Accord d'entreprise "Avenant du 29 Avril 2019 à l'accord de rentabilité du 07 juillet 2017" chez INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : T59L19005495
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION (IREP)
Etablissement : 35149056000015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT DU 15 DECEMBRE 2020 POUR 2021 A L’ACCORD DE RENTABILITE DU 4 MAI 2020 (2020-12-17)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-29
AVENANT DU 29 AVRIL 2019 A L’ACCORD DE RENTABILITE DU 07 JUILLET 2017 |
Entre la société, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Opérations de l’établissement de X,
D’une part,
Et les membres signataires de l’accord-cadre sur la prime de rentabilité, Monsieur X, Délégué Syndical FO, Monsieur X, Délégué Syndical CGT et Monsieur X, Délégué Syndical CFDT.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La Direction et les organisations syndicales signataires ont conclu le 07 Juillet 2017 l’accord-cadre sur la prime de rentabilité.
Les parties ont souhaité préciser les modalités d’application de cet accord pour l’année 2019, suite à aux réunions des 27/03/2019, 05/04/2019 et 29/04/2019 organisées dans le cadre des dispositions de l’article 1 de l’accord du 07 Juillet 2017.
Cet avenant à l’accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2019.
ARTICLE 1 – DUREE
Le présent avenant est conclu pour l’exercice 2019, soit :
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 – SEUIL DE DECLENCHEMENT
Le calcul de la prime se déclenchera pour chaque critère défini suivant l’objectif atteint.
Soit les objectifs suivant :
Critère Personnel : sécurité (accident du travail)
Critère Qualité : Couts des rebuts usine + retouches,
Critère Production : Facturation k€
Critères Clients : respect des dates de livraison promises,
Critères inventaire tournant : écarts d’inventaire (% absolute € accuracy)
Chaque objectif peut déclencher individuellement la rentabilité qui lui est associée : les objectifs sont définis en fonction de l’AOP (objectif du site).
CRITERE | Indicateurs | Objectif par trimestre | |||
---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
SECURITE | Accidents avec/sans arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUALITE | COPQ (rebuts + retouches) A3 qualité | 0.85% | 0.80% | 0.75% | 0.7% |
PRODUCTION | Facturation (K€) | 2 742 | 2 358 | 2 451 | 2 350 |
SATISFACTION CLIENT | Délais de livraison (CRD) | 95% | 95% | 95% | 95% |
ECARTS d'INVENTAIRE (% absolute € accuracy) |
Ecarts d'inventaire <1% | 2,5% | 2% | 1,5% | 1% |
A noter le changement de l’impact du critère d’écart d’inventaire. Celui-ci n’impactera plus aucun autre critère et sera considéré comme un critère octroyant 40€ brut.
Le critère productivité a été supprimé du fait du marché fluctuant et ne permettant pas d’avoir une base stable ou prédéfinie.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME DE RENTABILITE
Le montant de base de chaque objectif est de 40€/brut
ARTICLE 4 : CALCUL ET VERSEMENT INDIVIDUELS DE LA PRIME DE RENTABILITE
Les critères sont ceux repris par l’accord du 07 Juillet 2017 et restent inchangés.
Exceptionnellement la prime Q1 sera versée au mois de Mai 2019.
ARTICLE 5 : DEFINITIONS DES CRITERES POUR LA RENTABILITE
Les critères sont ceux repris par l’accord du 07 Juillet 2017 pour :
CRITERE PERSONNEL - SECURITE
CRITERE QUALITE - REBUTS INTERNES ET RETOUCHES
CRITERES PRODUCTION – FACTURATION (K€)
CRITERES SATISFACTION CLIENT – DELAI DE LIVRAISON DEMANDEE (CRD)
CRITERES INVENTAIRE TOURNANT : Ecarts d’inventaire (% absolute € accuracy)
ARTICLE 6 : DEFINITION DES HEURES THEORIQUES ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La définition est celle reprise par l’accord du 07 Juillet 2017.
ARTICLE 7- REVISION – DENONCIATION
Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties signataires.
Toute demande de dénonciation ou de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou remise en main propre.
La dénonciation ou la modification devra intervenir dans les six premiers mois de l'exercice en cours pour pouvoir s'appliquer à cet exercice sinon elle s’appliquera à l’exercice suivant.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
En outre, l’accord pourra être dénoncé par l’une des parties en vue de sa renégociation si celui-ci a été déclaré contraire aux dispositions légales par l’autorité administrative dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord.
ARTICLE 8 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l'application du présent accord ou de ses avenants est d'abord régler à l'amiable, après entente des parties et avis du Comité d’Entreprise (ou soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable).
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
ARTICLE 9- DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de X.
La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à X, en 5 exemplaires originaux le 29/04/2019
Pour la société :
Pour la société
X
Président/ Directeur D’usine
Pour le syndicat CGT
X
Délégué syndical
Pour le syndicat CFDT
X
Délégué syndical
Pour le syndicat FO
X
Délégué syndical
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