Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPES DU 6 DECEMBRE 2021" chez SETMA EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETMA EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T01321013035
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SETMA EUROPE
Etablissement : 35141202800018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2017-12-12)
ACCORD NAO 2019 DU 22 NOVEMBRE 2018 (2018-11-22)
Accord relatif au travail en équipes du 30 novembre 2020 (2020-11-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPES
DU 6 DECEMBRE 2021
Entre :
La société SETMA EUROPE, représentée par , Directeur Administratif et Financier,
Et
Le délégué syndical CGT,
Et
Le délégué syndical FO,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La fin d’année 2020 a été marquée par une très forte activité et des prévisions pour 2021 qui se sont avérées, ce qui a amené l’entreprise à recourir au travail en équipes et à pouvoir ainsi répondre aux demandes des clients dans les délais et dans des conditions de travail satisfaisantes pour les salariés.
C’est donc dans ce contexte que l’entreprise a eu recours au travail en équipes et à de nouvelles embauches à durée indéterminée sur l’année 2021.
L’année 2022 s’annonce sur une dynamique similaire.
De ce fait, l’entreprise souhaite marquer sa volonté de reconduire les dispositions relatives au travail en équipes mises en œuvre sur l’année 2021, objet du présent accord.
Il est stipulé que le présent accord reprend les principes et modalités énoncés dans l’accord relatif au travail en équipes du 30 novembre 2020 comme suit
CHAMP D’APPLICATION
En vertu des dispositions législatives en vigueur, le présent accord s’applique à certaines catégories de personnel de SETMA EUROPE, salariés en contrat à durée indéterminée, déterminée et travailleurs temporaires.
Ces catégories sont les suivantes :
le personnel de production et magasin ;
le personnel employé au service « Maintenance », amené à effectuer une astreinte suivant les nécessités d’organisation de travail (2*8 ou 3*8) des ateliers.
L’affectation d’un salarié à un travail posté, s’effectuera d’un commun accord par voie d’avenant, en l’absence de clause contractuelle précisant l’affectation ou l’éventualité d’une affectation à un travail en équipes successives ou chevauchantes.
LE TRAVAIL POSTE OU EN EQUIPES SUCCESSIVES
DEFINITION
Par travail posté ou en équipes successives, on entend plusieurs équipes se succédant sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher à l’exception du travail posté discontinu.
Suivant la durée de service requise, la société SETMA EUROPE pourra avoir recours à l’une des deux formes de travail posté suivantes :
Travail posté discontinu (ou travail en 2*8) :
Deux équipes se succèdent au cours de la journée. L’activité est interrompue la nuit et le week-end
Par principe, les postes sont fixes. Toutefois, une rotation des équipes pourra être organisée, après consultation du CSE.
Les horaires de travail à titre d’exemple ci- dessous, s’organisent sur la base d’une amplitude horaire de 8 heures comprenant 7 heures 30 de travail et une demi- heure de pause.
Par principe, la répartition des horaires est la suivante :
Equipe 1 : 05h00 – 13h00 – Equipe 2 : 13h00 – 21h00
Ou dont les horaires de travail se chevauchent :
Equipe 1 : 06h00 – 14h00 – Equipe 2 : 12h00 – 20h00
Si nécessaire, la direction se réserve le droit d’aménager les heures de début et de fin de poste.
Travail posté semi- continu (ou travail en 3*8) :
Si la charge de travail le nécessite, l’entreprise aura recours au travail en 3*8. Cette organisation de travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.
Les horaires de travail à titre d’exemple, s’organisent sur la base d’une amplitude horaire de 8 heures comprenant 7 heures 30 de travail et une demi- heure de pause.
Par principe, la répartition des horaires est la suivante :
Equipe 1 : 05h00 – 13h00 – Equipe 2 : 13h00 – 21h 00 – Equipe 3 : 21h00 – 05h00
Si nécessaire, la direction se réserve le droit d’aménager les heures de début et de fin de poste.
Par principe, les postes sont fixes. Toutefois, une rotation des équipes pourra être organisée, après consultation du CSE.
Les salariés affectés aux postes de nuit sont soumis aux dispositions spécifiques qui sont prévus dans ce cadre par l’accord du 9 décembre 2008.
ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES
2.1. Modalités préalables à la mise en place :
L’affectation d’un salarié à un travail posté nécessite l’accord du salarié. Cet accord est formalisé soit par un contrat de travail soit par un avenant à celui- ci.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum est requis, permettant au salarié concerné de prendre ses dispositions en conséquence.
L’horaire collectif doit être soumis à la consultation des membres du Comité Social et Economique et communiqué à l’inspecteur du travail.
Le planning de travail doit être affiché dans chaque atelier où il s’applique. Outre l’horaire de travail, il indiquera la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés intérimaires.
2.2. Durée de travail :
L’horaire collectif de l’entreprise est de 37.30 heures, soit 35 heures et 2.30 heures en heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires au-delà de 37.30 heures, s’effectue selon les dispositions fixées par l’accord du 27/02/2009 révisant l’accord ARTT du 23/05/2000 modifié, et appliquées aux catégories de personnel visées au chapitre I du présent accord.
2.3. Heures de nuit :
Les salariés travaillant en travail posté, peuvent être amenés à travailler toute ou partie de la nuit.
Le présent accord rappelle les principes suivants en référence à l’accord relatif au travail de nuit et à l’astreinte du 09/12/2008 :
« Les heures de nuit s’entendent de 20 heures à 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien entre 20 heures et 6 heures ;
soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 20 heures et 6 heures.
Par conséquent, cette définition ne s’applique pas aux salariés qui pourraient être amenés à occuper un poste de nuit à titre exceptionnel. »
« Par ailleurs, une majoration du salaire réel est appliquée pour les heures de 20 heures à 6 heures, correspondant à 15 % du Taux Garanti Annuel (TGA), tel que prévu par l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.
Les heures de travail effectif faites exceptionnellement de nuit bénéficient d’une majoration fixée selon les dispositions conventionnelles ».
2.3. Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
2.4. Organisation des temps de pause
Le salarié en travail posté, bénéficiera de deux temps de pause, respectivement de 10 et 20 minutes, organisés selon l’horaire appliqué dans l’atelier.
SUIVI MEDICAL DU SALARIE EN TRAVAIL POSTE
Les salariés travaillant en équipes successives ne font l’objet d’un suivi médical renforcé que sur appréciation du médecin du travail.
Selon les éléments portés à sa connaissance (organisation de travail, retentissement sur la santé, éléments médicaux, …), le médecin du travail juge de l’opportunité de revoir les salariés de façon rapprochée, auquel cas, le médecin du travail préconisera une visite médicale tous les 2 à 3 ans en général.
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La considération de sexe ne pourra pas être retenue pour :
embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;
faire bénéficier d’une action de formation un salarié travaillant en horaires décalés;
muter un salarié d’un poste en horaires standard vers un poste en horaires décalés ou inversement.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur le 01/01/2022 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31/12/2022.
Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
SUIVI DE L’ACCORD
Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera composée de l’employeur et des délégués syndicaux.
Cette commission sera présidée par l’employeur.
La commission sera réunie une fois dans l’année à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité Social et Economique.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à La Ciotat, le 6 décembre 2021
Pour la Direction : Pour le personnel :
Délégué syndical CGT
Délégué syndical FO
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