Accord d'entreprise "ACCORD CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE" chez CONECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONECT et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007842
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CONECT
Etablissement : 35135624100023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION APRES MISE EN CAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 3131

ENTRE LES SOUSSIGNES

CO-NECT SAS

Dont le siège social est situé à Zone artisanale Bois de Lion 33240 PEUJARD

Immatriculée au RCS sous le numéro 351 356 241

Ci-après dénommée « La Société CO-NECT »

D’une part

D’autre part,

Article 1. Cadre juridique et Préambule

1-1 Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la mise en cause d’une convention collective nationale de branche (Article L2261-14 du Code du travail) et à la nécessité de négocier un accord collectif de substitution afin de permettre au personnel de bénéficier d’un statut collectif approprié à la nouvelle activité de la société CO-NECT.

Le contexte de cette négociation collective est le suivant :

Au 30 octobre 2020, trois sociétés LES ORTIGUES, PRO RENT et CLASS AFFAIRES EXPO ont fusionné.

De cette fusion est née la société CO-NECT.

Les contrats de travail de l’ensemble des salariés de ces trois sociétés ont été transférés vers la SAS CO-NECT, par application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail.

1-2 Deux des trois sociétés fusionnées - LES ORTIGUES et PRO RENT - appliquaient la CCN 3131: convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

■L’activité principale de la Société LES ORTIGUES était : : La location de biens d’équipement divers, matériels, mobiliers, décoration, signalétique, impression numérique code NAF 7739Z

■L’activité principale de la Société PRO RENT était : La location de biens d’équipement divers, matériels mobiles, pour toutes manifestations évènementielles, congrès, salons, forum, expositions, foires er cérémonies, les services associés à la location tels que l’entretien, le lavage, la préparation, la manutention, le stockage, le conditionnement. code NAF 7739Z

La société CLASS AFFAIRES EXPO n’était quant à elle soumise à aucune convention collective.

Elle avait comme activité principale : Le négoce sous toutes ses formes d’agencements de stands et expositions tous accessoires et plus généralement tous produits liés à l’activité d’architecture d’intérieur. Code NAF 8230Z.

1-3 Les activités de la nouvelle entité, la SAS CO-NECT sont désormais les suivantes :

  • de design d’espaces et valorisations scénographiques pour des salons et des congrès,

  • de conseil en organisation de salons et leur déploiement,

  • d’impressions numériques,

  • d’installation d’équipements de production,

  • de logistique, de stockage sous forme de location.

La SAS CO-NECT s’est clairement orientée vers une offre de conseils, plus que d’installation de stands avec location de matériel, activités qui étaient jusqu’alors le cœur des métiers des sociétés (préciser lesquelles des trois).

Le code NAF de la SAS CO-NECT est le 8230Z.

1-4 Depuis le 30 octobre 2020, la convention collective nationale 3131 a été mise en cause par le jeu de la fusion et du changement d’activité.

Le préavis de 3 mois a débuté au 30 octobre et s’est achevé au 30 janvier 2021.

Depuis cette date, la convention collective nationale 3131 a continué à s’appliquer faute d’accord de substitution pour les salariés anciennement LES ORTIGUES et PRO RENT intervenu à l’issue des trois mois de préavis.

Il est donc devenu urgent et impérieux de négocier un accord collectif de substitution adapté à l’activité de la société CO-NECT, en application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail.

1-5 Les activités de la Société CO-NECT correspondent également au champ d’application de la convention collective nationale SYNTEC.

Le code NAF de la SAS CO-NECT étant le 8230Z, il correspond d’ailleurs au champ d’application de la convention collective nationale SYNTEC et absolument pas à celui de la CCN 3131.

Extrait de la CCN SYNTEC :

La présente convention définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer.

Le champ d'application de la convention collective nationale est le suivant, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques :

Informatique

58. 21Zp : édition de jeux électroniques.

58. 29Ap : édition de logiciels système et de réseau.

58. 29Bp : édition de logiciels outils de développement et de langages.

58. 29Cp : édition de logiciels applicatifs.

62. 01Zp : programmation informatique.

62. 02Ap : conseil en systèmes et logiciels informatiques.

62. 02B : tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.

62. 09Zp : autres activités informatiques.

62. 03Z : gestion d'installations informatiques.

63. 11Zp : traitement de données, hébergement et activités connexes.

58. 12Zp : édition de répertoires et de fichiers d'adresses.

63. 12Z : portails internet.

Ingénierie

71. 12Bp : ingénierie, études techniques.

74. 90Bp : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.

71. 20B : analyses, essais et inspections techniques.

Etudes et conseil

73. 20Z : études de marché et sondages.

70. 21Z : conseil en relations publiques et communication.

70. 22Zp : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

78. 10Zp : activités des agences de placement de main-d’œuvre.

78. 30Z : autre mise à disposition de ressources humaines.

Foires, congrès et salons


82. 30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès.


43. 32C : agencement de lieux de vente, montage de stands.

25. 11Z : fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour exposition.

90. 04Z : gestion de salles de spectacles.

68. 32A : administration d'immeubles et autres biens immobiliers.

68. 20B : location de terrains et autres biens immobiliers : halls d'exposition, salles de conférence, de réception, de réunion.

Traduction et interprétation

74. 30F : traduction et interprétation.

La convention collective nationale SYNTEC prévoit en outre des dispositions spécifiques pour l’activité des salariés du secteur de l’organisation des foires, salons et congrès, secteur d’activité de la Société PRO-RENT (accord du 5 juillet 2001).

Article 2. Les parties à la négociation collective

Dans la mesure où la Société CO-NECT ne dispose pas de CSE et son effectif se situant entre 20 et 49 salariés depuis le 30 octobre 2020, XXX , indépendant de la Direction, a été mandatée par le syndicat de XXX représentatif au niveau national et interprofessionnel aux fins négocier en son nom un accord ; et il est procédé dès sa signature et au plus tard dans les deux mois au vote à la majorité des suffrages exprimés de l’ensemble du personnel afin que le présent accord soit valable et opposable aux salariés. (L2232-23-1 dernier alinéa du code du travail)

Il est rappelé que la salariée mandatée a été informée loyalement et en toute transparence du contexte, des enjeux et du cadre juridique de la négociation collective aboutissant au présent accord.

La salariée mandatée a été reçu par l’employeur aux dates suivantes : Réunion du 07 mai 2021.

Une négociation collective loyale et transparente est intervenue entre les partenaires sociaux.

La salariée mandatée s’est entretenu avec certains membres due personnel avant de signer le présent accord.

Article 3. Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés aujourd'hui employés par la Société CO-NECT et à tout nouveau salarié embauché par la société CO-NECT dans le champ d’application territorial de la convention collective nationale SYNTEC.

Article 4. Changement de convention collective de branche

La convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (3131) ayant été mise en cause, à la suite de la fusion et du changement d’activité de la Société CO-NECT, les Parties sont convenues d’appliquer la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC (3018) en lieu et place de la convention collective nationale précitée et appliquée jusqu’à ce jour seulement aux salariés anciennement salariés de la société LES ORTIGUES et de la société PRO RENT.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord de substitution entre en vigueur à compter du lendemain du dépôt de cet accord.

Il se substitue de plein droit à l’ensemble des avantages issus de la convention collective nationale 3131 mise en cause applicables au sein la société.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article 6.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 .Révision et dénonciation de l'accord

En cas de changement de l’activité principale de la Société CO-NECT ne permettant l’application obligatoire de la convention collective nationale SYNTEC , l’accord peut être renouvelé révisé, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois, en application des articles L 2222-5, L 2261 – 7-1 à L 2261 – 8 du code du travail.

L'accord peut être également dénoncé, pour les mêmes raisons, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, 2261-9 à L. 2261-11 du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de 3 mois.

Article 7.  Dépôt légal & Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE NOUVELLE-AQUITAINE, UNITE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231 – 6 et D 2231 – 2 du code du travail, à savoir via la plateforme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

L’accord sera diffusé par voie d’affichage à sa prise d’effet dans les locaux de l’entreprise.

Article 8. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE NOUVELLE-AQUITAINE, UNITE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE et au Conseil de prud’hommes de BORDEAUX, sous la réserve de l’approbation à la majorité des suffrages exprimés du personnel de la Société CO-NECT, en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Si le présent accord n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés du personnel de la Société CO-NECT, il ne pourra pas entrer en vigueur et ne produira aucun effet.

Fait à PEUJARD, le 07 mai 2021

La salariée mandatée (CFDT) La société CO-NECT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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