteil,

Et :

Le Syndicat C.F.D.T.,

PREAMBULE :

Article 1 : Définition

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exercé dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication (article L.1222-9 du Code du travail).

L’entreprise Océ PLT souhaite organiser le dispositif de télétravail dans le but de rendre son organisation plus souple et agile, tout en tenant compte de ses contraintes opérationnelles ainsi que des attentes de ses collaborateurs. Le télétravail ne saurait avoir pour effet de déstabiliser l’organisation du travail mais bien de répondre aux besoins de flexibilité exprimés dans l’entreprise.

Par le développement du télétravail, l’entreprise entend favoriser d’avantage la conciliation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs ainsi que leur qualité de vie au travail. A cette fin, l’organisation du télétravail fait l’objet d’un suivi rigoureux aussi bien auprès des managers que des collaborateurs bénéficiaires, ce qui contribue également à une amélioration progressive du dispositif.

Les parties signataires s’accordent sur la nécessité de définir un cadre de référence applicable à tous, dans l’entreprise.

Dans ce cadre, et afin de préserver une égalité de traitement entre les collaborateurs éligibles au télétravail, les parties ont convenu de dénoncer l’accord relatif au télétravail des femmes enceintes du 12 février 2014 en ce qu’il institue des règles dérogatoires au présent accord. Le présent accord constituera donc un accord de substitution à l’accord dénoncé.

Si toutefois le présent accord n’était pas renouvelé à son échéance, les parties conviennent de maintenir pour les salariées enceintes, le nombre de jours de télétravail tel que défini à l’article 3 de l’accord du 12 février 2014 hors moyens techniques de compensations. Dans ce but, les parties conviennent de signer pour les salariées enceintes un accord « ad hoc ».

Dans la perspective de définir l’organisation du télétravail à Océ PLT, les parties signataires se sont retrouvées lors des réunions de négociation les 16 février, 16 mars, 4 mai, 8 juin, 13 juillet, 3 septembre et 13 septembre 2018 et se sont mises d’accord sur les dispositions ci-après.

Article 2 : Collaborateurs éligibles

Le télétravail est ouvert à tous les collaborateurs de la Société Océ PLT répondant aux critères suivants :

  • Etre en CDI, à temps complet ou à temps partiel, depuis un an révolu,

  • Disposer d’une connexion internet à son domicile, ainsi que d’une connexion VPN,

  • Satisfaire aux conditions de mise en œuvre décrites ci-après.

Article 3 : Conditions de mise en œuvre

Le télétravail revêt un caractère volontaire et à l’initiative du collaborateur.

La demande d’accès au télétravail ne peut provenir que du collaborateur. Le volontaire adressera sa demande de télétravail par courrier, remis en main propre, ou par mail à son Chef de Département (CDD), avec une copie adressée à la Direction des Ressources Humaines. Après examen de la situation le CDD pourra accepter ou refuser (avec motivation en cas de refus) cette demande au plus tard sous 1 mois.

Le nombre de jour autorisé pour le télétravail est de :

  • 3 jours maximum par mois, dont 2 jours maximum par semaine.

  • 1 jour par semaine pour les femmes enceintes jusqu’à la date de départ en congés maternité.

Les jours de télétravail s’effectuent par journées entières. Ces jours ne sont pas sécables en demi-journées et ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre ni cessibles à un autre salarié.

Le collaborateur devra solliciter l’autorisation de télétravail auprès de son coach par l’intermédiaire de l’outil « Figgo » avec respect d’un délai de prévenance de 24h minimum. Le coach devra accepter ou refuser la demande au plus tard la veille du jour de télétravail (sauf circonstances exceptionnelles).

Si l’organisation du travail l’exige (réunion collective ou de site, team meeting, tests sur des machines physiques, « focus team » ou « task force », cette liste n’étant pas exhaustive), la journée de télétravail pourra être annulée, ou reportée dans le mois, par le collaborateur ou par son manager avec un délai de prévenance de 24 heures (sauf circonstances exceptionnelles).

En cas d’impossibilité technique (comme par exemple une coupure planifiée et durable du réseau informatique) le télétravail pourra être suspendu à l’initiative de l’entreprise.

Pour le collaborateur volontaire, un avenant sera établi à son contrat de travail pour une durée qui sera définie en fonction de la durée du présent accord.

Il est convenu entre les parties que les 3 jours maximum par mois non fractionnables concernent à la fois :

  • Le télétravail occasionnel,

  • Les situations exceptionnelles visées par l’article L. 1222-11 du code du travail. Il s’agit de périodes de télétravail résultant :

  • D’impondérables inhabituels incompatibles avec tout déplacement (épidémie, pic de pollution),

  • D’événements exceptionnels (ex : grève ou avarie dans les transports…),

  • De situations de crise (ex : intempéries, crues…).

    Article 4 : Organisation du travail

    Le collaborateur en télétravail gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le respect des règles applicables en matière de repos et de temps de travail, qu’ils soient journaliers ou hebdomadaires, selon les modalités précisées dans l’accord relatif à la durée du temps de travail dans l’entreprise, et ses avenants.

    Le collaborateur en télétravail a l’obligation de participer aux réunions projet via les outils de vidéo conférences mis à sa disposition par l’entreprise.

    4.1 : Collaborateur soumis à un décompte du temps de travail en heures.

    Afin de garantir au collaborateur le respect de sa vie privée, l’entreprise et le collaborateur en télétravail s’engagent à respecter les plages de disponibilités suivantes :

  • 9H30 – 11H45 / 14H30 – 16H30 (du lundi au jeudi),

  • 9H30 – 11H45 / 14H30 – 16H00 (le vendredi).

    Le collaborateur sera joignable durant ces plages.

    4.2 : Collaborateur soumis à un décompte du temps de travail en jours.

    Les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’une liberté dans l’organisation du temps de travail et à ce titre s’engagent à respecter les règles légales et conventionnelles en matière de temps de travail et de temps de repos.

    Article 5 : Période d’adaptation et réversibilité du télétravail

    Période d’adaptation : Afin de permettre au manager et au collaborateur d’expérimenter ce nouveau mode de travail, chaque nouvelle demande de télétravail sera soumise à une période d’adaptation de 2 mois.

    Au cours de cette période d’adaptation, chacun des intervenants pourra y mettre un terme, à condition de respecter un délai de prévenance d’une semaine.

    Période de réversibilité : le télétravail, tel que défini par le présent accord, présente un caractère réversible. Il peut y être mis fin à tout moment, à l’initiative du collaborateur ou du Chef de Département.

    Il est possible de suspendre le droit au télétravail d’un collaborateur ou d’une équipe afin de répondre à des besoins spécifiques de l’entreprise sur une période donnée. Après échange avec la ou les personnes concernées, le Chef de Département adressera un mail motivé, informant de la suspension, qui devra être accusé réception comme étant lu, copie à la DRH.

    En cas de réversibilité ou de suspension définitive du télétravail, l’avenant au contrat de travail prendra automatiquement fin.

Article 6 : Environnement du télétravail et moyens

  • Domicile

Le télétravail s’effectue au domicile déclaré du collaborateur. Le domicile s’entend comme le lieu de résidence habituelle en France. Il a fait l’objet d’une déclaration auprès du service RH et tout changement devra être signalé à ce même service.

  • Equipement

Le collaborateur pourra utiliser l’ordinateur portable professionnel qui lui a été remis dans le cadre de ses fonctions ou son ordinateur personnel, lequel devra être équipé d’une connexion internet.

Il pourra également utiliser le téléphone portable qui lui a été remis pour les besoins professionnels.

Le collaborateur en télétravail utilisera la connexion VPN comme moyen de connexion à distance.

  • Assurance

    Le collaborateur doit informer sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle et s’assurer que son assurance multirisque habitation couvre sa présence pendant les journées de travail à domicile.

    Le collaborateur doit fournir à l’entreprise une attestation de son assurance en conséquence, avant la signature de son avenant au contrat de travail ou tout du moins, avant le premier jour d’exécution du télétravail.

  • Conformité de l’installation électrique

La mise en œuvre du télétravail s’exerce sous réserve que le collaborateur atteste que son lieu de travail à domicile comporte une installation électrique aux normes NF (intégrant une prise de terre et un disjoncteur différentiel). Concrètement, cette information figurera dans le formulaire de demande de télétravail sous la forme d’une mention telle que « le collaborateur atteste sur l’honneur que … ».

  • Absence d’obligation de prise en charge.

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de l’absence de compensations financières et de prises en charge de frais supplémentaires au bénéfice du collaborateur.

Article 7 : Droit des collaborateurs en situation de télétravail

Si un accident survient lors de la période de télétravail, il est présumé comme un accident du travail.

Les collaborateurs en situation de télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Les parties signataires s’engagent à ce que la situation de télétravail respecte les droits des parties et notamment le respect de la vie privée du collaborateur au regard de son cadre de travail et de ses données personnelles. Les outils technologiques mis en œuvre ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de porter atteinte à la vie privée.

Article 8 : Protection des données, confidentialité

Les règles de protection des données telles que décrites dans la charte NTIC s’appliquent au télétravail.

Dans l’hypothèse où le télétravailleur ne respecterait pas les règles de confidentialité, l’entreprise se réserve le droit de mettre fin, sans délai, à la situation de télétravail et d’entreprendre le cas échéant l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.

A l’échéance du terme, le présent accord sera renégocié ou reconduit après accord des partenaires sociaux.

Les parties conviennent d’expérimenter la mise en place du télétravail afin de s’assurer qu’il répond bien aux attentes de chacun. A ce titre il est convenu de suspendre la mise en œuvre du télétravail et du présent accord en cas notamment de désorganisation de la société et après consultation du CE et du CHSCT.

Article 10 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi.

Une réunion par trimestre sera organisée à l’initiative de la Direction.

L’objectif de cette commission est d’évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

La Commission de suivi est un acteur privilégié du suivi de l’accord sur le télétravail de l’entreprise Océ PLT. Elle a pour rôle de suivre les mesures de l’accord, notamment ses points forts à consolider et ses éventuels points d’amélioration.

La Commission se compose :

  • Pour la Direction :

  • Du RRH et de la chargée des RH ou de leur représentant.

  • Pour la Délégation Syndicale :

  • Du délégué syndical accompagné de 2 collaborateurs de l’entreprise.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Dispositions légales en vigueur au jour de la signature.

Fait à Créteil, le 4 octobre 2018

Pour OCE PRINT LOGIC TECHNOLOGIES SA Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com