Accord d'entreprise "L’ORGANISATION ET LA MISE EN PLACE D’UN TEMPS D’ASTREINTES AU SEIN DE L’ASSOCATION IMEC" chez IMEC - INSTITUT MEMOIRES EDITION CONTEMPORAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMEC - INSTITUT MEMOIRES EDITION CONTEMPORAINE et le syndicat CFDT le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01422005686
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MEMOIRES EDITION CONTEMPORAINE
Etablissement : 35146355900044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
L’ORGANISATION ET LA MISE EN PLACE D’UN TEMPS D’ASTREINTES AU SEIN DE L’ASSOCATION IMEC (2022-11-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28
ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA MISE EN PLACE
D’UN TEMPS D’ASTREINTES AU SEIN DE L’ASSOCATION IMEC
ENTRE-LES SOUSSIGNÉS:
Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC)
Association Régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
Dont le siège social est situé Abbaye d’Ardenne
14280 SAINT-GERMAIN LA BLANCHE HERBE,
N° Siret : 351 463 559
Représentée par , agissant en sa qualité de directrice,
D’une part,
ET
La section syndicale CFDT de l’IMEC
Représentée par
Délégué syndical,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
[Article L3121-11
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.]
Le présent accord a pour objet de permettre une permanence du service de gardiennage des locaux accueillant l’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC), actuellement situés à l’abbaye d’Ardenne, propriété de la Région Normandie.
Le service de gardiennage engagera la création de deux nouveaux postes en CDI.
Il vise également à permettre le remplacement, indispensable et nécessaire, des gardiens salariés de l’association IMEC, lors des périodes de congés, de RTT ou lors de périodes de suspension de leur contrat de travail.
En l’absence de disposition prévue au sein de l’accord de branche et de la convention collective applicable, les parties concluent le présent accord afin de mettre en place un régime d’astreinte.
ARTICLE 1 – Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique aux seuls membres du personnel exerçant, principalement ou partiellement, la fonction de gardien.
ARTICLE 2 – Astreinte
2.1 – Définition de l’astreinte
L’article L. 3121-9 du Code du Travail précise que « la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. »
La période d’astreinte ne constitue pas en elle-même un temps de travail effectif. Durant la période d’astreinte, le salarié peut vaquer librement à ses occupations. La période d’astreinte n’implique donc pas que le salarié doive se maintenir dans un lieu particulier.
En revanche, le salarié doit être joignable par tout moyen, à n’importe quel moment durant l’astreinte, de manière à pouvoir se déplacer rapidement sur le lieu d’intervention le cas échéant.
Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés.
Afin d’assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur veillera à l’établissement d’un calendrier prévoyant des périodes d’astreinte par roulement entre les salariés.
2.2 – Information du salarié
[Article L3121-12
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.]
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours.
Ce délai pourra être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, situation de sauvegarde du patrimoine écrit ou bâti, accident, maladie, etc.).
Les formalités de demande de mise en œuvre d'une astreinte tout comme le planning se font par voie d’affichage et/ou par email.
ARTICLE 3 – Intervention pendant la période d’astreinte
3.1 – Définition de l’intervention
Le salarié en période d’astreinte pourra être sollicité afin d’assurer des missions de vérification ou de lever de doute suite à une alarme ou à tout autre événement susceptible de justifier une vérification de l’état de sécurisation du site de l’abbaye d’Ardenne.
Le salarié en période d’astreinte devra donc impérativement rester joignable par téléphone portable (par appel, sms et/ou email) et être en mesure de se déplacer rapidement sur le lieu d’intervention dans un délai maximal de dix minutes. À cette fin, un téléphone de service sera mis à sa disposition.
Toute intervention nécessite un déplacement sur le lieu concerné par la vérification ou la levée de doute, à moins que l’intervention ne puisse se réaliser par connexion à distance dans le cas d’opérations prédéfinies le permettant, dont la liste pourra être communiquée par notes de services, par email ou par voie d’affichage.
Le temps de travail effectif comprend le temps d’intervention ainsi que le temps nécessaire pour se rendre jusqu’au lieu concerné par la vérification ou la levée de doute.
3.2 - Formalités de prise en compte de l'intervention
Chaque intervention devra faire l'objet d'une validation, orale ou écrite, du responsable hiérarchique, à défaut, elle ne sera pas prise en compte.
Cette validation peut néanmoins intervenir postérieurement à l’intervention si les circonstances l’exigent, notamment en cas de force majeure, d’urgence ou d’impossibilité de joindre le responsable hiérarchique.
Le salarié doit établir un rapport d’intervention et y mentionner son heure de début et de fin d’intervention.
3.3 - Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires
[Article L3121-10
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Article L3131-1
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Article L3132-2
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Article L3164-2
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1.]
L'organisation de l'astreinte et l’intervention pendant l’astreinte tiendront compte de l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte :
Le temps d’astreinte, durant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations, est assimilé au temps de repos. Ainsi, dès lors qu’aucune intervention n’a lieu durant la période d’astreinte, cette dernière sera prise en compte dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.
Le salarié pourra donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention, il sera considéré comme ayant bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte :
La période d’intervention est comptabilisée au titre du temps de travail effectif. Dès lors que le salarié a procédé à une intervention durant sa période d’astreinte, un repos journalier (11h consécutives) et/ou hebdomadaire (35h consécutives) intégral lui sera donné à compter de la fin de l’intervention.
Une prise de poste différée pourra ainsi être envisagée pour faire respecter le solde du repos.
En revanche, si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos susmentionnée, aucun repos journalier et/ou hebdomadaire supplémentaire ne lui sera accordé.
3.4 - Articulation des interventions avec les durées maximales du travail
Les durées maximales de travail s’imposent au salarié qui intervient pendant une astreinte.
Celles-ci sont fixées à :
- 10 heures de travail effectif par jour,
- 48 heures par semaine,
- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 4 – Indemnisation et compensation financière
Les astreintes effectuées par le salarié donneront lieu à une compensation financière ou en nature suivant l’existence ou non d’intervention durant la période d’astreinte.
Les parties conviennent d’une compensation des périodes d'astreinte et d'intervention selon les modalités suivantes :
Pour le salarié en CDI
Compensation du temps d’astreinte sans intervention : mise à disposition à titre gratuit d’un logement de fonction sur le site de l’IMEC, situé à Saint-Germain la Blanche Herbe ;
Compensation des interventions pendant l’astreinte : récupération des heures d’intervention ;
Compensation des interventions le dimanche et la nuit : récupération des heures d’intervention majorée de 25 %.
Pour le salarié en CDD (remplacements)
Compensation du temps d’astreinte sans intervention : mise à disposition à titre gratuit d’un logement de fonction sur le site de l’IMEC, situé à Saint -Germain la Blanche Herbe, assortie d’une indemnité calculée sur la base de 25% du smic horaire brut par heure d’astreinte (dans la mesure où les salariés en CDD, bien que pouvant disposer d’un logement de fonction, ont à faire face par ailleurs à des frais de logement personnel) ;
Indemnisation des interventions pendant l’astreinte : paiement des heures d’intervention au taux contractuel habituel ;
Indemnisation des interventions le dimanche et la nuit : paiement des heures d’intervention au taux contractuel habituel majoré de 25 %.
En fin de mois, l’IMEC remettra au salarié un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.
ARTICLE 5 – Logement de fonction
L’IMEC met à la disposition du salarié un logement de fonction pendant toute la durée de sa mission de gardiennage avec astreinte (frais d’eau, froide et chaude, de gaz et d’électricité inclus).
Le salarié est libre de s’y rendre ou non pendant la période durant laquelle il doit assurer l’astreinte.
Le logement de fonction est localisé sur le site de l’IMEC, au sein de l’abbaye d’Ardenne, située à Saint-Germain la Blanche Herbe.
En cas de cessation ou de suspension du contrat se traduisant par une interruption de la mission d’astreinte confiée au salarié, le logement de fonction cessera d’être mis à sa disposition. Cette cessation pourra lui être notifiée par courrier en recommandé avec accusé de réception et/ou par mail.
Un état des lieux d’entrée et de sortie sera établi avec le salarié, qui sera redevable des dommages qu’il aurait pu faire au logement mis à sa disposition. Toutefois, il ne peut pas être tenu responsable des dégradations dues à la vétusté.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord, Révision et dénonciation
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.
Chaque organisation syndicale représentative peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Il est convenu que :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord qui ne sont pas signataires, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront se réunir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur pendant toute la durée du processus de révision ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles jusque-là applicables à compter de la date expressément prévue au sein dudit avenant ou, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu aux formalités de dépôt auprès du service compétent.
La date de dépôt à la DIRECCTE du courrier de dénonciation fait courir le point de départ du préavis.
ARTICLE 7 - Notification et Dépôt
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3121-12 du code de travail, le présent accord a été porté à l’information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAEN.
Fait à SAINT-GERMAIN LA BLANCHE HERBE, le 28 avril 2022,
En quatre exemplaires,
LA DIRECTRICE
LA DELEGUEE SYNDICALE CFDT
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