Accord d'entreprise "Accord de mise en place du travail de nuit" chez APPLICATIONS ACOUSTIQUES DE COMPOSITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APPLICATIONS ACOUSTIQUES DE COMPOSITES et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221003095
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : APPLICATIONS ACOUSTIQUES DE COMPOSITES
Etablissement : 35148070200031 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29
Accord de mise en place du travail de nuit
Entre les soussignés,
APPLICATIONS ACOUSTIQUES DE COMPOSITES (AAC), SARL au capital de 66 000 €, SIREN 351480702, RCS Le Mans, dont le siège social est situé à ZI chemin de la Poterie 72340 La Chartre sur le Loir, représenté par A, en sa qualité de gérant
d'une part,
Et
Le CSE, représenté respectivement par :
- B membre titulaire du CSE;
- C membre suppléant du CSE
d'autre part.
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique pour répondre à des impératifs de productivité et de qualité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, la très grande variabilité des commandes imposées par nos clients, nous impose une augmentation de production trop importante dans des délais trop contraints pour absorber ce surcroît d’activité autrement qu’en recourant à du travail de nuit.
Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : 3% du temps effectué de nuit.
Article 6 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié n’ait travaillé 5 heures de travail continues.
Un fractionnement de cette pause est possible en deux pauses de 20 et de 10 minutes. Le fractionnement ne peut réduire la pause à prendre au bout des 5 heures en deçà des 20 minutes réglementaires.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien d’au moins 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
Dans les conditions prévues à l'article L 3122-17 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures peut intervenir pour les salariés exerçant :
1. des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2. des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3. des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
9.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes : Machine à café à disposition, musique, fractionnement de la pause de nuit possible (20+10 minutes), aménagement d'un local de pause adapté à la prise de repas chauds.
9.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place systématiquement un SST (Sauveteur Secouriste du Travail).
Les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à proximité de l'équipe.
Une ligne téléphonique fixe ou un téléphone est mis à disposition des salariés, en appels entrants et sortants.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, l'employeur mettra notamment à disposition des salariés de nuit les conditions et moyens de bénéficier des services de l'entreprise accessibles en journée (service RH, IRP notamment) via un Cahier de Nuit, servant de liaison.
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Article 11 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par l’établissement d’un avenant au contrat de travail soumis à l’approbation du salarié.
Article 14 - Dispositions finales
14.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 6 avril 2021.
14.2 Révision et dénonciation
Concernant la révision ou la dénonciation du présent accord, les règles du code du Travail s’appliquent.
14.3 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par A, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans :
1 avenue P. Mendès-France
72014 LE MANS CEDEX 2.Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures Le 29 mars 2021, à la Chartre sur le loir
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