Accord d'entreprise "Accord sur l'expression des salariés de SETMA EUROPE" chez SETMA EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETMA EUROPE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T01320009574
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SETMA EUROPE
Etablissement : 35141202800018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur l'expression des salariés (2017-12-12)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2017-12-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS
DE SETMA EUROPE
Entre
La société SETMA EUROPE, représentée par Monsieur , Directeur Général,
d’une part
et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société SETMA EUROPE SAS :
La CGT, représentée par , délégué syndical
FO, représentée par , délégué syndical
d’autre part
PREAMBULE
De nombreux outils et/ ou moyens de communication existent au sein de SETMA EUROPE permettant d’être informés de la situation de l’entreprise, de changements d’organisation, etc…
L’accent est mis sur les réunions d’équipe qui au-delà d’être informationnelles, sont l’opportunité aussi d’échanger et d’interroger sur des problématiques qui ne seraient pas à l’ordre du jour.
Les membres du Comité Social et Economique jouent un rôle important également dans la diffusion et la remontée des informations et ressentis des salariés.
A un niveau plus individuel, l’attribution, le changement de tâches et missions sont généralement définis entre responsable et collaborateur lors de l’entretien annuel ou lors d’un entretien individuel sollicité par le responsable ou le collaborateur.
Il apparait alors que le dialogue ouvert et la faculté de pouvoir s’exprimer librement sur le travail contribuent à la qualité de vie au travail.
« La possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité au travail, est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail » (ANI du 19/06/2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle).
Par conséquent, la reconduction de l’accord sur l’expression des salariés de SETMA EUROPE trouve là tout son sens.
Le présent accord a pour objet l’article L2281-1 et suivants du code du travail.
Il rappelle les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions de ces articles et déjà définies dans l’accord conclu le 12/12/2017.
Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.
Il est convenu les dispositions ci- après :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2 - Domaine et finalité de l'expression
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition (notamment contrats de travail, classifications, contreparties directes ou indirectes du travail, détermination des objectifs généraux de production de l’entreprise) ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.
Article 3 - Constitution de groupes d'expression
Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».
Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (groupes de 15 personnes au maximum).
Le personnel d'encadrement participe au groupe d'expression de son unité de travail ; l’organisation retenue ne justifiant pas la mise en place de structures d'expression propres à ceux-ci.
La constitution des groupes est établie par le responsable hiérarchique de chaque unité de travail.
La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.
Article 4 - Réunion des groupes d'expression
Les groupes d'expression se réunissent chaque semestre.
Chaque groupe peut moduler la durée de ses réunions dans le cadre d'une durée globale qui ne peut dépasser 1h30 par semestre.
Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.
Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.
Article 5 - Organisation des réunions
La fixation des dates de réunion devra tenir compte des nécessités liées à la production et aux divers modes d’organisation du travail existant au sein de l’entreprise.
L'encadrement concerné est donc responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 8 jours à l'avance les membres du groupe.
Ceux-ci lui confirment leur participation 6 jours avant la réunion et peuvent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder. En cas de carence de participants, la réunion ne sera pas maintenue.
Article 6 - Animation et secrétariat des réunions
Le responsable hiérarchique du niveau du groupe assure l'animation et l'information des réunions.
L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion et en tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.
Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l'animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi ses membres.
Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Article 8 - Garantie de la liberté d'expression
Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes et qu’il ne contreviennent pas aux règles applicables au sein de l’entreprise et notamment en matière de discipline générale prescrites par le règlement intérieur.
Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion
Les propositions et demandes du groupe, ses avis lorsque la direction le consulte sont résumés par écrit par le secrétaire et le responsable hiérarchique assurant l'animation de la réunion.
Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par le responsable hiérarchique sur les questions et les suggestions du groupe.
Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.
Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à la direction, dans un délai aussi bref que possible.
Article 10 - Suivi des réunions
La hiérarchie du service prépare en concertation avec la direction et, le cas échéant, les responsables des autres services les réponses qui seront faites aux propositions et demandes du groupe d’expression, ainsi qu’aux avis émis par celui- ci lorsque ce dernier a été consulté par l’employeur.
La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire de l'animateur du groupe.
Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois.
Il pourra s'agir :
- d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;
- de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.
Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.
Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.
Article 11 - Information des représentants des salariés
Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont accessibles aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et, pour les sujets qui relèvent de sa compétence, au CHSCT, dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Article 12 : Expression des salariés sur le bien- être au travail :
Dans le cadre de la qualité de vie au travail, une enquête annuelle sur la perception des salariés de leur travail et conditions de travail sera organisée afin d’évaluer leur bien- être. Cette enquête, anonyme, fera l’objet d’une restitution des résultats auprès des salariés et sera accessible dans la Base de Données Economiques et Sociales
Article 13 – Suivi de l’accord collectif
Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera composée de l’employeur et des responsables de service assurant l’animation et l’information des réunions.
Cette commission sera présidée par l’employeur.
La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.
Article 14 – Rendez-vous périodique
Une commission paritaire est mise en place afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l’accord et de vérifier s’il y a lieu de le réviser.
Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et d’1 représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté de 2 salariés de l’entreprise.
La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.
Article 15 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 01/01/2021 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31/12/2023.
Trois mois avant cette date, la direction et les organisations syndicales se réuniront pour examiner les résultats de l’accord et décider de sa reconduction ou non.
Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 16 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 17 - Dépôt de l'accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Fait à La Ciotat, le 30 novembre 2020
Pour la société SETMA EUROPE
Directeur Général
Pour le personnel :
Délégué syndical FO Délégué syndical CGT
Annexe 1
BILAN DE L’EXPRESION DES SALARIES AU SEIN DE SETMA EUROPE
2018 – 2019 – 2020
Au cours de ces 3 dernières années, on constate que la mise en place des groupes d’expression au sein de SETMA EUROPE a dans un premier temps suscité l’intérêt de soulever des questions d’ordre organisationnel et le souhait de retour d’informations plus direct qui ont été prises en considération et agrémentées de mesures.
Concernant les ateliers de production et logistique/ magasin, les points soulevés restent du domaine de l’organisation et des conditions de travail qui ont toujours été traitées par d’autres moyens comme la mise en place d’acteurs en PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique), l’intervention d’un cabinet ergonomique en collaboration avec les salariés sur l’étude des postes et leur pénibilité, les Quick Response Quality Control (QRQC), …
Les synthèses des groupes d’expression des salariés ont été communiquées auprès des délégués syndicaux et membres du Comité Social et Economique. Elles ont fait l’objet d’un dépôt sur la BDES.
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