Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez OUEST SABLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST SABLAGE et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623006270
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST SABLAGE
Etablissement : 35130591700012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE OUEST SABLAGE

Dont le siège social est situé : ZI et ZA de Kerboulard, 56250 Saint-Nolff

Société représentée par Jérémy ETRILLARD, Gérant

D’une part,

ET :

La délégation du Comité social et économique,

Monsieur Rémi RIDOLFO

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article 1.1 – Horaire annuel de travail effectif

Article 1.2 – Période de référence

Article 1.3 – Programmation

Article 1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Article 1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne

Article 1.6 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

Article 2. Modalités de rémunération

Article 2.1 Principe du lissage de la rémunération

Article 2.2 La rémunération des heures supplémentaires

Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Article 3.1 Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité)

Article 3.2 Les absences liées à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité pour maladie, AT-MP, maternité

Article 3.3 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

Article 3.4 Absences congés payés et jours fériés

Article 3.5 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

Article 4. Activité partielle

Article 5. La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Article 2. Révision de l’accord

Article 3. Dénonciation de l’accord

Article 4. Interprétation de l’accord

Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1. Dépôt de l’accord

Article 5.2. Publicité de l’accord

Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord

PREAMBULE

L’entreprise est spécialisée dans le travail du sablage, de la métallisation, de l’application de systèmes anti-corrosion et à également une activité de transport.

Cette activité est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une adaptation de la capacité de production. Cette adaptation passe par une organisation particulière du temps de travail en raison des commandes de ses clients qui ne connait aucune régularité sur l’année.

Le présent accord, instituant un aménagement unique du temps du travail supérieur à la semaine, a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L3121-41 et suivants du Code du travail.

Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société OUEST SABLAGE a engagé des négociations.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de Monsieur Rémi RIDOLFO, membre titulaire de la délégation du Comité social et économique.

Plusieurs réunions ont été organisées en date du 22 février 2023 et 26 avril 2023 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Répondre aux besoins des clients et améliorer la productivité ;

  • Toute en conservant la qualité de vie au travail, pérenniser les salariés dans leur emploi en limitant l’accès au travail temporaire.

Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.

Titre 1 – Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société OUEST SABLAGE, dont le siège social est situé ZI et ZA de Kerboulard, 56250 Saint-Nolff.

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord concerne exclusivement les salariés à temps plein, quel que soit leur type de contrat de travail, notamment contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et contrat d’intérim.

Toutefois, le présent accord ne saurait s’appliquer aux salariés dont les stipulations contractuelles prévoiraient d’autres modalités, notamment les salariés en forfait heures ou en forfait jours, voire les cadres dirigeants.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article 1.1 – Horaire annuel de travail effectif

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, 41 h 30 et de 44 heures. Ces différents horaires moyens s’appliqueront automatiquement à tous les salariés dont leur durée contractuelle est respectivement de 39 heures, 41 heures 30 et 44 heures par semaine.

Les parties se sont entendues sur un calcul de référence unique et cela indépendamment du nombre de jours ouvrés dans l’année.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle :

365 jours dans l’année

- 104 samedi et dimanche (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours ouvrés de congés

- 8 jours fériés en moyenne

= 228 jours travaillés en moyenne

39 heures / 5 = 7,8 heures par jour en moyenne

41 heures 30 / 5 = 8,3 heures par jour en moyenne

44 heures / 5 = 8,8 heures par jour en moyenne

Soit :

  • Pour les salariés à 39 heures => 7,8 x 228 = 1 778,4 arrondies à 1 778 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 785 heures au total.

  • Pour les salariés à 41 heures 30 => 8,3 x 228 = 1 892,4 arrondies à 1 892 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 899 heures au total.

  • Pour les salariés à 44 heures => 8,8 x 228 = 2 006,4 arrondies à 2 006 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 2 013 heures au total.

Article 1.2 – Période de référence

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, 41 heures 30 et 44 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Toutefois en cas d’interruption ou de reprise de la modulation, celle-ci pourra être d’une durée infra annuelle.

Article 1.3 - Programmation

La programmation indicative du présent aménagement du temps de travail doit être datée et signée par l’employeur et affichée sur le lieu de travail des salariés auxquels elle s’applique.

La programmation pourra être individualisée.

L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail actuellement en vigueur à la signature de l’accord.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

La programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance par voie d’affichage.

Afin d’éviter le recours aux intérimaires, en cas de contraintes ou circonstances particulières liées notamment à une commande exceptionnelle, à un retard d’approvisionnement, à l’absence de salariés ou encore aux aléas météorologiques affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire.

Enfin, pour faire face à des évènements très exceptionnels, indépendante de la volonté de l’entreprise et cela après information et consultation du CSE, ce délai pourra être inférieur à 1 jour calendaire notamment en cas de panne inopinée d’une machine de production, une absence de salarié handicapant gravement la capacité de production, un aléa météorologique imprévisible, une coupure électrique ou encore une panne informatique (ERP).

Article 1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise notamment liée à une commande exceptionnelle, un salarié absent, au délai de livraison des matériaux, à une panne de machine, une précédente période basse due à un aléa météorologique.

  • Durée minimale journalière : 0 heure

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • Durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures

Article 1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne

Les heures effectuées entre les différentes durées moyennes de travail prévues à l’article 1.1 (39, 41h30 et 44 heures) et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires payable à la semaine et ne seront pas de ce fait décompté du contingent annuel d’heures supplémentaires pendant la durée de la période de l’aménagement fixé à l’article 1.1.

Article 1.6 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de :

  • 1785 heures pour les contrats dont la durée moyenne est de 39 heures sur l’année ;

  • 1896 heures pour les contrats dont la durée moyenne est de 41 heures 30 sur l’année ;

  • 2013 heures pour les contrats dont la durée moyenne est de 44 heures sur l’année ;

a été dépassé, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cet aménagement ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires et à la prise en compte de ces dites heures entre 35 heures et les différentes durées du travail applicable à savoir 39h, 41h30 et 44h dans le contingent annuel d’heures supplémentaires et qui n’auraient pas déjà fait l’objet de récupération sous forme de repos compensateur équivalent.

Article 2. Modalités de rémunération

Article 2.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures, 41 heures 30 et 44 heures sur toute la période de référence en fonction de la durée contractuelle prévue. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli sur le mois considéré.

Sauf hypothèse d’activité partielle, il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée.

Article 2.2 La rémunération des heures supplémentaires

  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Seules les heures accomplies au-delà de 48h par semaine feront l’objet d’une rémunération au titre d’heures supplémentaires en cours de période.

Seules les heures effectuées à la demande ou sur autorisation expresse de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de référence que les durées annuelles de 1785, 1899 et 2013 heures correspondant respectivement à des durées contractuelles de travail de 39 heures, 41 heures 30 et 44 heures de travail effectif ont été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

Pour rappel, les heures supplémentaires, recalculées à la semaine, donnent lieu à une majoration de salaire :

- 25% pour les 8 premières heures ;

- 50% à partir de la 44ème heure.

Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre de la présente organisation du temps de travail, il est retenu la méthode suivante :

  1. Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois

Nb moyen de semaines fixé par les parties et cela quel que soit l’année : 1 607h/35, soit 45,91.

  1. Déterminer le seuil à partir duquel des heures supplémentaires sont à 50 %

45,91 x 43 = 1974,13 heures arrondies à 1974

  1. Toutes les heures au-delà de ce seuil sont nécessairement des heures supplémentaires payées à 50%

Exemple pour un salarié à 39 h :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1822h.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 780/45.91 = 39,69

  • Supplément de rémunération du : 1822 – 1785 (nombre d’heures attendues pour un salarié à 39 heures sur l’année) = 37 heures supplémentaires à rémunérer à 25%.

Exemple pour un salarié à 41 h 30 :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45.91 = 43.04

  • Des heures supplémentaires à 50% seront dues

Supplément de rémunération du : 1976 – 1899(nombre d’heures attendues pour un salarié à 41 heures 30 sur l’année) = 77 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée dont 2 heures à 50% (1976 -1974)

Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Article 3.1 Les absences pour maladie, AT-MP, maternité

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif dans la limite de la durée programmée.

Article 3.2 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit en fonction de la durée programmée.

Article 3.3 Absences congés payés et jours fériés

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit ou augmenté.

Article 3.4 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être recalculé sur la période par l’entrée ou sortie en cours de période.

Article 3.5 Les autres absences diverses rémunérées ou non (congés sans solde, absence injustifiée, absence sui generis avec maintien de rémunération)

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit.

Article 4. Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

- par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de OUEST SABLAGE se chargera des formalités de dépôt.

Article 5.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et au plus tôt le 1er juin 2023.

A Saint Nolff, le 26 avril 2023

Pour la délégation du Comité social et économique Pour la société OUEST SABLAGE

Monsieur Rémi RIDOLFO Monsieur Jérémy ETRILLARD

Membre titulaire au CSE Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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