Accord d'entreprise "ACCORD D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ESCAT - EURO SERVICE AUTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESCAT - EURO SERVICE AUTO et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01219000692
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : EURO SERVICE AUTO
Etablissement : 35127207500075 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS EURO SERVICE AUTO dont le siège social est situé Parc d’activités de Bel Air, 156 Rue des Enlumineurs, 12850 ONET LE CHATEAU, dont le numéro SIREN est le 351272075, dont le Code APE est le 4511Z,
Représentée par en qualité de Président de la société CANTHUS, Présidente;
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
La SAS EURO SERVICE AUTO applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
La Direction et les membres du Comité social et économique ont fait le constat que les dispositions prévues par cette convention collective et ses avenants ne répondent pas totalement aux variations d’activité existant dans les ateliers tout au long de l’année.
Les parties notent en effet que l’activité des ateliers des établissements d’Onet le Château et d’Albi connait des fluctuations importantes, qui peuvent conduire à la réalisation d’heures supplémentaires en période haute et à des périodes très creuses sur certains mois de l’année.
Pour autant, les parties se sont entendues sur le principe de permettre aux salariés des ateliers de bénéficier du paiement d’heures supplémentaires tout au long de l’année afin de préserver leur pouvoir d’achat.
Dans ces conditions, la commune intention des parties n’est pas d’éliminer toute heure supplémentaire mais de permettre l’adaptation de l’horaire de travail de l’atelier en fonction des nécessités de l’activité, sans être liés par la durée légale du travail de 35 heures chaque semaine.
L’adaptation de l’horaire hebdomadaire de travail permettra donc de faire face aux périodes de forte charge de travail mais également de dégager du temps de repos pour les salariés en période creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.
Les parties insistent sur leur souhait d’inscrire l’adoption de l’accord dans la perspective d’améliorer le service à la clientèle, de favoriser les conditions de maintien et de développement de l’emploi en adaptant la charge de travail aux variations saisonnières ou conjoncturelle de l’activité.
Ainsi, le constat a été partagé avec les représentants du personnel que l’organisation du travail devait être aménagée aux fins de répondre aux nécessités de fonctionnement spécifiques des ateliers.
La Direction et les membres du Comité social et économique observent que les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, modifiée en partie par les Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, ont profondément modifié la réglementation applicable à la durée du travail et à la négociation collective en entreprise.
Les parties ont donc souhaité adopter un accord d’entreprise destiné à la mise en place dans l’entreprise de dispositions adaptées à la réalité des organisations de travail et ceci, en conformité avec les dispositions légales désormais applicables.
Les parties ont également souhaité majorer le contingent annuel d’heures supplémentaires, les dispositions réglementaires et conventionnelles ne permettant pas d’absorber la totalité de la charge d’activité de certains services. Par exception au reste de l’accord, ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble du personnel.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié au cours de réunions en date du 25 novembre 2019 et 3 décembre 2019 sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec des membre élus de la délégation du personnel du Comité social et économique qui ont fait connaître leur absence de mandatement syndical.
Conformément à l’article L2223-1 du Code du travail, le présent accord est subordonné à la signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail aux fins de pouvoir varier l’horaire hebdomadaire de travail au sein d’une période de douze mois consécutifs.
Les heures effectuées au-delà ou en deçà d’un horaire moyen de 39 heures défini ci-après par l’accord se compenseront.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Le présent accord vise également à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’adapter aux contraintes de l’activité réelle de l’entreprise.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des établissements d’ONET LE CHATEAU et d’ALBI.
Pour ce qui est des dispositions consacrées à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et prévues à l’article 3, le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception de ceux dont le décompte du temps de travail est réalisé en jours ainsi qu’à l’exception des cadres dirigeants.
Pour ce qui est de l’annualisation du temps de travail prévue aux articles 4 et suivants du présent accord, les dispositions s’appliquent uniquement aux personnels des services « mécanique automobile » et affectés à l’atelier mécanique.
Par conséquent, les salariés rattachés à d’autres services de l’entreprise continuent d’être soumis à l’horaire collectif de travail défini par application des dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale de l’Automobile. De même, les salariés non soumis à l’horaire collectif de travail demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Par exception, les salariés à temps partiel ainsi que les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée sont exclus du champ d’application de l’annualisation de même que les salariés intérimaires, la durée limitée de leur horaire ou de leur contrat n’étant pas compatible avec l’annualisation.
Ces personnels ne seront donc pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.
Le présent accord n’est pas non plus applicable :
Aux contrats d’apprentissage ;
Aux contrats de formation en alternance (professionnalisation).
Article 3 – FIXATION DU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise est fixé à 280 heures.
Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur, les heures supplémentaires réalisées pour le besoin de travaux urgents conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, et les heures de formation dépassant la durée légale du travail telles que prévues par l’article L6321-6 du Code du travail.
Article 4 – PERIODE D’ANNUALISATION
Eu égard aux variations d’activité existantes au sein des services concernés, le temps de travail est réparti sur douze mois soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 5 – VOLUME ANNUEL D’HEURES DE TRAVAIL
5.1 Définition
L’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1 786 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures en tenant compte de la journée de solidarité.
Ainsi, le nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,40, calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congé et de repos habituels dont bénéficient tous les salariés de l’entreprise.
Les jours de congés conventionnels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.
Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 9 du présent accord.
5.2 Dépassement du volume annuel d’heures
En cas de variation imprévue de la charge de travail au cours de la période annuelle ayant conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 786 heures, à l’exclusion de celles visées à l’article 5 du présent accord, sont payées avec une majoration de 25% ou de 50% conformément aux dispositions légales.
D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, les parties prévoient que ces heures et leurs majorations peuvent être remplacées par un repos équivalent. Toutefois, le repos équivalent devra impérativement être pris au cours de la même période annuelle de référence. Les heures supplémentaires constatées en fin de période donneront obligatoirement lieu à un paiement et ne pourrons pas être récupérées sur la période suivante.
Article 6 – LIMITATION DES VARIATIONS D’HORAIRE
En période de forte activité, la variation de la durée du travail pourra s’effectuer dans les limites hautes suivantes :
46 heures sur une semaine ;
44 heures par semaine sur douze semaines consécutives ;
10 heures de travail par jour.
En période de faible activité, aucun plancher n’est imposé, afin que les salariés puissent bénéficier de journées de repos.
Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l’une de ces limites hebdomadaires interviendrait, sur autorisation de la DIRECCTE, pour achever un travail urgent en cours, les heures effectuées seront payées avec leurs majorations avec le salaire du mois considéré.
Article 7 - PLANNING HORAIRE – MODIFICATION – SUIVI
7.1. Planification des horaires de travail et délai de prévenance
Dans les services d’atelier, au moins quinze (15) jours avant le début de chaque période d’annualisation et après avoir consulté les représentants du personnel de l’entreprise, la Direction établit un planning horaire collectif dans lequel elle répartit de façon prévisionnelle et indicative le volume annuel horaire semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés.
Le planning horaire collectif indicatif est affiché et remis en main propre aux salariés.
Les parties conviennent que le planning peut être différent d’un établissement à l’autre, pour tenir compte des nécessités de l’activité sur l’établissement d’Onet le Château et celui d’Albi.
En chaque début de mois, un planning sera remis en main propre à chaque salarié concerné mentionnant l’horaire hebdomadaire de travail ainsi que le positionnement des jours de repos donnés par roulement.
En fonction des impératifs de fonctionnement du service et des variations d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail.
Cette modification peut concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou la répartition des horaires.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum devra être respecté.
De manière exceptionnelle, la modification d’horaires pourra s’effectuer dans un délai plus court voire le jour-même dans les cas suivants :
Absence imprévisible d’un collègue ;
Travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé ;
Événement nécessitant un ajustement urgent de l’organisation du travail.
Cependant les salariés de repos ne seront pas rappelés à venir travailler le jour même.
Le planning pourra également être modifié à la demande d’un salarié, dans la limite des possibilités offertes par le bon fonctionnement de l’atelier et dans le respect des amplitudes horaires de travail. Cette décision discrétionnairement sera laissée à la libre appréciation de la Direction.
7.2. Suivi individuel
Pour chaque salarié, un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période par la tenue d’un compteur de suivi des heures doublé de l’édition d’une fiche mensuelle de comptage des heures de présence réelle.
Ce décompte sera réalisé par le biais du mécanisme de badgeage des heures en vigueur au sein de l’atelier.
Les absences et heures de présence seront indiquées distinctement.
Un double de ce document sera remis au salarié en même temps que son bulletin de paie.
Article 8 – REMUNERATION – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
8.1 – Lissage des rémunérations
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle des salariés entrant dans le champ d’application de l’annualisation est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 169 heures pour un temps plein indépendamment des variations d’horaire et des heures réellement accomplies.
Cette rémunération prendra en compte le salaire de base antérieur sur une base de 35 heures par semaine à laquelle s’ajoutera le paiement mensualisé de quatre heures supplémentaires par semaine ainsi que les majorations.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque le salarié n’a eu aucune absence autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés et que le nombre d’heures de travail de la période est inférieur au volume annuel mentionné ci-avant, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes demeure acquise au salarié.
Par exception, si toutefois une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées, dans l’attente de la décision administrative.
8.3 – Comptabilisation des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d’absence équivaut à 7,80 heures pour un horaire moyen de 39 heures réparti sur 5 jours.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas d’absence rémunérée autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés :
Si la somme des heures de travail et d’absence est supérieure au volume annuel, la différence doit être payée à l’intéressée sur la base du quotient du salaire mensualisé ;
Si le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au volume annuel, chaque heure effectuée est considérée comme une heure supplémentaire et majorée comme prévu à l’article 8 du présent accord et la régularisation définie ci-dessus est appliquée ;
Si la somme des heures de travail et d’absence est inférieure au volume annuel, la rémunération des heures manquantes reste acquise.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles qui auraient été travaillées si le salarié avait été présent.
En cas d’absence non rémunérée, si des retenues ont été pratiquées et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payée au salarié concerné, sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation.
Les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par des congés ou l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.
Ainsi, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
8.4 – Arrivée et Départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, la rémunération sera régularisée au moment du départ ou en fin de période par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la durée moyenne hebdomadaire prévue. La régularisation sera effectuée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.
Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires seront traitées comme des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire sera maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Les mêmes dispositions s’appliqueront aux salariés en contrat à durée déterminée n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence.
Article 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
9.1. Décompte des heures supplémentaires en cas d’annualisation
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre d’une organisation du travail annualisée, les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de la période annuelle définie à l’article 3 du présent accord.
Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, pour une année complète.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé ou imposé par les contraintes du poste pourra être considérée comme heure supplémentaire.
9.2. Traitement des heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire effectuée fera l’objet d’une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Compte tenu de l’annualisation, les heures supplémentaires constatées en fin de période, devront être, selon le choix du salarié, soit rémunérées, soit récupérées ainsi que leurs majorations.
Les heures rémunérées en fin de mois au cours de la période seront déduites des heures supplémentaires constatées en fin d’année. Cela concerne les heures comprises entre 36 et 39 heures telles que prévues par le planning annuel et servant de base au calcul de la rémunération lissée.
Ce bilan des heures de travail réalisées sur la période donnera lieu à une information individuelle par le biais d’un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou heures décomptées.
Dans le cas où le salarié choisirait de voir ses heures supplémentaires récupérées, ce repos compensateur équivalent devrait être pris par journée demi-journée ou par heure décomptée après validation du responsable de service, en accord avec le responsable hiérarchique, dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7,8 heures, soit au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’acquisition.
A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.
Article 10 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de la consultation des salariés et du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 11 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 – REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Article 13 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre, il est convenu que le suivi sera réalisé par une commission de suivi composée des membres titulaires du Comité social et économique et d’un représentant de la Direction.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties. Elle se réunira également à chaque fois qu’une difficulté se présentera pour l’application de l’accord.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés au Comité social et économique ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article 14 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les deux ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 15 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Aveyron.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 2 exemplaires originaux
A Onet le Chateau,
Le 3 décembre 2019
Pour la société EURO SERVICE AUTO Pour le Comité sociale et économique
, Titulaire Collège électoral « Ouvriers et Employés »
, Titulaire Collège électoral « agents de Maîtrises et cadres »
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