Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez PHONE EXPRESS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHONE EXPRESS et le syndicat CFDT le 2019-09-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04519001633
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : PHONE EXPRESS
Etablissement : 35171443100076 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
Accord relatif
à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés,
La SOCIETE PHONE EXPRESS TRANSPORTS, dont le siège est situé 10 rue du Beuvron – Quartier des Aulnaies – 45160 OLIVET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le n° 351 714 431 000 76, régie par la convention collective nationale des transports routiers ; représentée par Monsieur xxxxxxxxx, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
Monsieur xxxxxxxxxxx, délégué syndical désigné par l’organisation CFDT – FGTE.
Préambule
Les parties signataires au présent accord réaffirment leur volonté de s’engager en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Elles s’engagent également à lutter contre tous les comportements tant discriminatoires que discriminants et à agir pour combattre les stéréotypes culturels et les représentations socioculturelles associés au sexe.
Les parties entendent poursuivre par le présent accord les actions en faveur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en conformité avec les prescriptions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et les textes pris pour son application.
Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière :
d’embauche,
de conditions de travail,
de rémunération effective.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.
Article 2 – Réalisation du diagnostic préalable
Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise a été réalisé préalablement à la négociation et la conclusion du présent accord.
Les éléments constituants ce diagnostic
Ce diagnostic a porté sur les écarts de situation entre les femmes et les hommes dans les 9 domaines d’action suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Le diagnostic a été présenté aux partenaires sociaux et est annexé au présent accord.
Les principaux enseignements du diagnostic
L’analyse chiffrée des effectifs au 31/07/2019 a permis de poser un certain nombre de constats :
progression de l’effectif global féminin de 64% sur les 3 dernières années.
Une très forte majorité d’hommes : 86% d’hommes, 14% de femmes avec une progression de la part des femmes par rapport au précédent accord
84% de l’effectif féminin de la société a moins de 5 ans d’ancienneté
La moyenne d’âge des femmes est de 40 ans contre 44 ans pour les hommes. 33% des femmes ont moins de 35 ans
Près de la moitié des femmes sont embauchées dans les métiers administratifs où elles représentent 50% des effectifs contre seulement 6% de l’effectif ouvrier
6% des effectifs féminins sont à temps partiel contre 0% pour les hommes
La rémunération moyenne des femmes dans l’entreprise est légèrement supérieure à celle des hommes (+1.78%) (2356 € pour les femmes contre 2315 € pour les hommes)
Article 3 – Détermination des engagements et objectifs
Les parties signataires, soucieuses de garantir dans l’entreprise l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et de mixité des emplois, entendent s’engager tout particulièrement en matière :
d’embauche,
de conditions de travail,
de rémunération effective.
Engagements en matière d’embauche
En 2018/2019, la société PHONE EXPRESS a procédé à 39 embauches. Parmi ces embauches, près de 70% sont faites en contrat à durée indéterminée dont 22% sont des femmes et 78% sont des hommes.
Cela est essentiellement dû au fait que l’entreprise est dans un secteur d’activité très majoritairement masculin.
L’entreprise ayant dépassé l’objectif de taux de féminisation des femmes (14% contre 10% en objectif), l’entreprise se donne pour objectif de porter le taux de féminisation des femmes à 16% d’ici la fin de cet accord, soit la création de 2 postes.
Egalité de traitement dans le processus de recrutement
Le processus de recrutement est unique et se déroule exactement de la même façon pour les femmes et pour les hommes, les critères de sélection étant identiques. En effet, les recrutements sont basés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidat(e)s.
Dans le cadre du processus de recrutement, la société PHONE EXPRESS s’engage à ce que ne soient pas posées des questions liées au sexe ou à la situation familiale ayant pour conséquence d’engendrer une inégalité dans l’évaluation des candidatures.
Développement de la mixité des candidatures
Les offres d’emploi sont rédigées et sont gérées de façon non discriminatoire. Elles sont formulées de manière neutre et ne comportent pas de termes susceptibles de décourager les femmes ou les hommes de postuler aux postes proposés.
De manière générale, la société PHONE EXPRESS s’engage à favoriser des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives tant pour les femmes que pour les hommes.
Ainsi, les responsables d’agence en charge du recrutement veilleront à faire évoluer la formulation des intitulés métiers utilisés dans les offres d’emploi (conducteur/conductrice, exploitant/exploitante, par exemple).
Dès lors qu’il est fait appel à un cabinet externe ou à une agence d’intérim pour effectuer un recrutement, la société PHONE EXPRESS lui imposera de s’engager à respecter la politique de mixité et d’égalité professionnelle de l’entreprise.
Engagements en matière de conditions de travail
Au 31 juillet 2019 le diagnostic établi indique que 1 femmes sont à temps partiel (6% des effectifs féminins) contre 100% des hommes qui sont à temps plein. Soit 1% de l’effectif de l’entreprise qui est à temps partiel.
Temps partiel
Le principe d’égalité de traitement entre les salarié(e)s travaillant à temps plein et celles et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrières et de rémunération est rappelé.
Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes formations que les salarié(e)s à temps plein et des mêmes possibilités d’évolution.
La société PHONE EXPRESS s’engage à examiner toutes les demandes de passage à temps partiel et à leur donner une réponse positive si les nécessités de service le permettent.
En cas de passage à temps partiel, les missions et charges de travail seront redéfinies en cohérence avec le temps de travail.
Les postes à temps plein qui se libèrent sont proposés en priorité aux salarié(e)s à temps partiel qui ont exprimé au préalable le souhait de passer à temps plein et qui ont les compétences et qualifications requises. Si tel n’est pas le cas, un bilan de compétences sera proposé au (à la) salarié(e) afin d’identifier les formations nécessaires pour atteindre le niveau requis.
Mixité de l’accès aux postes de travail
Dans le cadre de son activité, la société PHONE EXPRESS mène des actions visant à améliorer l’ergonomie des postes de travail et plus généralement les conditions de travail (acquisition de véhicules dernière génération, postes informatiques, chariots électriques).
Afin de favoriser l’accès des femmes à l’ensemble des postes, la société PHONE EXPRESS, s’engage à ce que les contraintes physiques de certains postes soient prises en compte pour en faciliter l’accès aux femmes.
Engagements en matière de rémunération effective
Il est rappelé que la grille de rémunération de la convention collective nationale des transports routiers qui est en vigueur au sein de PHONE EXPRESS est établie sans aucune différenciation en fonction du sexe, de sorte que les salaires d’embauche sont strictement égaux.
L’entreprise réaffirme que l’évolution de la rémunération des salariés est basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée, sans considération du sexe.
Il est constaté dans l’entreprise un rétrécissement de l’écart entre la rémunération moyenne des femmes et la rémunération moyenne des hommes, selon les niveaux. Ainsi le diagnostic établi au 31 juillet 2019 fait état d’un salaire moyen toutes catégories confondues de 2 314.62€ euros pour les hommes et de 2 356.27 euros pour les femmes (+2% en faveur des femmes).
Cet écart est susceptible de résulter de différents facteurs tels que l’ancienneté moyenne des hommes et des femmes, la surreprésentation des hommes et des femmes dans certains emplois, certaines catégories professionnelles, certaines tranches d’âge ou encore certains types de contrats de travail.
Ainsi les différentes actions prévues au présent accord et notamment celles prévues au sein du présent chapitre concourent, directement ou indirectement, à la réduction de l’écart entre la rémunération moyenne des femmes et des hommes au terme du présent accord.
Garantir l’équité en matière de rémunération
Des salaires d’embauche strictement égaux :
Les parties signataires assurent que le principe d’égalité de rémunération constitue une composante essentielle de l’égalité professionnelle. Dans le cadre d’une politique de rémunération équitable, PHONE EXPRESS réaffirme que les salaires d’embauche à niveau de classification équivalente, doivent être strictement égaux entre les hommes et les femmes.
L’entreprise veillera à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou circonstances personnels.
Des éléments de rémunération identiques pour les salariés à temps complets et à temps partiels :
Afin de garantir une équité en matière de rémunération, les salariés hommes et femmes des catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise sont rémunérées sur une même grille de rémunération, en fonction de leur base contractuelle et selon un taux horaire identique.
Concernant les cadres, à niveau de classification équivalent, la rémunération à l’embauche est identique entre les hommes et les femmes.
Au-delà du niveau d’embauche, les cadres, quel que soit leur sexe, sont rémunérés suivant un système de rémunération individualisé basé sur la responsabilité, l’expérience, l’implication et l’atteinte de leurs objectifs professionnels.
Réduction des écarts de rémunération et mesures permettant de supprimer les écarts
Enfin l’entreprise s’attachera à analyser et à identifier chaque année, à l’occasion du rapport annuel de situation comparée, les éventuels écarts de rémunération. Si à compétence et ancienneté égales, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour salarié(e)s effectuant les mêmes tâches sont objectivement mesurés, l’entreprise vérifiera les raisons de ces écarts avec comme objectif de les supprimer. Si aucune raison objective ne les justifie, l’entreprise fera de la suppression de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.
Garantir l’équité de rémunération en neutralisant l’impact de certains congés
Dans le cadre de l’égalité hommes femmes, PHONE EXPRESS réaffirme que si une augmentation générale de salaire a lieu pendant son congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le salarié aura droit, à son retour, à une revalorisation annuelle de son salaire au minimum égale à la moyenne des augmentations accordées durant son absence aux salariés de même niveau.
L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des salariés concernés bénéficient de cette disposition.
Article 4 – Suivi de l’accord
Le rapport annuel de situation comparée des hommes et des femmes
Afin de vérifier l’évolution de l’égalité hommes femmes au sein de l’entreprise et le respect des engagements pris dans le cadre de cet accord, les parties signataires conviennent que la direction établira un rapport annuel de situation comparée des hommes et des femmes conformément aux dispositions des articles L.2323-47 du code du travail.
Ce rapport permettra de :
Mesurer les écarts sur les indicateurs qui sont déterminés dans le cadre de l’accord,
Suivre les actions menées par l’entreprise en faveur de l’égalité hommes femmes,
Mettre en place des plans d’action pour atteindre les objectifs fixés dans l’accord.
Ce rapport annuel sera communiqué avec le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise.
Les indicateurs de suivi
En matière d’embauche
Embauches de l’année civile : répartition par catégorie professionnelle, par type de contrat et par sexe
Nombre de candidatures reçues dans l’année : répartition par sexe
En matière de conditions de travail
Nombre de salarié(e)s à temps partiel avec une répartition par catégorie professionnelle et par sexe
Nombre de passage à temps partiel au cours de l’année avec une répartition par catégorie professionnelle et par sexe
Nombres de salarié(e)s accédant au temps partiel au cours de l’année avec une répartition par catégorie professionnelle et par sexe
Nombre de salarié(e)s à temps partiel ayant repris une activité à temps plein au cours de l’année avec une répartition par catégorie professionnelle et par sexe
En matière de rémunération effective
Rémunération moyenne par sexe toute population confondue
Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations
Article 5 – Information des salariés
Les salariés seront informés de l’existence et des principaux engagements de cet accord par voie d’affichage ainsi qu’à travers les comptes rendus de réunion du comité d’entreprise.
Article 6 - Entrée en vigueur
Le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par l’organisation syndicale de salariés représentative au sein de PHONE EXPRESS et à l’absence d’opposition, dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, de l’organisation syndicale de salariés représentative au sein de PHONE EXPRESS.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter 20 janvier 2020 ; date de fin du précédent accord. Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue de ce délai. Les parties signataires conviennent de se réunir dans les quatre mois précédents le terme du présent accord afin d’échanger sur son renouvellement et/ou son adaptation.
Article 8 - Notification et publicité
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à OLIVET, le 20 septembre 2019
En 6 exemplaires originaux
Pour PHONE EXPRESS Pour la CFDT – FGTE
M. xxxxxxxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxxxxxxx
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