Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée chez Hitachi Rail STS France pour 2023" chez HITACHI RAIL STS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HITACHI RAIL STS FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T09123010885
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : HITACHI RAIL STS FRANCE
Etablissement : 35134723200057 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et à la valeur ajoutée (2020-06-12)
Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et à la valeur ajoutée chez Hitachi Rail STS France (2022-06-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA RÉMUNÉRATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE CHEZ HITACHI RAIL STS FRANCE
POUR 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Hitachi Rail STS France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 351 347 232,
Dont le siège social est situé 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX,
Représentée par ………………….., Président,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFE-CGC représentée par ………………….., Délégué Syndical,
FO Métaux, représentée par ………………….., Délégué Syndical.
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble dénommées les « Parties »,
Il est tout d’abord rappelé :
PRÉAMBULE
Qu’en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail, les différentes parties rappelées ci-dessus se sont rencontrées à cinq reprises, les 11 et 25 mai 2023, et les 9, 26 et 28 juin 2023.
Que durant ces négociations, les Délégations Syndicales ont fait part de leurs propositions pour l’année 2023.
CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ARTICLE 4 : PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF - PERECO 4
ARTICLE 5 : CHAMPS D’APPLICATION ET CLAUSE DE TERRITORIALITÉ 4
ARTICLE 6 : CLAUSE « À VALOIR » 4
ARTICLE 7 : ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD 4
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 2 : ENVELOPPE GLOBALE MISE À DISPOSITION ET DATE DE DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE
Une enveloppe globale de 4,3 p. cent de la masse salariale sera mise à disposition par la Direction pour déterminer la rémunération individuelle au 1er octobre 2023 (la masse salariale prise en compte pour le calcul de l’enveloppe est définie en cumulant les salaires de bases annuels).
Il est précisé que 0,4 p. cent de l’enveloppe globale sera consacrée à l’examen de l’égalité professionnelle et au traitement de cas individuels, et à l’ajustement salarial pris en compte pour faire face aux tensions sur le marché du travail (Cf. Article 3).
Les augmentations sont attribuées en fonction de l’évaluation globale de la performance et du niveau de poste occupé.
Toutefois et sans remettre en cause le principe général d’individualisation des salaires, une augmentation du salaire de base de 1,8 p. cent est garantie aux salariés ayant une date d’entrée chez Hitachi Rail STS France d’au moins 6 (six) mois au 1er octobre 2023 et dont l’évaluation globale de la performance au titre du « Global Performance Management » de l’année 2022-2023 est :
Extraordinaire (Outstanding)
Dépasse les attentes (Exceeds expectations)
Satisfait les attentes (Meets expectations)
Irrégulier (Inconsistent)
ARTICLE 3 : TRAITEMENT DE CAS INDIVIDUELS, ÉGALITE PROFESSIONNELLE ET TENSIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
3.1) Enveloppe consacrée au traitement de cas individuels
Une attention spécifique sera portée à l’examen des disparités éventuelles entre les hommes et les femmes, et/ou à des cas d’autres disparités salariales entre salariés du même sexe ou pas, non justifiées, ou d’évolution professionnelle pouvant nécessiter des actions spécifiques.
Par ailleurs, afin de faire face aux tensions actuellement rencontrées sur le marché du travail, un effort sur les salaires est nécessaire afin de retenir les talents et d’assurer la pérennité des projets et le futur de l’entreprise.
Comme indiqué dans l’article 2, une enveloppe de 0,4 p. cent de la masse salariale prise sur l’enveloppe globale, sera mise à disposition au 1er octobre 2023 et sera notamment consacrée à ces actions.
3.2) Egalité professionnelle
Hitachi Rail STS France s’engage aux actions suivantes :
Les niveaux de salaire lors des recrutements pour les femmes et les hommes sont identiques et basés uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une évolution de salaire (base temps plein), similaire à celle d’un salarié à temps plein occupant le même type de poste, à performances équivalentes.
Complément de rémunération pendant le congé de paternité : Afin d’inciter les hommes à prendre leur congé de paternité, Hitachi Rail STS France complète à hauteur de 100 p. cent la rémunération du salarié pendant ce congé, dans la limite de 11 jours calendaires par an ou 18 jours calendaires en cas de naissances multiples et sous condition d’ancienneté d’une durée d’un an, à la naissance du ou des enfant(s).
Les salariés au retour d’un congé parental à temps plein bénéficient d’une évolution salariale égale à la moyenne des augmentations de la période concernée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de la réglementation en vigueur, les salariés en cours de congé de maternité ou d’adoption à la date de l’application des mesures d’augmentation ou ayant bénéficié d’un tel congé au cours de la période de référence considérée, bénéficient d’une augmentation au moins égale à la moyenne des augmentations de la période concernée.
ARTICLE 4 : PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF - PERECO
L’abondement des sommes versées dans le PERECO sera modifié et passera à 60 p. cent des sommes versées, plafonné à 1.000 euros par année civile sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise sur le PERECO.
ARTICLE 5 : CHAMPS D’APPLICATION ET CLAUSE DE TERRITORIALITÉ
Le présent accord est applicable à l‘ensemble des salariés d’Hitachi Rail STS France.
ARTICLE 6 : CLAUSE « À VALOIR »
L'ensemble de ces augmentations est à valoir sur toute autre obligation d'augmentation découlant soit de décisions légales ou réglementaires, soit de négociations à intervenir dans une branche professionnelle durant la même période.
ARTICLE 7 : ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD
Toute organisation syndicale non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord, sous réserve d'une totale acceptation de son contenu, durant sa durée de validité. Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 01/07/2023. Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord, à l’exception de l’article 7, sont caduques pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.
ARTICLE 8 : DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.
ARTICLE 9 : PUBLICITÉ
Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est publié sur l’intranet de l’entreprise et le personnel est informé de son contenu par tout moyen.
Fait aux Ulis, en 4 exemplaires originaux,
Le 28 juin 2023
Pour la société : | Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : |
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………………….. Président Hitachi Rail STS France |
………………….. Délégué syndical CFE-CGC |
………………….. Délégué syndical FO Métaux |
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