Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2022" chez HEXIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEXIS et le syndicat CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03422007949
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : HEXIS
Etablissement : 35137267700036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2022

AU SEIN DE LA SOCIETE HEXIS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • HEXIS

Société par Actions Simplifiée,

Au capital de 10 000 000 €,

Dont le siège social est situé Z.I. Horizons Sud - 34110 FRONTIGNAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 351 372 677,

Représentée par

D’une part,

Ci-après désignée « HEXIS »

et

  • L’ORGANISATION SYNDICALE :

Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Ci-après désignée « L’ORGANISATION SYNDICALE »

Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES »

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations collectives obligatoires au sein de la société HEXIS, la Direction et l’Organisation Syndicale ont notamment engagé les discussions relatives à l’évolution des rémunérations pour 2023.

A l’occasion de la réunion du 20 décembre 2022, les parties se sont d’ores et déjà entendues sur le principe d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur.

Cet accord intervient dans un contexte d’inflation record, qui touche la France mais plus généralement le monde entier, lié à la crise sanitaire sans précédent et au début de la guerre en Ukraine en février 2022.

Compte tenu de ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale ont souhaité souligner plus particulièrement les efforts réalisés au quotidien par l’ensemble des collaborateurs HEXIS.

Le présent accord collectif est conclu en application de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, loi n°2022-1158, dont les modalités d’application sont détaillées dans son article 1. Cette prime de partage de la valeur vient remplacer l’ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime PEPA).

Il a été décidé que cette prime serait versée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur, reprises à l’article 1 de ladite loi du 16 août 2022.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Il est expressément prévu entre les Parties que les salariés qui pourront bénéficier de cette prime exceptionnelle (les « Salariés Bénéficiaires ») seront ceux répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Tout salarié présent au 31/12/2022, quel que soit le type de contrat de travail.

  • Ayant un an d’ancienneté à cette date.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime sera de 1000 € (Mille euros) pour un salarié présent à 100% durant la période de référence, à temps complet.

Le montant de la prime sera proratisé :

  • en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise en 2022 (différente de la date d’ancienneté).

  • en fonction de la durée de travail prévue au contrat. Cela signifie que pour les Salariés Bénéficiaires à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la quotité de travail par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’Entreprise.

Ce montant subira en outre un abattement selon la durée de présence effective sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Il subira en outre un abattement de 100 % (la prime sera donc de zéro euro) en cas d’absence supérieure ou égale à 40 jours ouvrés cumulés sur la période susvisée (non obligatoirement consécutifs).

Sont assimilés à du temps de présence effective :

- les congés maternité, paternité, adoption ;

- le congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale,

- les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, …),

- les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée à l’occasion de la paie habituelle du mois de décembre 2022.

Cette prime figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

Elle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucun élément de rémunération obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 - Régime fiscal et social de la prime

Les exonérations de charges sociales salariales et patronales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu se feront conformément aux dispositions prévues à l’article 1 de la loi du 16 août 2022, n°2022-1158.

Cela signifie que la prime sera exonérée :

  • De l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social lorsqu’elle est versée aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime (soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022) inférieure à 3 SMIC ;

  • Des cotisations sociales uniquement (elle est donc assujettie à CSG-CRDS et au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables) lorsqu’elle est versée aux salariés dont la rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime (soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022) excède 3 SMIC. Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

Pour correspondre à la durée de travail, la limite de 3 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence de chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales. Pour les salariés mentionnés au 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-13, l’appréciation du plafond de rémunération de 3 SMIC s’effectue selon les modalités prévues à l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION, DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en application à sa signature et pour la durée des négociations 2023.

ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise et sera mis à disposition sur le site intranet.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera ensuite adressé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version anonymisée, en ligne auprès de la DDETS Occitanie (UD 34) via la plateforme numérique et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de SETE.

Fait à Frontignan, le 20 décembre 2022

Pour HEXIS

Pour l’Organisation Syndicale

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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