Accord d'entreprise "ACCORD d'AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TELEREP du 26-11-2021" chez TELEREP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TELEREP FRANCE et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07821009876
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : TELEREP FRANCE
Etablissement : 35132065000051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26
ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER & ETAM CHANTIERS DE LA SOCIÉTÉ TELEREP |
Entre :
La société TELEREP représentée par ************ – Directeur Général – dont le siège social est situé ZAC du Petit Parc - 78920 ECQUEVILLY– enregistrée au registre du commerce de Versailles sous le Numéro FR B 351 320 650.
Ci-après désignée l’employeur
D’une part,
Les élus non mandatés
********
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord.
PREAMBULE
Par décision du 26/11/2021 et après avis conforme des représentants du Comité Social Économique, la Direction a dénoncé l’accord d’aménagement et d’Organisation du temps de travail du personnel Ouvrier et ETAM affectés aux unités opérationnelles de chantiers de réhabilitation de la société TELEREP du 25 novembre 2013.
Cette dénonciation prend effet au 31 mars 2022.
Aujourd’hui, les contraintes de la Société imposent une nouvelle évolution de l’aménagement du temps de travail vers une plus grande souplesse des organisations de nos exploitations tout en sauvegardant l’intérêt de notre personnel opérationnel.
Conditions juridiques
Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L.2232-25 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 et Convention Collective Nationale concernant les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Entreprises de Travaux Publics du 12 juillet 2006 et de leurs avenants successifs applicables à notre profession.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés ouvriers et ETAM affectés aux unités opérationnelles de chantiers de réhabilitation de la société TELEREP, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 1. Principe de l’aménagement de la durée du travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sera organisé sous forme d’attribution de jours de repos sur l’année, dénommées par le présent accord « JRTT », et nécessitant pour le calcul un décompte annuel du temps de travail.
Article 2. Modalités de mise en œuvre
Article 2.1 Organisation du temps de travail
Il est convenu que la durée hebdomadaire applicable au personnel concerné est fixée à 36H00 sur 5 jours selon les horaires affichés dans l’entreprise. L’organisation hebdomadaire du travail dans l’entreprise pourra toutefois se faire sur 6 jours du lundi au samedi.
En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel, sur une ou plusieurs semaines, ou de modifications exceptionnelles des horaires de travail, la Direction préviendra les salariés concernés au minimum 5 jours calendaires à l’avance (sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise auquel cas ce délai sera ramené à 1 jour ouvré) sans préjudice des prérogatives des représentants du personnel qui seront informés de ces modifications.
Article 2.2 Acquisition de JRTT
Afin de réaliser un horaire moyen de 35h hebdomadaire sur l’année, les salariés bénéficieront de 6 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) pour les salariés présents à temps plein, du 1er janvier au 31 décembre.
Les JRTT seront attribués selon une logique d’acquisition mensuelle, à chaque fin de mois, et seront proratisés en fonction des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours RTT sera proratisé et arrondi à l’entier supérieur ou au demi supérieur.
En cas de départ en cours d’année, il sera fait un décompte des horaires réellement effectués. Le nombre d’heures travaillées sera comparé au nombre d’heures de référence. Si le nombre d’heures est supérieur au nombre d’heures de référence, le salarié bénéficiera avant son départ, d’un repos équivalent à la différence. S’il est inférieur au nombre d'heures de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction de son temps réel de travail.
Article 2.3 Modalités de prise des JRTT
Les JRTT acquis devront être pris par journées complètes ou exceptionnellement par ½ journée, au plus tard avant le 31 décembre de l’année N.
Compte tenu des droits acquis au cours du mois de décembre, une tolérance sera néanmoins accordée sur 1 JRTT qui pourra être pris au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 .
Ces jours seront fixés par l’employeur :
soit sur proposition du salarié. La demande du salarié devra être effectuée au plus tard 2 semaines avant leur prise effective, sauf accord des parties.
soit en cas de variation de la charge de travail (en cas de baisse d’activité, d’annulations tardives de commandes, de grèves dans la fonction publique, etc)
Les JRTT éventuellement fixés pourront être modifiés et reportés par l’employeur après information des salariés concernés et moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 3. Modalités de paiement des heures supplémentaires
Article 3.1 Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est de 220 h par an.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36H00 et à la demande expresse de la hiérarchie, constituent des heures supplémentaires qui viendront s’imputer sur le contingent annuel.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise le seront après information des membres du Comité social et économique.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 220 h donneront lieu à droit équivalent à repos compensateurs à prendre dans les délais légaux. Ces heures supplémentaires seront accomplies après avis des membres du Comité social et économique.
Article 3.2 Contreparties aux heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires donnera lieu :
pour les 7 premières heures hebdomadaires au-delà de la 36ème heure à majoration de ces heures au taux de 25% (soit de la 37ème à la 43ème heure) ;
à majoration de ces heures au taux de 50% à partir de la 44ème et pour les heures suivantes conformément à la réglementation et aux conventions applicables.
Article 4. Décompte du temps de travail
La définition de la semaine civile est celle prévue par l’article L3122-1 du Code du travail soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les limites de la durée hebdomadaire du travail sont :
La durée maximale journalière est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures dans un maximum de 15 semaines en fonction des nécessités de l’exploitation et des contraintes liées à l’activité. Il n'existe pas de durée minimale journalière,
Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures,
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.
Durée journalière :
Il est rappelé que la durée du travail est la durée effective qui court à compter de la prise de poste en respect de l’heure de convocation.
En application des dispositions légales et conventionnelles, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage, de pause et de repas.
Hors situation de grand déplacement, les salariés concernés par cet accord disposent de 24 minutes (ou 40 centièmes d’heures) par jour pour se doucher, s’habiller et se déshabiller.
Le temps d’habillage, déshabillage et de douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est rémunéré sous la forme de prime sur la base du taux horaire du salarié.
Article 5 : Suivi administratif individuel de la durée du travail
Le décompte des horaires journaliers est effectué quotidiennement par les salariés grâce aux feuilles de journées. Ce décompte consiste à enregistrer le nombre d’heures de travail dans la journée (temps de travail effectif, pauses …).
Ces feuilles de journée sont visées par la hiérarchie et permettent l’établissement du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié au cours de la semaine.
Ces feuilles de journée intègrent les heures réalisées effectives, non effectives (pause, repas, habillage-déshabillage-douche) et les heures d’absences ainsi que leur motif.
Article 6 : Absences
En cas d’absence rémunérée dans le mois, la méthode du lissage est appliquée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Article 7 : Entrées et sorties en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé sur 35h hebdomadaire.
Article 8 : Dispositions finales
Article 8-1: Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er avril 2022.
Article 8-2 : Conditions de validité de l’accord
Pour être valide, le présent accord conclu avec un ou des élus titulaires du Comité Social et Économique non mandatés est signé par les membres du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Article 8-3 : Révision et Dénonciation de l’accord
L’accord peut être révisé selon les dispositions prévues à l’article L2232-25 du Code du travail.
L’avenant de révision pourra être proposé par l’employeur aux membres du CSE et pourra être considéré comme valide s’il est signé par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail .
Article 8-4 : Adhésion à l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise ; qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu légalement. Elle devra en outre être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Ecquevilly, le 26/11/2021.
Pour la société Telerep France Pour le Comité Social Économique
Le Directeur Général Les Membres Titulaires
Représentants au CSE
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