Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS ET D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL" chez HEXIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEXIS et le syndicat CFDT le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03419001453
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : HEXIS
Etablissement : 35137267700036 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES ET LA SITUATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES AU SEIN DE LA SOCIETE HEXIS (2018-07-27)
ACCORD DE METHODE NAO 2022/2023 (2022-11-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS ET D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Entre les soussignés :
HEXIS
Société Anonyme à Conseil d’Administration,
Au capital de 10 000 000 €,
Dont le siège social est situé Z.I. Horizons Sud - 34110 FRONTIGNAN,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 351 372 677,
Représentée par
D’une part,
Ci-après désignée « HEXIS »
et L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE suivante :
Délégué Syndical CFDT
Ci-après dénommé
« Le Syndicat »
D’autre part,
Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1. LE PÉRIMÈTRE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE), LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
ARTICLE 1. DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS
ARTICLE 2. NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE
CHAPITRE 2. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS
ARTICLE 1. LA COMPOSITION DES CSEE
1.1 La présidence du Comité Social et Economique d’établissement
1.2 La délégation du personnel
1.3 Le secrétaire et trésorier du CSE d’établissement
1.4 Les Représentants Syndicaux au CSE d’établissement (CSEE)
1.5 Les invités extérieurs
ARTICLE 2. ELECTIONS
2.1 Collèges électoraux
2.2 Durée des mandats
CHAPITRE 3. LES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENTS (CSEE)
ARTICLE 1. LES ATTRIBUTIONS GENERALES
ARTICLE 2. CONSULTATIONS ET INFORMATIONS
2.1 Consultations et informations récurrentes
2.2 Périodicité des consultations récurrentes
2.3 Consultations et informations ponctuelles
2.4 Informations Afférentes Aux Consultations
ARTICLE 3. LES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Chapitre 4. LE FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENTS
ARTICLE 1. LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
1.1 La périodicité des réunions
1.2 La convocation et l’ordre du jour
1.3 Rôle des suppléants au sein du CSE
1.4 Les procès-verbaux des réunions
ARTICLE 2. LES MOYENS DES CSE D’ETABLISSEMENTS
2.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif
2.2 Les heures de délégation
2.3 Budget
2.4 Transfert de budget
2.5 Le Local des CSE d’établissements
CHAPITRE 5. LES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENTS
ARTICLE 1. LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES CSE D’ETABLISSEMENTS
1.1 Le nombre et le cadre de mise en place de la CSSCT
1.2 La composition de la CSSCT
1.3 Les attributions déléguées à la CSSCT
1.4 Le fonctionnement de la CSSCT
1.5 Les moyens attribués aux membres de la CSSCT
1.5.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif
1.5.2 Heures attribuées aux membres de la CSSCT
1.5.3 La formation des membres de la CSSCT
ARTICLE 2. LES AUTRES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENTS
2.1 Commissions supplémentaires
2.2 Heures De Délégation
CHAPITRE 6. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
ARTICLE 1. COMPOSITION ET HEURES DE DELEGATION AU SEIN DU CSEC
ARTICLE 2. BUREAU
ARTICLE 3. FONCTIONNEMENT
3.1 Réunions
3.2. Fixation et communication de l'ordre du jour
3.3 Recours à la visioconférence
3.4 Procès-verbal du CSEC
ARTICLE 4. RÉPARTITION DES SIÈGES AU CSEC ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS ET COLLÈGES
ARTICLE 5. ÉLECTIONS DU CSE CENTRAL
5.1. Candidats – Électeurs
5.2. Modalités de vote
ARTICLE 6. DURÉE DU MANDAT ET MODALITES DE REMPLACEMENT ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CSEC
ARTICLE 7. ARTICULATIONS CSEC ET CSEE
CHAPITRE 7. LES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL
ARTICLE 1. CSSCT centrale
1.1. Attributions
1.2.Composition et modalités de désignation
1.3. Fonctionnement
1.3.1. Réunions
1.3.2. Fixation de l'ordre du jour
1.3.3. Recours à la visioconférence
ARTICLE 2 . AUTRES COMMISSIONS
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. CONDITION DE VALIDITE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 2. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 3. PORTEE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 4. ADHESION
ARTICLE 5. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
ARTICLE 6. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le comité social et économique (ci-après « CSE »).
L’organisation matérielle des opérations électorales est toujours dévolue au protocole d’accord préélectoral, mais l’essentiel des modalités de mise en place de la nouvelle instance est renvoyé à une nouvelle négociation de droit commun : l’accord de mise en place du CSE.
Les attributions des représentants du personnel élus par les salariés s’exercent désormais au sein de cette instance dont les fonctionnements ont été déterminés et adaptés au travers du présent accord en considération des enjeux et pratiques de la société HEXIS en matière de dialogue social.
Les parties signataires entendent ainsi fixer, au travers du présent accord, des cadres et modalités de fonctionnement communs et harmonisés de manière à favoriser l’exercice d’un dialogue social considéré et recherché dans les mêmes conditions dans l’ensemble des établissements de HEXIS.
Au regard de son organisation et de sa structuration actuelle, HEXIS constitue une entreprise à établissements multiples dont les parties conviennent de confirmer les périmètres au travers du présent accord. Les dispositions ci-après fixent donc notamment les principes de fonctionnement du CSE Central (CSEC) et des CSE d’établissement.
Par ailleurs, en considération de la nature particulière des activités des établissements de l’entreprise et de l’objectif prioritaire fixé par HEXIS en matière de sécurité, les parties entendent réaffirmer au travers du présent accord le rôle des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de la société HEXIS.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société HEXIS.
DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :
CHAPITRE 1 : LE PÉRIMÈTRE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE), LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Le présent accord définit le cadre de mise en place de CSEE et d’un CSEC au sein de la société HEXIS.
ARTICLE 1 : DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS
La société HEXIS comprend quatre établissements physiques :
Le siège social, situé ZI HORIZONS SUD 34110 FRONTIGNAN ;
Un établissement situé ZI MONPLAISIR 187 RTE DE SAINT CRICQ CHALOSSE 40700 HAGETMAU
Un établissement situé 11 RUE DU CANAL 69100 VILLEURBANNE
Un établissement situé ZONE ARTISANALE DES BOSQUETS 2 95540 MERY SUR OISE
Concernant la mise en place du CSE, la notion d’établissement distinct peut être reconnue compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En ce qui concerne les établissements de MERY SUR OISE ET DE VILLEURBANNE, compte tenu de l’absence d’autonomie administrative et de gestion du personnel, qui sont centralisées au niveau du siège social de la société, il apparaît que ces établissements ne remplissent pas les critères de l’établissement distinct.
S’agissant de l’établissement situé à HAGETMAU, outre l’éloignement géographique, et compte tenu de la présence d’un chef d’établissement et de l’autonomie de gestion dont il bénéficie, au regard de ses délégations de compétences, notamment en matière de gestion du personnel et d’exécution du service, cet établissement peut être reconnu comme un établissement distinct.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties au présent accord conviennent qu’il existe un établissement autonome en dehors du siège social de la société situé ZI HORIZONS SUD 34110 FRONTIGNAN, cet établissement distinct étant situé ZI MONPLAISIR 187 RTE DE SAINT CRICQ CHALOSSE 40700 HAGETMAU.
ARTICLE 2 : NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE
Compte tenu de ce qui précède, un CSEE sera mis en place au sein de l’établissement distinct « HAGETMAU » et un second CSEE sera mis en place au sein de l’établissement dit « FRONTIGNAN », regroupant les salariés des établissements de MERY SUR OISE, de VILLEURBANNE et du siège social de FRONTIGNAN.
Il sera par ailleurs mis en place un CSE Central.
CHAPITRE 2. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS
ARTICLE 1. LA COMPOSITION DES CSEE
Chaque CSEE sera composé dans les conditions suivantes :
1.1 La présidence du Comité Social et Economique d’établissement
Chaque CSE d’établissement (CSEE) est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).
1.2 La délégation du personnel
Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants des CSE d’établissement (CSEE) sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par le Protocole d’Accord Préélectoral d’Etablissement (ci-après « PAPE »), étant précisé que le nombre de membres Suppléants sera égal au nombre de membres Titulaires.
Chaque CSE d’établissement (CSEE) sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif de l’établissement distinct arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 et du Code du travail ainsi qu’il suit :
Effectif (nombre de salariés) (Article L2314-1 R2314-1 Code du travail) |
Nombre de titulaires |
|
Total Titulaires et Suppléant | ||
---|---|---|---|---|---|
11 à 24 | 1 | 1 | 2 | ||
25 à 49 | 2 | 2 | 4 | ||
50 à 74 | 4 | 4 | 8 | ||
75 à 99 | 5 | 5 | 10 | ||
100 à 124 | 6 | 6 | 12 | ||
125 à 149 | 7 | 7 | 14 | ||
150 à 174 | 8 | 8 | 16 | ||
175 à 199 | 9 | 9 | 18 | ||
200 à 249 | 10 | 10 | 20 | ||
250 à 299 | 11 | 11 | 22 | ||
300 à 399 | 11 | 11 | 22 | ||
400 à 499 | 12 | 12 | 24 | ||
500 à 599 | 13 | 13 | 26 |
L’organisation et le déroulement des élections des CSE d’établissement (CSEE) se feront conformément au PAPE.
1.3 Le secrétaire et trésorier du CSE d’établissement
Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement (CSEE), seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.
Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSEE y compris s’il s’agit d’un suppléant.
De même, en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSEE y compris s’il s’agit d’un suppléant.
Un crédit d’heures mensuel individuel de 3 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres Titulaires, sera accordé au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.
Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.
Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaire n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.
1.4 Les Représentants Syndicaux au CSE d’établissement (CSEE)
Dans chaque établissement, chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un Représentant Syndical au CSE d’établissement (CSEE).
Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.
Le crédit d'heures de délégation des représentants syndicaux au CSEE est fixé à 20 heures par mois.
1.5 Les invités extérieurs
En début de mandature, le CSEE élit à la majorité de ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les membres de la délégation du personnel.
Un médecin du travail et un représentant interne du service de sécurité et des conditions de travail, seront présents, à titre consultatif, sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
ARTICLE 2. ELECTIONS
Les modalités d’organisation et le déroulement des opérations électorales seront fixés dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral. L’organisation des élections relève de la compétence de l’employeur, le protocole d’accord préélectoral prévoit notamment :
- les modalités d’information des organisations syndicales sur la tenue de l’élection ;
- les modifications éventuelles des heures de délégations ou de la durée des mandats ;
- la répartition des sièges dans chacun des collèges ;
- le calendrier et le déroulement de l’élection.
En outre, le protocole d’accord préélectoral prévoit également des mesures permettant une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures.
2.1 – Collèges électoraux
Les membres du CSEE sont élus dans :
Deux collèges électoraux si le nombre de cadres est inférieur à 25:
- ouvriers et employés (1er collège) coefficients 700 à 800
- assimilés cadres et cadres (2ème collège) coefficients 830 à 940
Trois collèges électoraux si le nombre de cadres est supérieur ou égal à 25:
- ouvriers et employés (1 er collège) coefficients 700 à 800
- assimilés cadres (2 ème collège) coefficient 830
- cadres (3 ème collège) coefficients 900 à 940
2.2 – Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSEE est fixée à 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à 3. Il pourra être dérogé à ces dispositions dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dans la limite de 4 mandats de 3 ans soit 12 années consécutives.
CHAPITRE 3. LES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENTS (CSEE)
ARTICLE 1. LES ATTRIBUTIONS GENERALES
Les CSE d’établissements (CSEE) ont les mêmes attributions que le Comité social et économique central (CSEC) dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs d’établissements.
Le CSEE a pour missions conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de :
présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la société HEXIS ;
contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissements (CSEE) :
procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.
disposent d’un droit d’alerte :
- en cas d’atteinte aux droits des personnes ;
- en cas de danger grave et imminent ;
- en cas d’alerte sociale ;
- en matière économique.
Les CSE d’établissements formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande des Chefs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2. CONSULTATIONS ET INFORMATIONS
2.1 Consultations et informations récurrentes
Les CSE d’établissements (CSEE) seront informés suite à la consultation du Comité Social et Economique Central (CSEC) sur les thèmes suivants :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière de l’entreprise,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du travail).
Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres des CSE d’établissements (CSEE) sur la Base de Données Economiques et Sociales (ci-après « BDES »). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d’établissements (CSEE).
Orientations stratégiques de l’entreprise
Cette consultation doit porter sur les perspectives envisagées par l’entreprise, mais aussi sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail. Le CSEC émet un avis sur les orientations stratégiques et peut proposer des choix alternatifs. Cet avis est transmis au conseil d’administration.
Situation économique et financière et sa politique sociale
Il s’agit d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et est l’occasion de la présentation et de l’examen des comptes annuels et prévisionnels de l’entreprise. Le CSEC doit être consulté sur tous les projets de nature à modifier l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.
Conditions de travail et l’emploi.
La consultation du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’;accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’;exercice du droit d’expression des salariés.
2.2 – Périodicité des consultations récurrentes
Concernant la consultation sur les orientations stratégiques, la situation économique et la politique sociale, le CSE sera consulté au moins une fois tous les trois ans, un seul avis sera donné pour les trois consultations. Cet avis sera rendu dans un délai d’un mois qui suit la consultation.
2.3 Consultations et informations ponctuelles
Les CSE d’établissements (CSEE) seront informés des consultations menées au niveau du Comité Social et Economique Central (CSEC) portant sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements. Dans une telle hypothèse, l’avis du Comité Central Economique Central CSEC sera accompagné des documents d’information.
Le CSEE est informé et consulté ponctuellement sur :
les méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
la restructuration et compression des effectifs ;
les licenciements pour motif économique ;
les opérations de concentration.
Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissements (CSEE) seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d’établissement.
Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissements (CSEE) et devant le Comité Social et Economique Central (CSEC), il est convenu que la consultation du CSEC précédera celle des CSE d’établissements concernés.
Dans ce cas :
les délais préfix applicables seront ceux prévus à l’article R. 2312-6 du Code du travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSEC des documents d’information nécessaires à la consultation.
l’avis du CSEC sera rendu de telle sorte qu’il puisse être transmis au(x) CSE d’établissement concerné(s), au plus tard huit jours avant la date d’expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.
2.4 – Informations afférentes aux consultations
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18. Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes. La base de données est tenue à disposition des élus du personnel sur un support papier, à la Direction des Ressources humaines.
ARTICLE 3. LES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Les CSE d’établissements assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice exclusif des salariés de leur établissement et de leur famille. Toutefois les activités sociales et culturelles communes, bénéficiant à l’ensemble des salariés de l’entreprise seront contrôlées et gérées par le CSEC.
Pour qu’une activité soit considérée comme relevant des attributions sociales et culturelles du CSE celle-ci doit être :
Facultative et non rémunératoire ;
Non discriminatoire ;
Exercée principalement au bénéfice des salariés de l’entreprise ;
Destinée à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés.
Chapitre 4. LE FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENTS
Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissements sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
1.1 La périodicité des réunions
Les CSE d’établissements tiendront une réunion bimestrielle (tous les 2 mois) soit 6 par an et ce quel que soit l’effectif de l’établissement. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.
Conformément à la loi, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque CSE peut décider dans le cadre de son règlement intérieur et en accord avec le Président du CSE de l’organisation de deux réunions annuelles ordinaires supplémentaires du CSE consacrées exclusivement aux sujets santé, sécurité et conditions de travail. A titre dérogatoire, l’ensemble des membres de la CSSCT (titulaires ou suppléants du CSE) a la possibilité de participer à ces deux réunions annuelles du CSE dédiées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail.
1.2 La convocation et l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L'ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par le Président du CSE d’établissement aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion ; ce délai est, dans la mesure du possible et sauf urgence, porté à 5 jours ouvrables lorsque sont inscrits à l’ordre du jour de la réunion des CSE des sujets relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
1.3 Rôle des suppléants au sein du CSE
Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.
Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.
Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les parties conviennent des modalités et moyens suivants :
Chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSE
Chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour
Le titulaire, en cas d’absence, en informe préalablement le suppléant qui assurera son remplacement ainsi que le Président du CSE.
Après chaque renouvellement d’instance, lors de la première réunion du CSE, il est convenu de la participation de l’ensemble des membres de l’instance, titulaires et suppléants. Cette disposition vise à permettre à l’ensemble des membres de l’instance d’assister ou, le cas échéant, de participer aux différentes désignations relatives au bureau et aux commissions du CSE.
Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres Titulaires du CSE d’établissement ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel
1.4 Les procès-verbaux des réunions
Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur et à l'ensemble des membres du CSEE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) par le Secrétaire du CSE d’établissement dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
ARTICLE 2. LES MOYENS DES CSE D’ETABLISSEMENTS
Les CSE des établissements disposent de moyens adaptés à leur fonctionnement et à leurs missions.
2.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif
Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail,
aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement,
aux réunions de la CSSCT,
aux réunions des commissions du CSE étant précisé que le temps passé aux réunions de ces commissions hors CSSCT est limité par des plafonds tels qu’arrêtés par le présent accord (Titre 4. Article 2.),
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
2.2 Les heures de délégation
Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessus (article 4.1).
Conformément à l’article L.2314-7 du Code du travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :
Le cumul des heures de délégation
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
La répartition des heures de délégation
Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple ; un membre élu bénéficiant de 28 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 42 heures de délégation dans le mois).
Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.
2.3 Budget
Les budgets alloués au CSE sont calculés sur la base de la masse salariale brute de
L’entreprise. Ce budget est constitué de :
Le CSE d’établissement perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,2% de la masse salariale brute.
Chaque établissement finance les activités sociales et culturelles de son CSE d’établissement par le versement de 0.5% (jusqu’à 1.25%) de la masse salariale à compter de la constitution de ce dernier
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le CSE d’établissement peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
2.4 Transfert de budget
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État (article L2312-
84 du Code du travail). L’inverse est également possible.
Si la gestion des activités sociales et culturelles est transférée au CSEC, une convention de gestion fixera les modalités de financement de ce transfert.
2.5 Le local des CSE d’établissements
La Direction met à la disposition des CSE d’établissements un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions tels que prévus dans le règlement intérieur de l’Instance et au minimum composé de :
Un ordinateur
Un accès internet
Une ligne téléphonique indépendante
Une table et quatre chaises
Une armoire fermant à clés
Une imprimante
CHAPITRE 5. LES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENTS
Le CSE peut constituer des commissions. Celles-ci sont chargées d’examiner et de préparer en amont les problèmes auxquels le CSE peut être confronté. Certaines commissions sont facultatives, d’autres obligatoires.
ARTICLE 1. LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES CSE D’ETABLISSEMENTS
1.1 Le nombre et le cadre de mise en place de la CSSCT
Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail applicables à tous les établissements de la société HEXIS, les Parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT ») au sein de chaque établissement, quel que soit son effectif.
Chaque CSE d’établissement devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.
1.2 La composition de la CSSCT
La CSSCT est composée :
de l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité (Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur aux membres représentants du personnel)
d’une délégation du CSE d’établissement composée des membres Titulaires ou Suppléants du CSE d’établissement dont le nombre est fonction des effectifs de l’établissement :
Pour les établissements de moins de 200 salariés, la CSSCT sera composée de 3 membres Titulaires ou Suppléants du CSEE (dont au moins 1 membre par collège).
Pour les établissements d’au moins 200 salariés, la CSSCT sera composée de 5 membres Titulaires ou Suppléants du CSEE, répartis proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège, avec au moins 1 membre par collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE d’établissement présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.
des membres de droits avec voix consultatives à savoir :
le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
1.3 Les attributions déléguées à la CSSCT
En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du CSE d’établissement, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment:
l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE d’établissement ;
les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;
l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;
le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
1.4. Le fonctionnement de la CSSCT
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
Le CSE d’établissement tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE susvisées. Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.
Les membres de la CSSCT, y compris les membres Suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 4 réunions du CSE d’établissement consacrées aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
La convocation à chaque réunion, l'ordre du jour et les documents afférents aux points nécessitant une consultation du CSEE sont transmis par courrier électronique au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
1.5 Les moyens attribués aux membres de la CSSCT
1.5.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail.
1.5.2 Heures attribuées aux membres de la CSSCT
En outre, les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par membre et par mois. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.
Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.
1.5.3 La formation des membres de la CSSCT
L’établissement assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L. 2315-18 conformément à l’article R.2315-21 du Code du travail. Aussi, les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 jours de formation.
ARTICLE 2. LES AUTRES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENTS
2.1 – Commission supplémentaires
Chaque établissement aura la possibilité de créer une ou plusieurs commission(s) en sus de la CSSCT dans la limite de 3 commissions.
Le choix de la ou les commission(s) pourra se faire par délibération de chaque CSE d’établissement lors de la réunion constitutive parmi la liste des commissions suivantes :
La commission formation
La commission égalité professionnelle
La commission information et aide au logement
La commission mission handicap
Chaque commission est composée de deux membres désignés parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE d’établissement.
Cette /ces désignation(s) se fait /font à la majorité des membres Titulaires du CSE d’établissement présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.
Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres Titulaires présents.
2.2 – Heures De Délégation
Les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé par décret en Conseil d’État soit 22 heures mensuelles.
Les membres titulaires peuvent se répartir ou mutualiser, chaque mois, avec les suppléants ; et avec les représentants de proximité, leur crédit d’heures de délégation.
Le protocole préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de la ou des commission(s) du CSE (hors CSSCT), est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas : 30 heures pour les établissements de moins de 1.000 salariés.
Les modalités de fonctionnement de la ou des commission(s) du CSE d’établissement seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSEE dans la limite de ces plafonds.
CHAPITRE 6. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Par le présent accord, compte tenu de la structuration actuelle de HEXIS et du périmètre des établissements distincts, les parties conviennent de créer un Comité Social et Economique Central (CSEC). Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
ARTICLE 1 – COMPOSITION ET HEURES DE DELEGATION AU SEIN DU CSEC
Le CSEC est composé de la délégation du personnel et des représentants syndicaux. Le nombre de ces derniers est de un/deux par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Les membres titulaires du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires des CSEE. Les membres suppléants sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSEE. Les titulaires et suppléants sont invités à participer aux réunions.
Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSEC de l’entreprise sera composé de 9 titulaires et 9 suppléants. Ils seront répartis proportionnellement à l’importance numérique de chaque CSEE et de chaque collège.
Les représentants syndicaux sont choisis par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise soit parmi les représentants de ces organisations aux comités sociaux et économiques d'établissements, soit parmi les membres élus de ces comités. Ils participent aux séances du comité sans prendre part aux votes.
Le crédit d'heures de délégation des représentants syndicaux au CSEC est fixé à 20 heures par mois.
Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement des collaborateurs qu'il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les secrétaires des CSEE sont invités aux réunions du CSEC.
Les personnes suivantes, sont présentes, à titre consultatif, lorsque les réunions du CSEC portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :
médecin du travail,
agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1,
agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
responsable ou agent chargé du service de sécurité et des conditions de travail.
ARTICLE 2 - BUREAU
Le CSEC désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Afin de faciliter l'exercice de leurs attributions, le CSEC désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.
ARTICLE 3- FONCTIONNEMENT
3.1 Réunions
Le CSEC tient au moins 6 réunions par an. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Le vote en session peut se faire de manière électronique sauf dans les cas où la loi prévoit expressément un vote à l'urne ou si la majorité des présents s'y oppose. Les coûts liés au vote électronique en session sont pris en charge par la direction.
3.2. Fixation et communication de l'ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire.
La convocation, l'ordre du jour et, en cas de consultation, les documents y afférant, sont adressés aux membres du CSEC (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) par courrier électronique au moins 8 jours ouvrés avant la réunion prévue. En cas de réunion exceptionnelle, ce délai est ramené à 3 jours.
Les documents se rapportant à un point inscrit à l'ordre du jour pour consultation sont déposés dans la base de données économique et sociale (BDES) dans les mêmes délais.
3.3 Recours à la visioconférence
Le CSEC peut, sous réserve de l'accord conjoint du président et du secrétaire, recourir à la visioconférence lors de ses réunions afin d'éviter à tout ou partie des intervenants de la direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de l'instance.
Lorsque le CSEC est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre est conforme aux dispositions législatives en vigueur, notamment s'agissant de l'identification des participants.
3.4 Procès-verbal du CSEC
Le secrétaire établit le procès-verbal et le transmet à l'ensemble des membres du CSEE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) avant la prochaine session. Le procès-verbal est intégré à la BDES. Les frais afférant à la rédaction des procès-verbaux sont pris en charge par le CSEC.
ARTICLE 4 - RÉPARTITION DES SIÈGES AU CSEC ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS ET COLLÈGES
Les sièges seront répartis proportionnellement à l’importance numérique de chaque CSEE et de chaque collège.
LE CSEC sera ainsi composé de :
2 titulaires et 2 suppléants Hagetmau 1er collège
1 titulaire et 1 suppléant Hagetmau 2ème collège
4 titulaires et 4 suppléants Frontignan 1er collège
1 titulaire et 1 suppléant Frontignan 2ème collège
1 titulaire et 1 suppléant Frontignan 3ème collège
ARTICLE 5 - ÉLECTIONS DU CSE CENTRAL
5.1. Candidats – Électeurs
Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC. Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.
Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.
Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.
5.2. Modalités de vote
Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.
Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.
À l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, les candidats seront départagés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.
Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC
ARTICLE 6 - DURÉE DU MANDAT ET MODALITES DE REMPLACEMENT ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CSEC
Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L. 2316-10 du code du travail ou fixée pour une durée de 4 ans conformément à l’article L. 2316-11.
La durée des mandats des membres du CSEC est identique à celle des membres des CSE étant précisé qu’en cas de cessation anticipée du mandat de membre de CSE (démission, mobilité…), le mandat de membre de CSEC cesse automatiquement.
Dans cette situation, afin de favoriser une continuité de la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC, une désignation est organisée au plus tôt au sein du CSE concerné et au plus tard dans les 15 jours suivant la date de cessation du mandat. Pendant cette période, la composition du CSEC demeure régulière et conforme aux dispositions du présent accord.
Conformément aux dispositions légales précitées, le CSEC sera renouvelé tous les quatre ans après l'élection des membres des comités sociaux et économiques d'établissements (CSEE).
ARTICLE 7 - ARTICULATIONS CSEC ET CSEE
Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise
et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (article L.2316-1 du Code du travail).
Il est seul consulté sur :
les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSE central est également seul compétent s’agissant :
- des orientations stratégiques de l'entreprise ;
- de la situation économique et financière de l’entreprise ;
- des mesures d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au niveau de l’entreprise.
Il est souligné que dans le cadre des nouvelles dispositions légales, le CSE Central exerce notamment une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail dans l’entreprise pour les sujets qui dépassent le cadre de l’établissement.
En outre, les activités sociales et culturelles communes, bénéficiant à l’ensemble des salariés de l’entreprise seront contrôlées et gérées par le CSEC.
CHAPITRE 7. LES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL
Les enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail nécessitent d’être observés et appréciés au plus près des situations de travail et donc au périmètre de chacun des établissements de HEXIS. Le CSE de chaque établissement constitue ainsi l’instance privilégiée d’information et le cas échéant de consultation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Néanmoins, compte tenu notamment de la nature des activités d’HEXIS, du caractère commun de certains enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du déploiement éventuel de politiques ou projets communs à plusieurs établissements, un partage conduit au niveau de l’entreprise dans le cadre du CSEC peut être pertinent.
Dans le cadre de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSEC constitue en son sein une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC).
ARTICLE 1. CSSCT centrale
1.1. Attributions
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au niveau du CSEC.
Elle est informée sur les projets transversaux ou communs à plusieurs établissements en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Par ailleurs, le CSEC peut la charger d'instruire toute situation relevant de sa compétence. La CSSCT centrale peut émettre des recommandations et questions qui seront soumises au vote des élus du CSEC en réunion plénière.
1.2. Composition et modalités de désignation
Elle est composée :
du Président du CSEC ou son représentant compétent en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail le cas échéant assisté des collaborateurs de son choix (sans être en nombre supérieur à celui des membres de la commission),
du Secrétaire adjoint du CSEC, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail qui peut exercer en cette qualité le rôle de Rapporteur,
de 4 membres Titulaires ou Suppléants, du CSEC, également membres d’une CSSCT d’établissement, dont un membre au moins doit relever de chaque collège.
des membres de droits avec voix consultatives à savoir :
le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,
les agents des services de prévention des organismes de sécurité
1.3. Fonctionnement
1.3.1. Réunions
La CSSCT centrale est présidée par l'employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs compétents sur les thèmes traités par la commission. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT centrale se réunit au moins une fois par trimestre.
1.3.2. Fixation de l'ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT centrale est établi par le président après un échange avec le coordinateur de la CSSCT centrale. La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par courrier électronique par le président aux membres de la CSSCT centrale au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
1.3.3. Recours à la visioconférence
La CSSCT centrale peut, sous réserve de l'accord conjoint du président et du coordinateur, recourir à la visioconférence lors de ses réunions afin d'éviter à tout ou partie des intervenants de la direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de l'instance.
Un compte-rendu est intégré à la BDES.
ARTICLE 2 AUTRES COMMISSIONS
Le choix de la ou les commission(s) pourra se faire par délibération de chaque CSE d’établissement lors de la réunion constitutive parmi la liste des commissions suivantes :
La commission formation
La commission égalité professionnelle
La commission information et aide au logement
La commission mission handicap
Les mêmes règles que les commissions supplémentaires du CSEE pourront être appliquées.
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. CONDITION DE VALIDITE DU PRESENT ACCORD
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires aux Comité d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 2. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3. PORTEE DU PRESENT ACCORD
Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.
Néanmoins, en application de l’article 9, VII modifié, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement.
Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise ou d’établissements en vigueur.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les protocoles d'accord préélectoraux et les règlements intérieurs des CSE d'établissements devront respecter les dispositions du présent accord.
ARTICLE 4. ADHESION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.
ARTICLE 5. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les
points révisés.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
ARTICLE 6. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Sète.
Fait à Frontignan
Le 18 janvier 2019
En quatre exemplaires
Pour le syndicat : Pour la Société :
CFDT
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