Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire Frais de Santé" chez HITACHI RAIL STS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HITACHI RAIL STS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T09122009654
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : HITACHI RAIL STS FRANCE
Etablissement : 35134723200057 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Hitachi Rail STS France, dont le siège social est situé 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX,
Enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 351 347 232,
Représentée par ………………………….., Président,
Ci-après dénommée la « Société » ou « Hitachi Rail STS France »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales :
CFE-CGC représentée par ………………………….., Délégué Syndical,
FO Métaux représentée par ………………………….., Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble dénommées les « Parties »,
PRÉAMBULE
La couverture sociale de garanties collectives des frais de santé, complémentaire obligatoire, a été mise en place initialement par l’accord d’entreprise du 10 avril 2015.
La mise en œuvre des dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie a conduit les parties à se réunir pour étudier les évolutions pouvant être apportées à la couverture de garanties collectives des frais de santé, complémentaire obligatoire.
Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé : le présent accord se substitue entièrement à l’accord du 10 avril 2015, ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants et à toutes autres dispositions en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE 3
2.1) Bénéficiaires du régime 3
ARTICLE 3 – CAS DES SALARIÉS EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 4
3.1) Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation 4
3.2) Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 4
4.1) Taux, assiette et répartition 5
4.2) Evolution ultérieure de la cotisation 5
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATON 6
ARTICLE 8 – ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD 7
9.1) Information individuelle 7
ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ 7
ARTICLE 1 – OBJET
L’objet du présent accord est d’aménager un système de garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 – PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE
2.1) Bénéficiaires du régime
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, tant Cadres (tels que définis par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) que Non-Cadres (ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres).
Par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées ci-dessus sont, pour l’année 2023, les suivantes:
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de I’article 36 de I'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Le personnel inactif pré-retraité ou retraité et leurs ayants droits (régime facultatif), bénéficient du présent accord.
Le personnel expatrié est exclu du présent accord et fait l’objet d’un accord spécifique.
2.2) Versement santé
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.
ARTICLE 3 – CAS DES SALARIÉS EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
3.1) Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
3.2) Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les garanties de frais de santé peuvent ensuite être maintenues pour les salariés qui en font la demande, et sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT
4.1) Taux, assiette et répartition
A titre indicatif, pour l’année 2023 (applicable au 01/01/2023), les taux de cotisation pour le régime de frais de santé, ainsi que la répartition entre part salariale et part patronale, sont définis comme suit :
Bénéficiaires | Taux global de cotisation (Sur PMSS) |
Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | Cadres | Régime de base obligatoire | Famille | 3.65% | 50% | 50% |
Surcomplémentaire facultative | Famille | 0.21% | 100% | 0% | ||
Non cadres | Régime de base obligatoire | Famille | 3.65% | 47,63% | 52,37% | |
Surcomplémentaire facultative | Famille | 0.21% | 100% | 0% | ||
Anciens salariés, retraités et ayants droit |
Régime de base obligatoire | Famille | 5.02% | 55,53% | 44,46% | |
Surcomplémentaire facultative | Famille | 0.29% | 100% | 0% |
4.2) Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres / primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par les salariés ne pourront les conduire à acquitter un dépassement de cotisation supérieur aux répartitions fixées à l’article 4.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 5 – GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
ARTICLE 6 – PORTABILITÉ
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATON
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 8 – ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD
Toute organisation non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord, sous réserve d’une totale acceptation de son contenu, selon les dispositions de l’article L2261-3 du code du travail.
ARTICLE 9 – INFORMATION
9.1) Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2) Information Collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Longjumeau.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait aux Ulis, le 21 décembre 2022
………………………….. Président |
………………………….. Délégué Syndical CFE-CGC |
………………………….. Délégué Syndical FO Métaux |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com