Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES COVID-19" chez SADEC
Cet accord signé entre la direction de SADEC et le syndicat CFDT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01020000967
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SADEC
Etablissement : 35146169400322
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD D’ENTREPRISE
POUR l’U.E.S composée des sociétés :
XX
Entre les soussignés :
Unité Economique et Sociale
Composée des sociétés XX
Représentée par Monsieur XX
Agissant en qualité de Président de l’Unité Economique et Sociale XXX.
d’une part,
et
Monsieur XX agissant en qualité de délégué syndical CFDT,
d’autre part
Après avoir exposé ce qui suit :
Exposé préalable :
C’est dans un contexte de pandémie liée au Covid-19, que la Direction réitère ses objectifs prioritaires énoncés lors des réunions du CSE du 27 et du 31 mars 2020 à savoir :
*privilégier la sécurité et la santé de l’ensemble du personnel du groupe XX en rappelant les mesures sanitaires prises ;
*tendre au maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs du groupe XX ;
*assurer une continuité de service de qualité auprès de ses clients ;
*œuvrer dans un cadre citoyen par un recours mesuré et indispensable au dispositif de chômage partiel.
Afin de maintenir l’activité du groupe tout en assurant la sécurité de tous ses salariés, la Direction met en télétravail l’ensemble de son personnel dès que le confinement est annoncé par les pouvoirs publics. Elle active la modulation du temps de travail après avoir reçu un avis favorable de tous les membres du CSE lors d’une consultation du 31 mars 2020, et décidera de la pose de jours de repos selon les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 et du présent accord.
La pandémie liée au Covid-19 impacte gravement le fonctionnement de l’entreprise. Les partenaires constatent en effet d’une part que les impératifs de confinement dus à l’urgence sanitaire et à la distanciation sociale, même en télétravail, ne sont pas compatibles avec certains de nos métiers et que notre activité, du fait de la fermeture d’un grand nombre de nos clients, diminue.
Dans ces conditions, et conformément aux options ouvertes par l’ordonnance N°2020-323 du 25/03/2020, le syndicat CFDT a été invité à négocier lors de réunion en date du 31 mars et du 2 avril 2020, et a émis un avis favorable au fait de mettre en place par accord d’entreprise des dispositions de nature à permettre, pour les membres du personnels, à être placé, sur instruction de la Direction, en congés payés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DUREE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Unité Economique et Sociale XX sous contrat de travail (CDI, CDD, Contrat de professionnalisation, Apprenti). Il s’applique à compter du 01/04/2020 jusqu’au 31/12/2020.
ARTICLE 2 : CONGES PAYES
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction est autorisée à placer tout salarié en congé payé, ou à modifier les dates initialement prévues, dans la limite de 5 jours ouvrés, sans avoir à observer un délai de prévenance supérieur à un jour franc, ni un formalisme autre qu’une notification par courrier électronique avec accusé de réception et confirmation de lecture ou par tout moyen pour les salariés n’ayant pas accès à leur messagerie professionnelle.
Ces congés peuvent être attribués par journée ou demi-journée, consécutives ou non et n’entraine pas l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.
Cette possibilité de placer les salariés en congés payés, concernera les congés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 mais également ceux, acquis, à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin) ; toujours dans la limite de 5 jours ouvrés.
Il est rappelé que cette mesure s’insère dans une démarche globale d’actions menées par la direction pour sécuriser l’emploi et maintenir un pouvoir d’achat à ses collaborateurs.
Lors de la prise de ces congés payés, comme lors de toutes les autres périodes habituelles de repos, la direction s’engage à maintenir le droit à la déconnexion de ses collaborateurs.
ARTICLE 3 : FORMALITES ET PUBLICATION DE L’ACCORD :
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
Le présent accord est déposé selon les nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs (loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) à savoir de façon dématérialisée à partir d’une plateforme dédiée :
www.teleaccords.travail-emplois.gouv.fr
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par mail. Et son texte sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet de la société.
Fait à Troyes le 2 avril 2020
Pour la Direction de l’Unité Economique et Sociale XX :
XX
Pour les organisations syndicales :
Le Délégué Syndical CFDT - XX
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