Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux contingent annuel d'heures supplémentaires et le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives" chez OUEST SABLAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OUEST SABLAGE et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002335
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST SABLAGE
Etablissement : 35130591700012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Accord d'entreprise relatif aux repos compensateurs de remplacement (RCR) (2020-04-22)
Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année (2023-04-26)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE SEUIL MAXIMAL DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUVANT ÊTRE RÉALISÉ QUOTIDIENNEMENT ET SUR 12 SEMAINES CONSÉCUTIVES
Entre les soussignés :
OUEST SABLAGE,
Dont le siège social est situé à Z.A. de Kerboulard, 56250 Saint-Nolff
Et
La délégation du Comité social et économique
Préambule
Le niveau d’activité de la société OUEST SABLAGE a connu une évolution importante ces dernières années et à ce titre la direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés visant à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé sur quotidiennement et sur 12 semaines consécutives.
Les articles L3121-19, L. 3121-33 et L. 3121-23 du Code du Travail affirment la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires et du seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, de convenir par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.
Elle permet également de convenir par la voie d’un accord d’entreprise d‘un seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives qui diffère de celui fixé par la loi.
L’article 6 de l’accord national du 28 juillet 1998 de la Convention Collective De La Métallurgie d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, applicable au sein de la société OUEST SABLAGE, fixe ledit contingent à 220 heures par an.
L’article L.3121-22 du Code du travail dispose que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
L’article L.3121-18 du Code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf notamment dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la spécificité du travail du sablage, de la métallisation, de l’application de systèmes anti-corrosion et de l’acheminement des produits finis, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel et du seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives.
Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
La Direction de la société OUEST SABLAGE a donc proposé à l’ensemble du personnel de l’entreprise d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de dépasser le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail et suivants en vigueur, dans la mesure où la société OUEST SABLAGE est dépourvue de délégué syndical mais pourvu d’une délégation du personnel du comité social et économique (CSE), l’accord a été soumis au membre titulaire du CSE, Monsieur Rémi RIDOLFO, pour signature.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, plusieurs réunions ont été organisées en date du 13/03/2020 et 22/04/2020 et les parties ont conclu un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et la faculté de dépasser le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires et le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé sur 12 semaines consécutives par le personnel de la société OUEST SABLAGE.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à la société OUEST SABLAGE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 6 de l’accord national du 28 juillet 1998 de la Convention Collective De La Métallurgie d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
Toutefois, les repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la date de signature du présent accord sous le régime légal du contingent annuel d’heures supplémentaire à 220 heures demeurent acquis à l’ensemble du personnel concerné.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires.
Cette utilisation devant se faire, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, à savoir celles ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.
Article 3.2. Régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes à une majoration de 50 %.
Article 4. Le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du Travail, le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé sur 12 semaines consécutives est fixé à 46 heures en moyenne.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.
Article 5. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, l’accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt.
Article 6. Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 7. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 8. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Article 9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 9.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
- par voie électronique sur le site internet de la DIRECCTE, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
La Direction de OUEST SABLAGE se chargera des formalités de dépôt.
Article 9.2. Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Article 9.3. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
À Saint Nolff, le 22/04/2020
Pour la délégation du Comité social et économique Pour la société OUEST SABLAGE
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