Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire Prévoyance "incapacité, invalidité, décès"" chez HITACHI RAIL STS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HITACHI RAIL STS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T09122009656
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : HITACHI RAIL STS FRANCE
Etablissement : 35134723200057 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
PRÉVOYANCE « IncapacitÉ, InvaliditÉ, DÉcÈs »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Hitachi Rail STS France, dont le siège social est situé 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX,
Enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 351 347 232,
Représentée par ……………………, Président,
Ci-après dénommée la « Société » ou « Hitachi Rail STS France »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales :
CFE-CGC représentée par ……………………, Délégué Syndical,
FO Métaux représentée par ……………………, Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble dénommées les « Parties »,
PRÉAMBULE
La couverture sociale des garanties complémentaires de Prévoyance a été mise en place initialement par l’accord d’entreprise du 10 avril 2015.
La mise en œuvre des dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie a conduit les parties à se réunir pour étudier les évolutions pouvant être apportées à la couverture sociale des garanties complémentaires de Prévoyance.
Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de garanties complémentaires de Prévoyance : le présent accord se substitue entièrement à l’accord du 10 avril 2015, ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants et à toutes autres dispositions en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE 2
ARTICLE 3 – CAS DES SALARIÉS EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 2
3.1) Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation 2
3.2) Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 2
4.1) Taux, assiette et répartition 2
4.2) Evolution ultérieure de la cotisation 2
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATON 2
ARTICLE 8 – ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD 2
9.1) Information individuelle 2
ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ 2
ARTICLE 1 – OBJET
L’objet du présent accord est d’aménager un système de garanties collectives complémentaires « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 – PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaires de prévoyance, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, tant Cadres (tels que définis par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) que Non-Cadres (ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres).
Par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées ci-dessus sont, pour l’année 2023, les suivantes:
• Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
• Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
• Pour l'application des dispositions conventionnelles de I’article 36 de I'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
Le personnel expatrié est exclu du présent accord et fait l’objet d’un accord spécifique.
ARTICLE 3 – CAS DES SALARIÉS EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
3.1) Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garantie, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations.
La base des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité Sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
3.2) Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Seules les garanties décès peuvent être maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT
4.1) Taux, assiette et répartition
A titre indicatif, pour l’année 2023 (applicable au 01/01/2023), les taux de cotisation pour le régime de prévoyance, ainsi que la répartition entre part salariale et part patronale, sont définis comme suit :
Taux contractuel global de cotisation | Part salariale | Part patronale | |
---|---|---|---|
Cadres | TA = 1,56 % TB / TC = 2,38 % |
TA = 15, 09 % TB/TC = 56, 17% |
TA = 84,91% TB / TC= 43,83% |
Non cadres | TA / TB = 1,99% | TA / TB = 25, 44% | TA / TB = 74,56% |
En tout état de cause, l’employeur prendrait intégralement en charge, au bénéfice des cadres, 100% du taux de cotisation conventionnel minimum obligatoire (N.B. : 1,12% T1/T2 en 2023).
4.2) Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres / primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations appelleront une prise en charge par les salariés. En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par les salariés ne pourront les conduire à acquitter un dépassement de cotisation supérieur à 50% de celle fixée à l’article 4.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 5 – GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
ARTICLE 6 – PORTABILITÉ
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATON
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1e janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 8 – ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD
Toute organisation non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord, sous réserve d’une totale acceptation de son contenu, selon les dispositions de l’article L2261-3 du code du travail.
ARTICLE 9 – INFORMATION
9.1) Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2) Information Collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait aux Ulis, le 21 décembre 2022
…………………… Président |
…………………… Délégué Syndical CFE-CGC |
…………………… Délégué Syndical FO Métaux |
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