Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO 2018 BLOC 1" chez CMCM POLE SANTE SUD - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMCM POLE SANTE SUD - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS et le syndicat CFDT le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07218000499
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS
Etablissement : 35135902100067 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25
ACCORD COLLECTIF
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 BLOC 1
Article L.2242-5 du Code du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CMCM Pôle Santé Sud
Dont le siège social se situe AU MANS, 28 Rue de Guetteloup
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par Madame, déléguée syndicale,
CFDT, représentée par Monsieur, délégué syndical,
Force Ouvrière, représentée par Madame, déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu trois réunions entre le 29 Mars 2018 et le 28 Juin 2018 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
Les classifications
La durée effective et l’organisation du temps de travail
La participation, l’intéressement et le plan d’épargne d’entreprise
L’égalité professionnelle
La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :
Des mesures n’ayant pas d’impact sur la masse salariale, telle que les droits d’entrée au self ou encore au niveau des forfaits hospitaliers
Un supplément d’intéressement conditionné au résultat de la marge opérationnelle
De leur côté, les Organisations syndicales représentatives ont présenté les revendications suivantes :
Mme a sollicité :
Une augmentation du pourcentage du “13ème mois”
Une revalorisation de la valeur du point
Une compensation de la prime de participation et/ ou d’intéressement
Une augmentation de la participation employeur à la mutuelle des salaries non cadres
Négocier sur les critères d’attribution des coefficients dans le cas de changement de statut ainsi que retravailler la grille FHP
Pour les 20 ans d’ancienneté : avoir une journée complète
Une augmentation du montant de l’indemnité de sujétion pour dimanche et férié travaillé et de nuit
Une augmentation de la participation employeur du droit d’entrée au self
Travailler la grille FHP
Mme a sollicité :
Une revalorisation de la valeur du point
Une augmentation du pourcentage du “13ème mois”
Une augmentation du montant de l’indemnité de sujétion pour dimanche et férié travaillé
Une augmentation du montant de l’indemnité de sujétion pour nuit travaillée
M. a sollicité :
Reconduction des chèques CESU et augmentation de l’enveloppe
Application du C.E.T (non catégoriel)
Temps de télétravail
Augmentation du nb de jours d’autonomie
Prime collective pour le CODIRE
Mise en place d’un PERCO avec abondement de l’employeur
Un jour de congés payés supplémentaire tous les 5 ans d’ancienneté
Les organisations syndicales ont également demandé une journée de congés payés complète pour les 20 ans d’ancienneté.
Les Organisations syndicales représentatives ont par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties ont conclu le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
ARTICLE II – FACTURATION CHAMBRES INDIVIDUELLES
Pour une hospitalisation au sein du CMCM, concernant la facturation des chambres individuelles, après avoir pratiqué le tiers payant, le reste à charge ne sera pas facturé pour les salariés du CMCM ainsi que leurs ayants droits (conjoints / concubins et enfants à charge).
ARTICLE III - ALLOCATION DE LA DOTATION DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE
A l’occasion de l’anniversaire des 10 ans du Pôle Santé Sud, les parties ont convenu d’une dotation exceptionnelle pour les œuvres sociales du Comité d’entreprise au titre de l’année 2018 dont l’octroi est soumis aux conditions suivantes :
La dotation exceptionnelle sera d’un montant plancher de 25 000 €. L’enveloppe globale de la dotation exceptionnelle sera définie comme suit : à hauteur de 50% du dépassement de la marge opérationnelle prévue au budget (référence du forcast de fin novembre 2018).
Dans le cas où le résultat réel de la marge opérationnel serait plus important que celui du forcast de fin novembre 2018, il est convenu de verser le complément au CE au plus tard au 31 Janvier 2019.
Cette dotation exceptionnelle sera versée au 31 Octobre 2018.
Les parties conviennent que cette dotation exceptionnelle ne sera versée que sur l’année 2018.
ARTICLE IV- MESURE SPECIFIQUE POUR LES CADRES
Chèques CESU
La mesure, concernant l’attribution de Chèques Emploi Service décidée lors de la NAO de 2012 est reconduite pour l’attribution de chèques au titre de l’année 2019, selon les mêmes conditions et modalités.
ARTICLE V- TEMPS DE REPOS AU DELA DE 20 ANS D’ANCIENNETE
Il est rappelé, que dans le cadre de la NAO de 2012, les parties se sont entendues pour les dispositions suivantes :
« Les parties conviennent, afin de favoriser la fidélisation dans l’entreprise, d’attribuer un repos annuel équivalent à 3,5 heures (à minima mi-temps), à tous les salariés (prorata temporis) qui remplissent les conditions suivantes au cours de l’année civile :
être classé à un coëfficient supérieur ou égal à 20 ans d’ancienneté et justifier de 10 ans de fidélité au sein de l’établissement
ou justifier de 20 ans de fidélité au sein de l’établissement »
Dans le cadre de la NAO de 2018, les parties se sont accordées pour modifier l’attribution de ce temps de repos pour une journée complète de repos, quelque soit la durée contractuelle du salarié, et quelque soit la durée du travail que devait accomplir le salarié sur la journée qui sera posée. Les conditions d’octroi (ancienneté et classification) sont conservées.
ARTICLE VI - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-5 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
ARTICLE VII- Durée DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article III.
ARTICLE VIII – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
ARTICLE IX – MODALITES DE SUIVI
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.
article X- Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE XI - DENONCIATION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE XII – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu'en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS.
ARTICLE XIII – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Un exemplaire du présent accord est remis aux Délégués Syndicaux.
L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.
Fait en sept exemplaires originaux
Au MANS, le
La Direction Générale
Monsieur
Madame,
Déléguée syndicale CFDT
Monsieur
Délégué syndical CFDT
Madame,
Déléguée syndicale FO
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