Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET AU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE" chez HEXIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEXIS et le syndicat CFDT le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03421005268
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : HEXIS
Etablissement : 35137267700036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LA MOBILITE DURABLE (2022-11-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11
ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET AU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’entreprise HEXIS
Société par Actions Simplifiée,
Au capital de 10 000 000 €,
Dont le siège social est situé ZI HORIZON SUD - 34110 FRONTIGNAN
Immatriculée, au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n°351 372 677
Représentée par , en sa qualité de
Ci-après dénommée l’« Entreprise »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise
Représentée par , Délégué Syndical CFDT
Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »
D’autre part.
Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES »
PREAMBULE
Afin de permettre aux entreprises de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes prévoit un assouplissement des règles relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats temporaires.
Ainsi, selon l’article 41 de cette loi, un accord d’entreprise peut, par dérogation aux dispositions du Code du travail :
Fixer les règles relatives au renouvellement des CDD et contrats temporaires
Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats
Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 n'est pas applicable
Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du code du travail
Les dispositions de cet article, applicables jusqu’au 31 décembre 2020, ont été reconduites par une ordonnance du 16 décembre 2020 aux contrats jusqu’au 30 juin 2021.
Compte tenu du contexte incertain actuel lié à la propagation de l’épidémie, et de la visibilité limitée sur la pérennité de l’activité de l’entreprise, les parties entendent assouplir, par le présent accord, les conditions et modalités de recours aux contrats à durée déterminée et contrats temporaires, afin de pouvoir reprendre une activité dans de meilleurs conditions.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord porte sur le nombre maximal de renouvellements de contrats à durée déterminée ainsi que sur les modalités applicables en matière de délai de carence. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Les dispositions du présent accord s’appliquent donc aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaires conclus avant le 30 juin 2021.
ARTICLE 2 –RENOUVELLEMENTS POSSIBLES DE CONTRATS
Conformément aux dispositions des articles L. 1243-13-1 et L 1251-35-1 du Code du travail, à défaut de stipulation contraire dans une convention ou un accord de branche, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat intérimaire est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. Néanmoins, la loi du 17 juin 2020 permet aux entreprises de déroger à ces dispositions sans que les renouvellements ne soient assimilés à des successions de contrats.
Par le présent accord, le nombre de renouvellements est porté à quatre maximum.
Le décompte du nombre de renouvellement s’établit sur la durée totale du contrat.
Le renouvellement ne pourra avoir pour effet de porter la durée totale du CDD ou du contrat de travail temporaire au-delà des limites légales en vigueur et correspondant au motif pour lequel il a été conclu.
Les parties rappellent que ces dispositions dérogatoires ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
ARTICLE 3 – SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CONTRATS A DUREE SUCCESSIFS SUR LE MEME POSTE
Aux termes des articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.
Par dérogation à ces dispositions légales, les parties conviennent qu’à l'issue d'un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, il peut être recouru à un nouveau contrat, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, sans l’application d'un délai de carence légal.
Ainsi, aucun délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste ne s'applique, que le nouveau contrat soit conclu avec le même salarié ou un autre.
ARTICLE 4 - APPLICATION DE L’ACCORD
Article 4.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
L’Accord prend effet le 12 mars 2021, sous réserve des modalités de dépôt et de notification.
Il est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 30 juin 2021.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 4.2 - Interprétation de l’accord
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 4.3. – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 5 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
L’Accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et auprès du greffe du Conseil des Prudhommes de SETE.
Il sera affiché dans l’Entreprise dès sa signature.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A Frontignan, le 11 mars 2021
Pour HEXIS Pour le Syndicat CFDT
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