Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS OUVRIERS ET EMPLOYES" chez MARCEL FAVREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARCEL FAVREAU et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T08522006892
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : FAVREAU COUTHOUIS
Etablissement : 35166976700011 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

Accord sur la Classification des emplois

Ouvriers et Employés

Entre les soussignés

La société FAVREAU-COUTHOUIS SAS, située Z.I. 27 LD de la Gare – 85300 SOULLANS, représentée par XXXXXXXXX, Directeur de site,

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

  • la C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Délégués syndicaux,

  • la C.G.T., représentée par XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

  • la C.F.T.C., représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Considérant l’accord portant sur la classification des emplois conclu le 5 février 1993 au niveau de la branche,

Considérant la mise en œuvre de ces dispositions conventionnelles dans l’entreprise,

Considérant la nécessité de mettre à jour la classification des emplois afin de l’adapter à l’évolution de ces derniers, de rechercher une harmonisation, et de disposer d’un outil facile d’utilisation répondant aux exigences de l’évolution du personnel,

Considérant l’information et la consultation des organisations syndicales sur le projet du présent accord,

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I – Classification des emplois/Valorisation des coefficients

  1. Calendrier

La Direction et les Délégués Syndicaux ont travaillé sur la classification des postes au cours de réunions qui se sont tenues en date des 10 mars 2022, 13 avril 2022 et 4 mai 2022.

Ces travaux ont été présentés aux organisations syndicales représentatives dans leur ensemble le 4 mai 2022.

La communication auprès de l’ensemble du personnel sera réalisée lors d’une réunion d’information le 9 juin 2022 et 14 juin 2022.

Article II – Classification des emplois

  1. Critères classants

Les parties conviennent de maintenir la référence aux critères classants définis à l’Article 8 et dans les Annexes 1 et 2 de l’accord conventionnel du 5 février 1993.

Le présent accord concerne les ouvriers et employés.

  1. Grille des coefficients

Le coefficient 120 est appliqué au personnel de la catégorie Ouvrier débutant dans l’entreprise.

Cette disposition permet de valoriser, après la période de formation obligatoire au poste, le salarié à un niveau de qualification plus élevé et donc à un niveau de rémunération de base plus attractif.

La formation se caractérise, outre la formation technique au poste de travail, par l’apprentissage des règles de sécurité, d’hygiène du personnel et de tout ce qui concourt à la sécurité alimentaire des produits.

Egalement, la formation portera sur la connaissance de l’environnement du poste et de l’atelier, et sur la connaissance des règles générales de la vie communautaire au sein de l’entreprise (règlement intérieur, sécurité incendie, organisation, …).

  1. Grille de classification

  2. Classification du poste/classification du salarié

La nouvelle classification des postes ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération de base du salarié.

Ainsi, si un salarié bénéficie d’un niveau de rémunération de base supérieur à celui défini pour le coefficient de son poste par la nouvelle classification, alors il conserve son niveau de rémunération actuel.

Il pourra bénéficier de l’augmentation générale collective attribuée à l’ensemble du personnel relevant des catégories Ouvrier et Employé.

En tout état de cause, le niveau de la rémunération de base ne pourra jamais être inférieur au niveau conventionnel établi pour le coefficient acquis.

  1. Polyvalence

L’exécution habituelle et régulière du travail par un salarié sur des postes à coefficient différent, définie par un temps de travail sur un poste au moins égal au 1/3 de la durée totale effective du travail du salarié, entraîne l’application du coefficient le plus élevé des coefficients des postes tenus.

  1. Rotation

La rotation est définie comme le travail dans un même atelier sur des postes de niveau de technicité, et donc de classification, identique.

Afin de ne pas être toujours sur le même poste, les rotations font parties des nécessités dans l’organisation des ateliers.

Les partenaires sociaux rappellent l’exigence d’une organisation du travail permettant, autant que faire se peut, la recherche d’une amélioration des conditions de travail dans un but de réduction des troubles musculo-squelletiques (T.M.S.).

  1. Changement de poste

Le changement de poste accompagné d’une modification de coefficient est obligatoirement validé par la direction du site concerné sur proposition de l’encadrement direct du salarié, sans préjudice des droits du salarié et du respect des prérogatives accordées aux représentants du personnel en la matière.

La modification du coefficient liée à un changement de poste demandé par un salarié est définie dans le cadre d’un avenant au contrat.

III – Droit des salariés

Chaque salarié pourra faire part à son encadrement de ses éventuelles observations sur la communication qui lui aura été faite quant au coefficient qui lui sera applicable.

Il pourra solliciter un entretien au cours duquel il pourra, s’il le souhaite, se faire assister par une personne de l’entreprise.

IV – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera présenté au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans l’année suivant sa mise en œuvre.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

V – Entrée en vigueur, Révision et Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.

VI – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes des Sables d’Olonne.

ARTICLE VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 2.3 Grille de classification ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 6 exemplaires A Soullans, le 9 juin 2022

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., Pour la société FAVREAU-COUTHOUIS ,

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale C.G.T.,

XXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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