Accord d'entreprise "AVENANT DE PROROGATION DE L'ACCORD DE PRESERVATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI" chez GRANDS MOULINS DE PARIS (USINE DE PARIS GENNEVILLIERS)

Cet avenant signé entre la direction de GRANDS MOULINS DE PARIS et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T09219009526
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GRANDS MOULINS DE PARIS
Etablissement : 35146649500170 USINE DE PARIS GENNEVILLIERS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-29

AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD DE PRESERVATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DU 30 MARS 2017

PARTIES AU PRESENT ACCORD

L’entreprise Les Grands Moulins de Paris (GMP) représentée par

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

Le 30 mars 2017, les Parties ci-dessus mentionnées ont conclu un accord de préservation et de développement de l’emploi (ancien article L2254-2 du Code du travail) qui est entré en vigueur le 1er avril 2017.

L’article 4 a fixé la durée de cet accord à deux ans, prenant fin le 31 mars 2019.

Cet article 4 a prévu la possibilité de prolonger la durée de cet accord pour une durée de 6 mois.

Les parties ont constaté que les nécessités du contexte évoquées dans l’accord du 30 mars 2017 vont se prolonger au-delà du 31 mars 2019.

En effet, les perspectives de mouture du moulin de Gennevilliers sont toujours à la baisse et ce, jusque fin d’année 2019 au moins. Les volumes restent toujours en chute par rapport à l’exercice 2015/2016.

Le secteur d’activité de la Meunerie n’a pas retrouvé la croissance et la baisse de l’export demeure constante.

En application de l’article 4, les Parties ont donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PROROGATION DE L’ACCORD TELLE QUE PREVUE DANS L’ACCORD INITIAL POUR UNE DUREE DE SIX MOIS

La date de fin de l’accord du 30 mars 2017 est modifiée.

Ainsi, l’accord du 30 mars 2017 est prolongé à compter du 1er avril 2019 et produira effet jusqu’au 30 septembre 2019, date de son nouveau terme.

Conformément à l’article 4 de l’accord, à l’expiration de la prolongation, les salariés concernés retrouveront leur planning sur 7 jours dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cet article 4.

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2019.

Cet avenant reprend toutes les conditions de l’accord initial. Il s’applique aux salariés présents au moment de la signature de l’accord initial et ayant bénéficié des dispositions de cet accord au moment de son entrée en vigueur et toujours présents au même poste.

ARTICLE 2 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour remise aux délégations syndicales signataires.

Il sera procédé aux dépôts selon les formalités légales. Elles seront accomplies par la Direction.

Fait à

Le

Pour la société Les Grands Moulins de PARIS,

Pour les syndicats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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