Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jour(s) de repos aux salariés parents d'un enfant atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité" chez HITACHI RAIL STS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HITACHI RAIL STS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09122008361
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : HITACHI RAIL STS FRANCE
Etablissement : 35134723200057 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

ACCORD ANONYMISE

Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos

aux salariés parents d’un enfant atteint d’une maladie grave,

d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Hitachi Rail STS France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 351 347 232,

Dont le siège social est situé 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX,

Représentée par Monsieur …………….., Président,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

CFE-CGC représentée par M. …………….., Délégué Syndical,

FO Métaux représentée par M. ……...…..…, Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées les « Parties »,

PREAMBULE

Les organisations syndicales CFE-CGC et FO, et la Direction d’Hitachi Rail STS France se sont rencontrées au cours de 2 réunions pour définir et formaliser un accord d’entreprise applicable au sein de la société Hitachi Rail STS France, relatif au don de jours de repos aux salariés parents d’un enfant atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, impliquant la présence d’un parent à ses côtés et des soins contraignants.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de décliner les modalités pratiques de la mise en place et de la mise en œuvre de cette nouvelle autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire, afin de permettre aux salariés qui en font la demande, de concilier la charge d’un enfant gravement malade avec leur vie professionnelle. Il doit permettre aux parties de définir un processus simple et transparent quant à la gestion des jours cédés.

Le présent accord d’entreprise révise et remplace de plein droit le précédent accord d’établissement concernant l’établissement des Ulis, signé le 17 janvier 2017 et ayant le même objet.

Le don de jours de repos est volontaire, et s’appuie sur des valeurs d’entraide au sein de l’entreprise, et sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de la Direction.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 – RAPPEL DU CADRE LEGAL ET DES DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS 3

Art. 1.1. – Cadre légal 3

Art. 1.2. – Dispositifs légaux existants 3

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – PRINCIPE DU DON DE JOURS DE REPOS 4

ARTICLE 4 – CONDITIONS POUR FAIRE UN DON DE JOUR(S) DE REPOS 4

Art. 4.1. – Les Donateurs 4

Art. 4.2. – Conditions de recueil des dons 4

Art. 4.3. – Jours de repos cessibles et non cessibles 5

Art. 4.4. – Modalités du don 5

Art. 4.5. – Incidence du don sur le salarié donateur 5

ARTICLE 5 – CONDITIONS POUR BENEFICIER DES DONS 6

Art. 5.1. – Le Bénéficiaire 6

Art. 5.2. – Charge d’un enfant gravement malade de moins de 20 ans 6

Art. 5.3. – Certificat médical et déclenchement du processus 6

Art. 5.4. – Conditions d’utilisation des dons 6

ARTICLE 6 – MODALITES D’UTILISATION DES JOURS CEDES 7

ARTICLE 7 – DEVENIR DES JOURS CEDES NON UTILISES 7

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 7

8.1) Durée de l’accord 7

8.2) Révision de l’accord 7

8.3) Dénonciation de l’accord 8

ARTICLE 9 : DEPOT LEGAL 8

ARTICLE 10 : PUBLICITE 8

ARTICLE 1 – RAPPEL DU CADRE LEGAL ET DES DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS

Art. 1.1. – Cadre légal

Le cadre légal est défini par les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail.

Pour information, ces articles rappelés ci-dessous sont ceux applicables au moment de la signature du présent accord ; ce rappel ne prévaut en rien des éventuelles modifications ultérieures qui pourraient y être apportées.

Article L.1225-65-1 du Code du travail :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Article L1225-65-2 du Code du travail :

« La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

Art. 1.2. – Dispositifs légaux existants

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs légaux suivants existent en matière de congés spéciaux pour raisons familiales :

  • Le congé pour enfant malade : convention collective de la Métallurgie (Art. 24 Avenant « Mensuels », Art. 17 2° convention des cadres, Art. L1225-61 du code du travail.

  • Le congé de présence parentale : articles L1225-62 et suivants du code du travail.

  • Le congé de proche aidant : articles L.3142-16 et suivants du code du travail.

  • Le congé de solidarité familiale : articles L3142-6 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés d’Hitachi Rail STS France, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), peu important leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur temps de travail (complet ou partiel).

ARTICLE 3 – PRINCIPE DU DON DE JOURS DE REPOS

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié, en accord avec l’employeur, de renoncer volontairement, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d'un collègue dont un enfant est atteint d’une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

Ce don de jour(s) de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

ARTICLE 4 – CONDITIONS POUR FAIRE UN DON DE JOUR(S) DE REPOS

Art. 4.1. – Les Donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD peu important son statut, sa classification, son ancienneté ou son temps de travail (complet ou partiel), qui lors du don, a acquis un droit plein à congés sur la période de référence précédente, du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, et disposant de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat et en accord avec la Direction d’Hitachi Rail STS France, renoncer à une partie de ses jours de repos non pris et en faire un don au profit du salarié visé par la campagne de don.

Afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales, et afin d’assurer le bon fonctionnement de la Société, le don de jour(s) de repos par salarié sera d’au maximum 3 (trois) jours (voir article 4.3) par année de référence soit chez Hitachi Rail STS France du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Art. 4.2. – Conditions de recueil des dons

Le don de jour(s) de repos est destiné à un salarié déterminé dans l’entreprise, et dont le besoin est connu de l’employeur.

Dès qu’un salarié dont la situation permet de bénéficier de don de jour(s) de repos, aura fait connaître son besoin auprès de la Direction des Ressources Humaines (DRH), celle-ci mettra en œuvre le processus de recueil des dons auprès des salariés d’Hitachi Rail STS France.

Le recueil des dons sera limité dans le temps, et sera fermé dès que le nombre de jours requis nécessaires, défini avec le salarié et en référence au certificat médical établi par le médecin s’occupant de l’enfant dans le cadre de la maladie concernée, aura été recueilli par la DRH.

Les salariés souhaitant faire un don devront compléter les formulaires internes correspondants, et les transmettre à la DRH, pour validation. Ainsi, les jours cédés et validés seront ceux reçus en premier par la DRH, et transmis à l’aide des formulaires dûment complétés par les salariés donateurs.

Les dons reçus après la date limite ou après que le nombre de jours de repos maximum demandés ait été atteint, ne seront pas prélevés pour le don en question. Le contingent de jours de repos des salariés concernés ne sera pas impacté. Néanmoins, les salariés dont les jours cédés n’auront pas pu être pris en compte, seront alors informés par la DRH dans les meilleurs délais.

Ces salariés auront la possibilité de manifester leur solidarité et leur générosité en répondant à une éventuelle demande ultérieure.

Art. 4.3. – Jours de repos cessibles et non cessibles

Seuls peuvent être cédés :

  • Les jours de congés payés au-delà du congé principal (communément appelé 5ème semaine),

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • Les jours de récupération des heures supplémentaires (le repos compensateur équivalent),

  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels (exemples : congé d’ancienneté, le jour de congé annuel lié à l’attribution de la médaille d’argent du travail pour les salariés de Riom [Art. 21 de la Convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy de Dôme du 17 janvier 1992], etc.).

Il est précisé que ne peuvent être cédés :

  • Les quatre semaines de congé principal,

  • Les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

Les jours de congés non acquis ne peuvent pas être cédés par anticipation.

Le don de jour(s) de repos se fait obligatoirement par journée entière. Il ne sera pas admis de don de demi-journée.

Art. 4.4. – Modalités du don

Conformément à la législation, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie, au profit d’un salarié déterminé.

Le salarié donateur doit formuler sa volonté de cession du/des jour(s) de repos auprès de la DRH par écrit (Cf. formulaire HR-FR-015 - Déclaration volontaire de cession de jours de repos). Il manifeste ainsi de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don, et qu’il entend renoncer volontairement à un certain nombre de jours de repos.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués aux donateurs. Les jours cédés sont considérés comme consommés par le donateur au moment du don.

La DRH a la possibilité de refuser le don de jour(s) au regard d’une situation qui ne le permettrait pas. Dans ce cas précis, la Direction fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

Art. 4.5. – Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires dans le cadre d’un salarié Mensuel, ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.

ARTICLE 5 – CONDITIONS POUR BENEFICIER DES DONS

Art. 5.1. – Le Bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, peu important son statut, sa classification, son ancienneté ou son temps de travail (complet ou partiel), dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier de jours de repos faisant l’objet d’un don, dans le cadre du présent accord d’entreprise.

Art. 5.2. – Charge d’un enfant gravement malade de moins de 20 ans

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie grave, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une obligation de présence soutenue auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la sécurité sociale c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

Art. 5.3. – Certificat médical et déclenchement du processus

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement à la date du don à la DRH. Dès réception de ce document, l’employeur pourra enclencher, en accord avec le salarié demandeur, la mise en œuvre du processus d’information et de recueil des dons auprès du personnel. L’information sera soumise à l’approbation préalable du salarié demandeur.

Art. 5.4. – Conditions d’utilisation des dons

Pour bénéficier des dons, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences, notamment :

  • Ses jours de congés payés acquis et à prendre sur la période en cours, à l’exclusion des 10 jours ouvrables de congés pris pendant la période du 1er juin au 31 octobre (conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur), et à l’exclusion des jours nécessaires pour la période de fermeture des établissements des Ulis et de Riom.

  • Ses jours de réduction du temps de travail (RTT) le cas échéant.

  • Ses jours de congés acquis au titre de l’ancienneté (CA) le cas échéant.

  • Ses 4 demi-journées de congé exceptionnel pour enfant(s) malade(s) le cas échéant.

  • Ses jours de récupération des heures supplémentaires (le repos compensateur équivalent) remplaçant le paiement d’heures supplémentaires le cas échéant.

  • Ses jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos le cas échéant.

  • Tout autre jour de repos conventionnel.

ARTICLE 6 – MODALITES D’UTILISATION DES JOURS CEDES

Le salarié bénéficiaire des jours de repos cédés, transmet sa demande d’absence au titre des jours cédés auprès de la DRH, en respectant dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours, afin que la Société puisse organiser le recueil des dons et maintenir le bon fonctionnement du service.

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière.

Le salarié bénéficiaire de jours de repos cédés conserve le maintien de son salaire de base pendant sa période d’absence.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT, ainsi que pour le maintien des droits liés à l’ancienneté tels que la prime d’ancienneté et les congés d’ancienneté.

ARTICLE 7 – DEVENIR DES JOURS CEDES NON UTILISES

Si les jours cédés ne sont pas entièrement utilisés par le bénéficiaire, un examen particulier de la situation sera réalisé par la DRH pour en analyser les causes, afin de mettre en place les modalités d’utilisation éventuelle des jours restants. Les jours de repos non pris pourront être transformés en euros et versés par exemples, à une association de recherches contre les maladies infantiles ou les cancers de l’enfant. Le choix sera soumis à l’information préalable du Comité Social et Economique.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

8.1) Durée de l’accord

Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

8.2) Révision de l’accord

Notamment dans le cas où de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles de la branche professionnelle de la Métallurgie entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans les six mois suivant leur application, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou à intégrer au présent accord afin d’en assurer sa conformité légale.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail

8.3) Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 : DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original est déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Il est publié sur l’intranet de l’entreprise, et fait l’objet d’une communication aux salariés par la messagerie électronique interne.

Fait aux Ulis, le 3 mai 0222

……………………………

Président

Hitachi Rail STS France

……………………………

Délégué Syndical

CFE-CGC

……………………………

Délégué Syndical

FO Métaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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